BGE 81 I 64
 
13. Arrêt du 1er avril 1955 en la cause Saugy contre Commission vaudoise de recours en matière d'impôt.
 
Regeste
Art. 1 MStG: In den Hilfsdiensten eingeteilte Wehrmänner unterliegen grundsätzlich der Ersatzpflicht (Erw. 1).
- Kausalzusammenhang und zeitliches Zusammentreffen von Dienstleistung und Erkrankung (Erw. 2).
- Mehrere Ausmusterungsgründe (Erw. 3).
- Vorsorgliche Ausmusterung wegen Anfälligkeit für Bronchitis und Stirnhöhlenkatarrh (Erw. 4 und 5).
 
Sachverhalt


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A.- Laurent Saugy, né en 1930, a été déclaré apte au service en 1949. Du 30 juillet au 24 novembre 1951, il a servi dans une école de recrues. Pendant cette période, il s'est annoncé au médecin de troupe deux fois pour de la trachéo-bronchite et une fois pour de la pharyngite. En 1952, il a suivi un cours d'adaptation de 20 jours, puis, en 1953, il a de nouveau servi pendant 48 jours dans une école de recrues. Enfin, il fut appelé à suivre un cours de répétition, le 17 octobre 1953. Il fit son service pendant six jours. Le 22 octobre, le médecin du cours l'envoya à l'Hôpital cantonal, à Lausanne, pour une bronchite. Le médecin de l'hôpital diagnostiqua: "Récidive de sinusite, bronchite" et ordonna, pour la convalescence, un repos de quinze jours à la montagne. Ce séjour dura du 29 octobre, jour de la sortie de l'hôpital, jusqu'au 15 novembre, jour de la reprise du travail.
Le 28 octobre, cependant, le médecin de l'hôpital avait noté que Saugy avait déjà souffert de très nombreuses infections des voies respiratoires supérieures (sinusites, bronchites avec rechutes). Il proposa de prononcer la réforme, le service risquant d'aggraver à nouveau la bronchite.
Le 24 février 1954, la CVS déclara Saugy apte au service dans les services complémentaires armés en vertu du

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ch. 250/88 ob (maladies de la trachée et des bronches) et 86 chron. (maladies inflammatoires du nez et des cavités accessoires).
B.- Astreint au paiement de la taxe d'exemption, Saugy a demandé à en être exonéré de par l'art. 2 lit. b LTM. Le 5 novembre 1954, la Commission vaudoise de recours en matière fiscale l'a débouté par le motif que, dès son enfance, le recourant a fréquemment souffert d'inflammations des voies respiratoires, que la maladie dont il a été atteint au service militaire, en 1953, était de la même nature et s'est guérie rapidement, de sorte que l'on ne peut parler d'"aggravation durable d'une maladie préexistante au service accompli".
C.- Contre cette décision, Saugy a formé, en temps utile, un recours de droit administratif. Il demande à être définitivement exonéré de la taxe en vertu de l'art. 2 lit. b LTM et allègue en résumé: L'art. 2 lit. b LTM s'applique non seulement lorsqu'il existe un lien de causalité adéquate entre le service et la maladie qui entraîne l'inaptitude, mais encore lorsque "la concomitance ou la contemporanéité de la maladie avec le service militaire est établie à satisfaction de droit". Ce dernier cas est celui où se trouve le recourant, lequel a donc droit à l'exonération.
D.- La Commission cantonale de recours et l'Administration fédérale des contributions concluent toutes deux au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
1. Selon les art. 1er LTM et 3 OM, tout citoyen suisse en âge de servir et qui n'accomplit pas le service personnel est astreint au paiement de la taxe d'exemption. Le texte allemand de l'art. 3 OM emploie le terme "Militärdienstpflicht" à la place des expressions "service personnel" et "servizio personale" qui figurent dans les textes français et italien, et le Tribunal fédéral a jugé (arrêt Fuhrer c. Basel-Stadt du 5 décembre 1947, non publié) que, dans le

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cas particulier, le texte allemand doit avoir le pas sur les deux autres. Or, le terme "Militärdienstpflicht", qui correspond à l'expression française "service militaire proprement dit", est défini par l'art. 1er OM comme "le service personnel dans l'élite, la landwehr et le landsturm". Il s'oppose au terme "Hilfsdienstpflicht", en français "service complémentaire", que l'art. 1er OM définit comme "le service personnel dans une catégorie des services complémentaires". Il s'ensuit que les hommes incorporés dans les services complémentaires n'accomplissent pas le service personnel (Militärdienstpflicht) au sens des art. 1er LTM et 3 OM et sont en principe soumis à la taxe, saufles années où ils font des périodes de service d'une longueur suffisante (art. 20bis al. 2 OM; arrêt Bielmann du 31 octobre 1952, non publié).
Etant incorporé dans les services complémentaires, Saugy est donc, en principe, soumis au paiement de la taxe d'exemption.
2. Saugy se réclame cependant de l'art. 2 lit. b LTM. Cette disposition légale exonère de la taxe d'exemption les militaires devenus inaptes au service par suite de ce service. Son texte est sans équivoque en ce sens qu'il n'accorde l'exonération de la taxe que dans les cas exclusivement où la maladie ou l'infirmité qui rend le militaire inapte est une conséquence du service accompli. Il suppose, entre le service et la cause de l'inaptitude, l'existence d'un lien de causalité adéquate. Le Tribunal fédéral en a toujours jugé ainsi et le recourant se trompe lorsqu'il affirme qu'il suffit d'un simple rapport de concomitance ou de contemporanéité. Il ne saurait invoquer en ce sens l'arrêt Guignard du 4 novembre 1949. Au contraire, dans cet arrêt, dont le représentant de Saugy méconnaît totalement la portée, ainsi que dans son arrêt Bonvin du 14 novembre 1952, le Tribunal fédéral a confirmé une fois de plus sa jurisprudence constante touchant la causalité adéquate et a ajouté précisément que la concomitance ou la contemporanéité, qui suffit parfois en matière d'assurance

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militaire fédérale, ne peut jamais être prise en considération du point de vue de l'art. 2 lit. b LTM. Le recourant est donc mal venu à alléguer aujourd'hui qu'il est tombé malade au service militaire.
4. Le 24 février, lorsque le recourant a été versé dans les services complémentaires, la bronchite dont il avait souffert précédemment était guérie. Si néanmoins la CVS a fondé sa décision sur le ch. 250/88 IAS, c'est en prévision des nouvelles atteintes de la même maladie que pourrait provoquer le service militaire. Il s'agit donc, en l'espèce, d'une réforme dite prophylactique, c'est-à-dire d'une réforme prononcée par précaution - l'homme étant cliniquement sain - en raison d'un danger de rechutes ou d'une prédisposition à une certaine maladie. Cette circonstance, cependant, n'exclut pas que l'exemption puisse être justifiée de par l'art. 2 lit. b LTM. La cause de l'inaptitude réside dans une prédisposition. Supposé que cette prédisposition ait été causée par le service, ce qui serait le cas, selon la jurisprudence constante, si le service l'avait aggravée d'une manière sensible et durable, les conditions posées par l'art. 2 lit. b LTM seraient remplies et l'exonération devrait être accordée.
En l'espèce, Saugy présente une prédisposition marquée aux bronchites. Il est constant qu'elle est bien antérieure au service. Saugy lui-même a dit au médecin de l'Hôpital cantonal, à Lausanne, que, dès son enfance il avait été sujet aux affections des voies respiratoires supérieures et notamment aux bronchites. Cette prédisposition ne pourrait donc être considérée comme une conséquence du

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service que si le service l'avait aggravée d'une manière sensible et durable.
Dans un rapport d'expertise qu'il a établi à la demande du Tribunal fédéral, le 23 mars 1933, touchant l'influence du service militaire sur l'évolution de la bronchite chronique et la prédisposition aux bronchites, Staehelin, alors professeur à l'Université de Bâle, a dit que lorsqu'une bronchite chronique ou une tendance à la bronchite aiguë se manifeste à la suite d'une ou de plusieurs bronchites aiguës contractées au service, la cause unique ou tout au moins principale en est une prédisposition antérieure au service. C'est tout au plus s'il serait concevable théoriquement que le service puisse exercer, dans certains cas exceptionnels, une influence notable sur la maladie lorsqu'il a causé des bronchites aiguës répétées et particulièrement graves. Tel n'est manifestement pas le cas dans la présente espèce. Le recourant n'a contracté au service qu'une seule et unique bronchite; encore a-t-elle été sans gravité particulière, puisqu'elle a cédé à un traitement hospitalier de neuf jours seulement, lequel n'a été suivi que de quinze jours de convalescence. Une telle maladie, si l'on s'en rapporte à l'opinion exprimée par l'expert, ne peut avoir aggravé la prédisposition aux bronchites pour laquelle Saugy a été réformé.
5. Il reste à examiner si la maladie inflammatoire du nez et de ses cavités accessoires invoquée par la CVS peut être considérée comme une conséquence du service. Le motif de réforme ainsi invoqué consiste dans une prédisposition aux sinusites, puisqu'effectivement, lorsque la CVS s'est prononcée, la sinusite dont Saugy avait souffert était guérie. C'est tout au plus s'il restait une suspicion de polypose sinusale. Il s'agit donc, de ce point de vue également, d'une réforme prononcée par précaution, de sorte qu'il faut rechercher si la prédisposition aux sinusites est une conséquence du service. Comme pour les bronchites, cette prédisposition est antérieure au service; le service aurait tout au plus pu provoquer son aggravation. Vu les nombreuses

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sinusites dont Saugy avait souffert auparavant déjà, vu en outre le peu de gravité de l'inflammation causée par le service, on ne saurait admettre que tel ait été le cas.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours.