BGE 108 Ib 28
 
5. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 2 avril 1982 dans la cause X. contre Administration fédérale des contributions (recours de droit administratif)
 
Regeste
Abgabe auf "promissory notes" nach amerikanischem Recht. Art. 13 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und b, Abs. 3 lit. c; 17 Abs. 1 StG.
2. Begriff des schweizerischen Effektenhändlers im Sinne von Art. 13 Abs. 3 lit. c StG (E. 3).
3. Die "promissory notes" erfüllen den gleichen wirtschaftlichen Zweck wie Ordrepapiere oder Zahlungsversprechen an ordre; sie sind grundsätzlich steuerbare Urkunden gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b StG, so auch wenn mit deren Ausgabe bezweckt wird, die interne Kontrolle über rechtlich unabhängige, jedoch derselben Firmengruppe angehörende Gesellschaften zu gewährleisten sowie steuerliche und buchhalterische Angaben zu vermitteln. Grundsatz von Treu und Glauben im Steuerrecht (E. 4).
4. Begriff der entgeltlichen Übertragung von Eigentum im Sinne von Art. 13 Abs. 1 StG (E. 5).
 
Sachverhalt


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Inscrite depuis le 13 juin 1962 au registre du commerce de Genève où elle a son siège social, la société X. S.A. fait partie d'un groupe à la tête duquel se trouve la société américaine Y. Company, à Findlay (Ohio, USA). Filiale à 100% de la société X. International, la société X. S.A. détient elle-même la quasi-totalité des actions d'une société espagnole ainsi qu'une faible participation dans une société allemande.
Selon ses statuts, la société X. S.A. accomplit diverses fonctions dans le domaine commercial et financier.
En fait, depuis juillet 1968, date à laquelle elle a transféré une partie de ses bureaux de Genève à Londres et à Findlay (Ohio, USA), la société X. S.A. n'est plus qu'une société financière, à travers laquelle les sociétés du groupe peuvent réaliser entre elles certaines opérations financières.
Se fondant sur l'art. 13 al. 3 lettre c, 1er tiret, de la loi du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT; voir RS 641.10), l'Administration fédérale des contributions a reconnu, par décision du 10 janvier 1974, à la société X. S.A. la qualité de commerçant suisse de titres.
En septembre 1976, l'Administration fédérale des contributions a procédé à un contrôle au siège de la société X. S.A. à Genève. Il fut alors constaté que cette société avait conclu plusieurs contrats de prêt - soit comme débitrice, soit comme créancière - avec deux sociétés du groupe, X. F. Co. et X. International. Pour chacune de ces opérations, les parties contractantes avaient établi, à l'ordre de la société créancière, un document - appelé "promissory notes" - précisant les conditions du prêt accordé par une société à l'autre.
Depuis l'entrée en vigueur - le 1er juillet 1974 - de la nouvelle loi sur les droits de timbre, la société X. S.A. a réalisé un certain nombre d'opérations financières avec les sociétés X. F. Co. et X. International, empruntant à l'une de ces deux sociétés du groupe des sommes qu'elle prêtait à l'autre.
Le 23 décembre 1976, un inspecteur de l'Administration fédérale des contributions a établi le décompte des droits de timbre que la société X. S.A. était invitée à payer jusqu'au 15 janvier 1977. Il s'agissait, notamment, des droits de négociation sur les

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"promissory notes" établies, soit par la société recourante soit à son ordre, entre le 19 juillet 1974 et le 28 juillet 1976.
La société X. S.A. a contesté devoir payer les droits de négociation (selon la nouvelle loi) sur les "promissory notes" établies après le 1er juillet 1974.
Par décision motivée, notifiée le 6 février 1978, l'Administration fédérale des contributions a prononcé une première décision de taxation qui a fait l'objet d'une réclamation de la part de la société X. S.A. Après avoir réexaminé le dossier, l'Administration fédérale des contributions a admis une partie de la réclamation et rejeté celle-ci pour le reste, en déclarant que "le droit de négociation échu sur les promissory notes émises ou acquises par X. S.A. depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LT, est dû ainsi que l'intérêt moratoire mentionné au chiffre 10 des considérants".
L'Administrateur unique de la société X. S.A. a déposé un recours de droit administratif dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Administration fédérale des contributions du 22 mai 1980 et de dire que la société recourante "ne doit pas les montants réclamés pour le droit de négociation (nouvelle LT)"; il demande aussi au Tribunal fédéral de statuer sur les frais de l'instance fédérale et de lui allouer une indemnité judiciaire à titre de dépens.
Dans sa réponse, l'Administration fédérale des contributions propose au Tribunal fédéral de rejeter le recours et de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante.
 
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit public fédéral, excès ou abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) comme aussi, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (inapplicable en l'espèce), pour constatation inexacte ou incomplète des faits (lettre b). En ce qui concerne les faits, le Tribunal fédéral peut donc revoir - même d'office - les constatations de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ) et, sur le plan juridique, il n'est pas lié par les moyens que les parties ont - ou n'ont pas - fait valoir (art. 114 al. 1 in fine OJ); autrement dit, le recours pourrait être admis pour d'autres motifs que ceux invoqués dans le mémoire de recours et, à l'inverse, la décision attaquée pourrait être confirmée pour d'autres raisons que celles retenues par l'autorité intimée (ATF 107 Ib 91 consid. 1).


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En outre, lorsque - comme en l'espèce - l'autorité intimée a statué en première instance - même sur opposition ou réclamation - pour fixer le montant d'une contribution publique, le Tribunal fédéral revoit l'opportunité de la décision attaquée (art. 104 lettre c ch. 1 OJ). Il est vrai que ce terme d'opportunité est équivoque, mais sa signification peut être déduite du texte allemand, qui emploie l'expression plus exacte d'"Angemessenheit". Ainsi, dans les cas exceptionnels visés à l'art. 104 lettre c OJ, une décision peut, selon la doctrine, être annulée si elle est "entachée d'une erreur d'appréciation" (voir ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse, p. 480). Le Tribunal fédéral peut donc revoir librement l'appréciation faite par l'autorité intimée, mais il s'astreint tout de même à une certaine retenue, notamment quand il s'agit de résoudre des problèmes techniques ou d'estimer la valeur d'un bien ou d'une prestation (Archives de droit fiscal vol. 48, p. 345 consid. 2).
a) A l'origine et jusqu'à l'entrée en vigueur - le 1er avril 1978 - de la loi du 7 octobre 1977 qui a augmenté les taux d'impôt (voir RO 1978 p. 201), le droit de négociation s'élevait à 1%o ou à 2%o de la contre-valeur, selon que le transfert de propriété concernait des titres émis par une personne ayant son domicile ou son siège social en Suisse ou, au contraire, à l'étranger (art. 16 al. 1 lettres a et b LT en sa teneur du 27 juin 1973; voir RO 1974 p. 11 ss).
Dans le cas particulier, l'Administration fédérale des contributions entend soumettre au droit de négociation non seulement les "promissory notes" établies par la société X. S.A. au profit et à l'ordre des deux autres sociétés du groupe, X. F. Co. et X. International, mais aussi les "promissory notes" établies par l'une ou l'autre de ces deux sociétés du groupe au profit et à l'ordre de la recourante. Or, si cette dernière a son siège social en Suisse, les deux autres sociétés ont leur siège à l'étranger.
Comme toutes les opérations litigieuses ont été réalisées après le 1er juillet 1974 mais avant le 1er avril 1978, ce sont bien les anciens taux (de 1%o ou de 2%o) qui doivent être appliqués (en vertu de l'art. 15 al. 1 LT) dans la mesure où le droit de négociation est dû pour l'une ou l'autre des deux séries de documents.


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b) Selon l'art. 17 LT, lorsque l'opération de transfert est conclue en Suisse et s'il est lui-même partie à ce contrat de transfert, le commerçant suisse de titres doit payer une moitié du droit de négociation pour lui-même et l'autre moitié pour le cocontractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré (al. 2 lettre b). Si le commerçant suisse de titres est un intermédiaire (au sens de l'al. 3), il doit payer une moitié du droit de négociation pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré (al. 2 lettre a). Il en va d'ailleurs de même lorsque l'opération de transfert n'est pas conclue en Suisse, mais à l'étranger. Le commerçant suisse de titres qui a conclu avec un étranger doit une moitié du droit de négociation pour lui-même et l'autre moitié pour l'autre partie qui, dans son pays, n'est pas reconnue comme banque ou agent de change. En outre, s'il a servi d'intermédiaire entre deux contractants étrangers (on parle alors d'opération "étranger-étranger"), le commerçant suisse de titres doit payer en entier le droit de négociation, sauf si l'un ou les deux contractants étrangers sont des banques; dans ce cas, au moins une moitié du droit est due (art. 19 al. 1 LT; au sujet des opérations "étranger-étranger", voir Archives de droit fiscal vol. 47, p. 259 ss).
En l'espèce, dès lors que ni l'une ni l'autre des deux sociétés, X. F. Co. ou X. International, n'est une banque ou un agent de change, il importe peu que la recourante ait agi comme partie contractante ou comme intermédiaire, ni même que les opérations litigieuses soient considérées comme conclues à l'étranger (notamment selon l'art. 19 al. 2 LT) ou en Suisse (art. 17 LT). Dans tous ces cas, le droit de négociation est dû en entier (soit au taux de 1%o ou de 2%o) pour les opérations soumises à l'impôt, à la condition que la société X. S.A. soit une commerçante suisse de titres au sens de l'art. 13 al. 3 LT.
c) A l'appui de son recours, la société X. S.A. fait valoir plusieurs moyens tant en fait qu'en droit. Elle conteste qu'il y ait eu transfert à titre onéreux de la propriété de documents (au sens de l'art. 13 al. 1 LT) et soutient qu'en réalité les "promissory notes" n'auraient pas valablement été émises, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme des titres soumis au droit de négociation selon l'art. 13 al. 2 lettres a et b LT.
3. A vrai dire, on devrait déjà se demander si l'Administration fédérale des contributions pouvait reconnaître à la recourante la qualité de commerçante suisse de titres. Même en l'absence de

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contestation entre les parties, c'est là une question que le Tribunal fédéral examine d'office, dès lors que la réalisation de cette première condition de l'assujettissement à l'impôt n'est pas évidente.
a) La société recourante ne s'occupe pas professionnellement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui - soit, notamment, pour le compte d'autres société du groupe - de l'achat et de la vente de titres; de plus, elle n'est ni la direction, ni la banque dépositaire d'un fonds de placement. Il ne saurait donc être question de lui reconnaître la qualité de commerçante de titres en vertu des lettres a ou b de l'art. 13 al. 3 LT. Ainsi, seules les dispositions de la lettre c pourraient être applicables à la recourante.
b) Dans la décision attaquée, l'Administration fédérale des contributions considère que l'on se trouve dans la première hypothèse envisagée par l'art. 13 al. 3 lettre c LT. Certes, selon l'art. 3 lettre a de ses statuts, la société X. S.A. a pour but, "notamment en liaison avec X. International et ses sociétés affiliées ... a) l'administration de toutes participations dans des entreprises établies, en règle générale, hors de Suisse qui lui sont directement ou indirectement affiliées ainsi que toutes opérations commerciales et financières avec ces entreprises", mais il est pour le moins douteux que l'on puisse considérer cette participation à d'autres entreprises comme le but statutaire principal, dès lors que l'art. 3 des statuts mentionne d'autres buts statutaires tout aussi importants. Au demeurant, il convient de relever qu'en fait les participations dans des sociétés affiliées ont toujours figuré à l'actif des bilans annuels de la société recourante pour une valeur, certes supérieure à 500'000 fr., mais pratiquement insignifiante par rapport à la valeur totale des actifs sociaux.
c) En revanche, dans son mémoire, tout en déclarant n'avoir jamais contesté sa qualité de commerçante suisse de titres, la recourante soutient que cette qualité "résulte uniquement du second tiret de la lettre c de l'art. 13 al. 3 LT".
Implicitement, la société X. S.A. admet ainsi que, d'après ses bilans, son actif se compose pour plus de la moitié de "créances, participations et sous-participations du genre indiqué..." à l'art. 13 al. 2 LT et que la valeur de ces créances et participations atteint au moins un million de francs. Pratiquement, cela signifie que les créances figurant à l'actif sous la rubrique "Débiteurs" sont en fait incorporées - ou, à tout le moins, documentées - dans des titres

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du genre de ceux qui sont soumis au droit de négociation selon l'art. 13 al. 2 LT; d'ailleurs, il ne faut pas oublier que, dans ses bilans des années 1971 à 1975, la recourante elle-même faisait figurer ces créances sous la rubrique "Effets à recevoir".
d) Dans ces conditions, le Tribunal fédéral n'a pas de raison de remettre en question la reconnaissance - admise par les deux parties - de la qualité de commerçante suisse de titres en vertu de l'art. 13 al. 3 lettre c LT. La première condition de l'assujettissement au droit de négociation est ainsi réalisée (art.13 al. 3 et 17 al. 1 LT). En revanche, il ne peut pas considérer que la recourante aurait implicitement admis la réalisation de la seconde condition, dès lors qu'elle conteste expressément la possibilité d'assimiler les "promissory notes" à des titres soumis au droit de négociation selon l'art. 13 al. 2 lettres a ou b LT.
4. En fait, pour chacune des opérations - d'emprunt et de prêt - que la société X. S.A. a réalisées avec deux autres sociétés du groupe, un document - intitulé "promissory note" - a été établi, non pas à Genève mais à Findlay (Ohio, USA), en faveur et à l'ordre de la société qui accordait le prêt, attestant que la société emprunteuse promettait de rembourser le prêt (en capital et intérêts) à une échéance déterminée ou auparavant. Sans le dire clairement dans son mémoire, la recourante soutient, en substance, que ces "promissory notes" ne peuvent pas être considérées comme des titres imposables, non seulement parce qu'en droit américain, ces documents ne seraient pas reconnus comme des effets de change valablement émis, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas la fonction économique d'un effet de change ou d'une promesse de paiement à ordre.
a) Dans un arrêt C. du 4 février 1977 (Archives de droit fiscal vol. 46, p. 529 ss), le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que les "promissory notes", qui en droit anglo-saxon correspondent aux billets à ordre, sont certainement sinon des effets de change, tout au moins des promesses de paiement à ordre. Cela suffit pour que ces documents soient considérés comme soumis, en principe, au droit de négociation selon l'art. 13 al. 2 lettre a LT. Il est vrai qu'en vertu de cette disposition légale, ce sont les titres émis en Suisse qui se trouvent ainsi imposés, mais la lettre b (de l'art. 13 al. 2 LT) déclare également imposables les titres, émis par une personne à l'étranger, qui remplissent les mêmes fonctions économiques que les titres du genre indiqué sous lettre a. Il faut, en effet, tenir compte du fait que des titres

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remplissant les mêmes fonctions économiques peuvent, suivant les lois en vigueur dans les divers pays où ils sont émis, revêtir des formes et avoir des qualifications juridiques sensiblement différentes. C'est donc la fonction économique du titre et non pas son apparence formelle ou sa qualification juridique qui est décisive en droit fiscal et, de ce point de vue, il importe peu que le titre soit émis par une personne domiciliée en Suisse ou à l'étranger. Comme, normalement, elles remplissent les mêmes fonctions économiques que les billets à ordre ou les promesses de paiement à ordre, les "promissory notes" sont, en principe, des titres imposables selon l'art. 13 al. 2 lettres a et b LT (Archives de droit fiscal vol. 46, p. 532/533 consid. 3).
Contrairement à ce que la recourante semble vouloir soutenir, il n'est pas nécessaire de vérifier, dans chaque cas concret, si la "promissory note" établie par une personne à l'étranger remplit effectivement la même fonction économique que les titres du genre indiqué sous lettre a (de l'art. 13 al. 2 LT). Il suffit que, d'une manière générale, de par sa nature et sa forme, le document en question soit reconnu normalement comme un titre soumis au droit de négociation.
b) Lors d'un entretien qui eut lieu à Berne le 11 octobre 1979, un des représentants du groupe X. a déclaré que les "promissory notes" destinées à la recourante "n'étaient de toute façon pas valables vu que la personne qui les a signées n'avait pas la compétence de le faire". Cela n'est pas exact.
En fait, cet allégué n'est confirmé par aucun document figurant au dossier. Au contraire, il est contredit non seulement par le fait que les deux "promissory notes" des 3 décembre 1975 et 15 juillet 1976 (les seuls documents établis à son ordre que la recourante a produits) étaient munies de la signature du trésorier de la société débitrice, mais encore par la déclaration faite sous la foi du serment par l'un des directeurs, responsable des finances du groupe X.
Au demeurant, la recourante n'a pas dit pourquoi ces "promissory notes" ne pourraient pas être reconnues comme valablement émises en droit américain. Force est donc d'admettre que ces documents, établis entre le 19 juillet 1974 et le 28 juillet 1976, répondent aux exigences - de forme et de fond - du droit américain en matière de "promissory notes" et, qu'en principe, ils sont assimilables à des promesses de paiement à ordre que l'art. 13 al. 2 lettres a et b LT soumet normalement au droit de négociation. La recourante n'a pas démontré le contraire.


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c) Dans son mémoire, la société X. S.A. semble vouloir aussi insister sur le fait qu'elle n'existerait pas comme société indépendante du groupe: "La recourante a d'ailleurs toujours défendu la thèse selon laquelle les avances en compte courant étaient des opérations purement internes qui n'auraient pas pu avoir lieu en dehors du groupe"; la recourante tient aussi pour "évident qu'il ne s'est pas créé, ni dans les faits, ni dans la volonté des parties, de véritable créancier ou ayant droit des "promissory notes" et les parties ne voulaient pas et n'avaient pas besoin qu'il existe un créancier capable de se prévaloir des "promissory notes" et des droits y attachés." En conclusion, au dire de la recourante, on se trouverait en présence de documents nuls parce que simulés. Ce moyen de recours n'est pas fondé.
En effet, il est pour le moins douteux qu'un contribuable puisse se prévaloir de la prétendue nullité d'un acte qui serait simulé. De plus, la simulation n'est pas établie dans le cas particulier, car il ne résulte d'aucune pièce figurant au dossier - et notamment pas des déclarations faites sous la foi du serment par les dirigeants du groupe X. - que la création des "promissory notes" n'était pas réellement voulue. En fait, ces documents ont bel et bien été établis sous la forme de billets à ordre ou, à tout le moins, de promesses de paiement à ordre. A ce sujet, il convient de rappeler que l'un des responsables des services financiers du groupe a déclaré, sous la foi du serment, que ces "promissory notes", si elles n'étaient pas traitées en tant qu'instruments de transfert ou d'échange, étaient tout de même employées comme "mécanisme de contrôle interne et comme source d'information fiscale et comptable". D'autre part, on ne saurait considérer comme simulées les opérations - d'emprunt et de prêt - que la société X. S.A. a réalisées avec deux autres sociétés du groupe et qu'elle a fait figurer dans ses comptes. Or, en droit fiscal suisse - spécialement en matière d'impôt anticipé et de droit de timbre - les contribuables sont liés par leurs propres écritures comptables. Selon le principe de la bonne foi - que les administrés doivent aussi respecter - le contribuable doit accepter que sa comptabilité n'est pas seulement un moyen de preuve, mais qu'elle crée en faveur du fisc une présomption qui ne pourrait être renversée que si ces écritures comptables étaient contraires au droit ou manifestement erronées (ATF 85 I 252; voir ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 188).
Au demeurant, il ne faut pas oublier que la recourante n'est pas un simple établissement, ni même la succursale en Suisse d'une

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entreprise étrangère. Elle a été créée en tant que société anonyme soumise au droit suisse et juridiquement indépendante de la société étrangère dont elle est la filiale, car le droit positif suisse ignore la notion de groupe (voir notamment ANNE PETITPIERRE, Droit des sociétés et groupe de sociétés, Genève 1972, p. 19 ss). La société X. S.A. a ses propres organes et notamment un administrateur suisse dont la fonction est de gérer les affaires sociales dans l'intérêt de la société elle-même et non pas dans celui du groupe; en particulier, cet administrateur a le devoir de veiller à ce que la société suisse non seulement paie ses dettes, mais aussi et surtout obtienne le remboursement des prêts qu'elle a accordés. Autrement dit, les emprunts et les prêts que les "promissory notes" constatent ne sont pas de simples opérations financières accomplies à l'intérieur du groupe; ils concernent une société qui, par son inscription au registre du commerce, a acquis la personnalité juridique, distincte de celle que les autres sociétés du groupe ont pu acquérir.
d) Enfin, c'est à tort que la recourante fait valoir que l'émission - ou l'établissement - des "promissory notes" ne répondait pas à une réelle nécessité, mais qu'elles avaient seulement une "destination historique et pour archives", servant simplement "à prouver - notamment vis-à-vis de la Commission américaine des opérations de bourse (Securities and Exchange Commission) - une relation de dette pour éviter que les fonds reçus par le bénéficiaire puissent être assimilés au capital-actions de la société bénéficiaire". Comme dans l'arrêt C. que le Tribunal fédéral a rendu le 4 février 1977 (Archives de droit fiscal vol. 46, p. 529 ss), le fait demeure que des documents ont été établis sous la forme de "promissory notes" qui confèrent à tout porteur légitimé par endossement le droit d'exiger, dans le délai convenu, le paiement des créances incorporées à ces titres.
e) Le premier motif de recours n'apparaît donc pas fondé. La recourante doit supporter les conséquences, en droit fiscal suisse, de la création de "promissory notes" qui, selon la jurisprudence, sont assimilables à des billets à ordre ou à des promesses de paiement à ordre que l'art. 13 al. 2 lettres a et b LT soumet expressément au droit de négociation.
a) Dans son arrêt C. du 4 février 1977, le Tribunal fédéral a déjà dit que, de toute évidence, il ne saurait être question de soumettre

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dès leur création les effets de change au droit de timbre de négociation. Aussi longtemps que le tireur ou le souscripteur conserve en son portefeuille la lettre de change ou le billet à ordre qu'il a établi, il n'y a pas transfert de possession du titre; il n'y a donc pas non plus transfert de propriété au sens de l'art. 13 al. 1 LT. Dans deux décisions qu'elle a prises sous l'empire de la nouvelle loi, l'Administration fédérale des contributions a dit elle-même que le fait d'établir un effet de change (par exemple en remplissant une formule de lettre de change ou de billet à ordre) ou de présenter une lettre de change au tiré pour acceptation ne donne pas encore lieu au prélèvement du droit de timbre de négociation (décisions non publiées des 16/18 septembre 1974 et 30 janvier 1975, citées par PFUND, Die Praxis der Bundessteuern, II. Teil, Stempelabgaben, vol. 1, Nos 1 et 3 ad art. 13 al. 1 et 2, Wechsel u. dgl.).
Par ailleurs, sous l'empire de l'ancienne loi, les effets de change étaient soumis au droit de timbre dès leur émission (art. 37a LT du 4 octobre 1917); dès le 1er juillet 1974, ce droit d'émission a été supprimé et remplacé par un droit de négociation. Il est donc inutile de dire quand un effet de change doit être considéré comme "émis" ou de trancher la question, controversée en doctrine, de savoir si la créance cambiaire existe déjà par la seule création du titre ou si elle naît seulement au moment où l'effet de change est remis au premier porteur, c'est-à-dire au preneur, dans la mesure où ce preneur n'est pas en même temps le tireur ou le souscripteur (voir ARMINJON ET CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, p. 25 ss, notamment Nos 24 et 30; GOLDSCHMIDT, Die Rechte des Wechselnehmers auf die Deckungsforderung im neuen schweizerischen und italienischen Wechselrecht, p. 27/28). En réalité, il ne s'agit pas de savoir si les "promissory notes" ont été émises, mais bien plutôt si la remise de ces titres vaut transfert de propriété au sens de l'art. 13 al. 1 LT (Archives de droit fiscal vol. 46, p. 533/534 consid. 4a).
b) Dans le cas particulier, on peut se dispenser de trancher définitivement la question du transfert, car la recourante elle-même a déclaré que les "promissory notes" n'ont pas simplement été remises à la société créancière - soit, selon les cas, à la société X. International, à la société X. F. Co. ou à la société X. S.A. - mais à la société mère, Y. à Findlay, c'est-à-dire à une tierce personne qui, par simple endossement, pourrait faire valoir les créances incorporées dans ces titres à ordre (billets à ordre ou

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promesses de paiement à ordre). On ne peut donc pas dire que ces titres ont simplement été "émis"; ayant été remis à une tierce personne, ils ont été mis en circulation de sorte que, dans ce cas particulier, on peut admettre qu'il y a eu transfert de la propriété des titres du créancier à un tiers.
Par ailleurs, contrairement à l'opinion exprimée par la recourante, on ne saurait contester le caractère onéreux des opérations litigieuses. En effet, selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un lien étroit entre le transfert de la propriété du titre et la prestation de l'acquéreur (Archives de droit fiscal vol. 46, p. 536/537 consid. 5a). Tel est le cas en l'espèce, puisque la remise des "promissory notes" a été la conséquence de l'octroi de prêts de sommes d'argent.
d) Le second moyen invoqué par la recourante n'est pas fondé. En frappant les "promissory notes" du droit de négociation, l'Administration fédérale des contributions n'a donc pas violé les dispositions de l'art. 13 LT. Il y a donc lieu de rejeter le recours.