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Urteilskopf

103 Ib 293


47. Extrait de l'arrêt du 13 décembre 1977 en la cause Aérodrome régional de Montreux S.A. contre Etat de Vaud et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement

Regeste

Art. 19 lit. c EntG.
Entschädigung für den Verlust zukünftigen Gewinns; diesbezügliches Begehren einer enteigneten Gesellschaft, die einen Regionalflugplatz betreibt und wegen der Enteignung ihren Betrieb nicht mehr weiterführen kann.

Sachverhalt ab Seite 293

BGE 103 Ib 293 S. 293
Dans le cadre de la construction de l'autoroute Lausanne-Saint-Maurice, l'Etat de Vaud a dû procéder à l'expropriation de terrains appartenant à la commune de Montreux, sis à Rennaz et sur lesquels la société "Aérodrome régional de Montreux S.A.", mise au bénéfice d'un droit de superficie, exploitait l'aérodrome de Montreux-Rennaz.
BGE 103 Ib 293 S. 294
L'exploitation s'est poursuivie de 1961 au 1er avril 1968, date de l'envoi en possession anticipé. Durant toute cette période, les comptes de la société se sont soldés par des pertes.
L'Etat de Vaud, la commune de Montreux et la société ont étudié divers projets de déplacement de l'aérodrome, qui tous durent être abandonnés. Plusieurs expertises furent établies dans le but de déterminer le dommage subi par la société expropriée en cas de cessation totale de son activité.
La société expropriée a demandé notamment à être indemnisée de la "perte sur capital investi". La Commission fédérale d'estimation (CFE) a écarté cette prétention.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. b) Les pertes en revenus et en capital subies par l'expropriée au cours de son activité sont totalement indépendantes de l'expropriation et étrangères à celle-ci. Elles ne peuvent donc fonder, comme telles, une demande d'indemnité.
La seule base qui permette valablement d'étayer une prétention en rapport avec les pertes subies par la société expropriée est celle qui consiste à soutenir que l'expropriation a empêché la réalisation dans l'avenir de bénéfices d'exploitation tels que les pertes en capital eussent été réduites ou épongées. C'est bien ce que soutient en l'espèce l'expropriée.
L'entreprise qui, du fait de l'expropriation, doit déplacer tout ou partie de son exploitation peut demander l'indemnisation des préjudices qui résultent de ce transfert, en tant que ce dernier apparaît, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. Une perte de revenus, momentanée, peut alors être indemnisée sur la base de l'art. 19 lettre c LEx. Mais il n'est pas exclu que la nature particulière de l'entreprise expropriée mette obstacle à la poursuite de l'exploitation. La cessation de cette dernière apparaît dès lors comme la conséquence de l'expropriation. Tel est le cas en l'espèce. Aucune des solutions envisagées pour le transfert de la place d'aviation exploitée n'a pu être retenue, et la société expropriée s'est bien trouvée, du fait de l'expropriation, dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son entreprise. Elle peut donc en principe se fonder sur l'art. 19 lettre c LEx, qui inclut dans l'indemnité d'expropriation "le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié,
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en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation", pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains futurs.
Il faut cependant que cette perte apparaisse, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. A cet égard, en accord avec la doctrine, en matière de perte de gain personnelle de l'exproprié comme en matière de perte de rendement ou de plus-value futurs du bien exproprié, on ne peut accorder d'indemnité particulière que si l'avantage prétendument perdu était attendu avec une certaine certitude dans un avenir prévisible (BURCKHARDT, in RDS, NF 32, p. 149; MERKER, Der Grundsatz der "vollen Entschädigung" im Enteignungsrecht, thèse Zurich 1975, p. 37); ce n'est donc qu'exceptionnellement, soit s'il existe un élément de certitude, éventuellement de haute vraisemblance, que sans l'expropriation le gain prévu se serait réalisé, qu'une indemnité pourra être accordée de ce chef (cf. WIEDERKEHR, Die Expropriationsentschädigung, thèse Zurich 1966, pp. 26 et 105; FREUDENREICH, Ausgewählte Fragen aus dem Recht der Enteignungsentschädigung, thèse Bâle 1968, p. 85). Il convient de se montrer restrictif quant à l'admission d'une semblable certitude ou haute probabilité: une simple probabilité, ou une espérance, reposant sur des considérations conjoncturelles et économiques, ou sur des prévisions futures sans fondements précis, ne suffit pas (cf. DERRON, L'indemnité d'expropriation, thèse Lausanne 1945, pp. 165, 191; FREUDENREICH, op.cit., ibidem).
c) En l'espèce, les éléments d'appréciation dont on dispose ne permettent pas de retenir raisonnablement que, sans l'expropriation, des bénéfices d'exploitation diminuant les pertes enregistrées auraient été réalisés dans un avenir prévisible, même avec une haute vraisemblance, et encore moins avec une certaine certitude. Les prévisions des experts sont pessimistes, dans la mesure où elles ne laissent présager aucune amélioration suffisante des comptes d'exploitation; les conclusions plus optimistes du rapport de l'expert Henchoz reposent sur un certain nombre de facteurs conjoncturels, économiques ou politiques trop peu précis pour permettre de tirer des conclusions comptables tant soit peu solides. Indépendamment même de l'accueil d'avions de plus gros tonnage, qui aurait
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nécessité une restructuration complète de l'aérodrome, avec des conséquences financières très difficilement prévisibles, le seul maintien du type d'exploitation antérieur, mais adapté aux besoins, aurait reposé, selon l'avis le plus optimiste, sur des améliorations dont la réalisation apparaît comme aléatoire, déjà en raison de la conjoncture politique défavorable à une extension même modeste des aérodromes existants. En outre, plusieurs des données permettant de supputer l'augmentation prévisible de l'activité de l'aérodrome de Montreux reposent sur des comparaisons avec d'autres aérodromes dont le développement réel dépend de facteurs fort divers, allant des effets mêmes de la disparition de l'aérodrome de Montreux jusqu'aux conséquences de l'abandon du projet de l'aérodrome d'Etagnières, avec ses répercussions sur l'aérodrome de la Blécherette. Enfin, les prévisions relativement optimistes de l'expert Henchoz n'ont entraîné, de la part des experts comptables, aucune modification de leur appréciation pessimiste.
Il est dès lors exclu, sur de telles bases et en présence de telles données, d'admettre l'existence d'un préjudice constitué par une perte de gains futurs. C'est donc à juste titre que la CFE a rejeté les prétentions formulées de ce chef. Et il est sans pertinence à cet égard que l'aérodrome de Montreux ait été considéré par l'Etat de Vaud lui-même comme utile ou indispensable; la reconnaissance de cette qualité est sans influence sur la capacité ou la valeur économique de l'entreprise, qui seule peut entrer en considération en matière d'expropriation.

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Sachverhalt

Erwägungen 1

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Artikel: Art. 19 lit. c EntG