BGE 102 Ia 513
 
70. Extrait de l'arrêt du 11 février 1976 dans la cause Grandjean contre Commission de recours en matière d'impôt du canton de Vaud
 
Regeste
Kantonales Steuerverfahren.
2. Beginn des Fristenlaufes für die Beschwerde (E. 2).
 
Sachverhalt


BGE 102 Ia 513 (513):

Pierre Grandjean a vendu pour le prix de 600'000 fr. un immeuble qu'il avait acquis de son père par voie successorale. Dans une première déclaration pour l'imposition des gains immobiliers, son mandataire a indiqué un montant de 600'000 fr. comme prix d'acquisition et de 43'800 fr. pour les impenses. La Commission d'impôt du district de Lausanne a pris en considération un montant de 305'000 fr. qui avait été admis à l'époque à titre de réinvestissement et a fixé le montant imposable à 261'200 fr., "sous réserve de la production des pièces relatives aux impenses". Le mandataire du contribuable a alors déposé une déclaration rectificative en faisant état d'impenses pour un montant de 88'400 fr., ce qui donnait un gain imposable de 216'000 fr. Par lettre du 20 février 1973, la Commission de district a fait savoir au mandataire du

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recourant qu'elle admettait les impenses indiquées, ramenait le gain imposable à 216'000 fr. et chargeait la recette de district de lui envoyer un bordereau pour le montant de 32'490 fr. Ce bordereau a été expédié le 28 février 1973.
Le 21 mars 1973, le mandataire de Pierre Grandjean a transmis à la Commission de taxation du district une lettre du 18 mars 1973, par laquelle son client déclarait recourir contre cette taxation. La Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Vaud a rejeté préjudiciellement le recours, le déclarant irrecevable parce que sans objet et tardif.
Agissant par la voie du recours de droit public, Pierre Grandjean requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, notamment pour déni de justice formel (art. 4 Cst.).
 
Extrait des motifs:
L'art. 100 LI dispose que "tout contribuable qui a déposé sa déclaration peut recourir contre la décision de l'autorité de taxation" (al. 1); la déchéance du droit de recours n'est prévue que pour le contribuable qui n'a pas déposé sa déclaration après avoir été sommé de le faire, et à moins qu'il n'établisse en avoir été empêché par des motifs impérieux (al. 3). Quant à l'art. 91 LI, il prévoit que "la taxation définitive est notifiée par écrit au contribuable, soit sous forme d'un bordereau, soit sous forme d'une décision motivée lorsqu'elle s'écarte de la déclaration" (al. 1) et que "dans les deux cas, la notification doit mentionner le délai et l'autorité de recours" (al. 2). En vertu de l'art. 89 al. 2 LI, ces dispositions s'appliquent également à la procédure de taxation et de recours pour l'impôt sur les gains immobiliers.
Il ressort clairement des art. 91 et 100 LI que le contribuable qui a déposé sa déclaration à temps peut recourir

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contre sa taxation, même si celle-ci est conforme au contenu de sa déclaration. La Commission cantonale de recours ne pouvait donc pas, sans violer le texte clair de ces dispositions, dénier au contribuable le droit de recourir contre sa taxation. Or, selon la jurisprudence, l'autorité qui applique le droit ne peut s'écarter du texte clair d'une disposition légale, sans commettre d'arbitraire, que s'il existe de sérieuses raisons de penser que cette disposition ne rend pas le sens véritable de la loi; de telles raisons peuvent résulter de la genèse du texte, de son fondement, de son but ou de ses rapports avec d'autres dispositions légales (ATF 99 Ia 169 et 575). L'administration fiscale ne prétend pas que tel serait le cas en l'espèce. Aussi la Commission cantonale de recours devait-elle admettre que le recours était possible en vertu des dispositions expresses de la législation cantonale.
On pourrait sans doute imaginer un système où le recours serait exclu en cas de taxation conforme à la déclaration du contribuable, seule la voie de la revision étant réservée pour corriger les erreurs et oublis que le contribuable pourrait avoir commis lors de sa déclaration. Mais il faudrait alors que la loi le dise expressément, ou qu'en tout cas l'exclusion du recours ne se heurte pas à des dispositions précises et claires de la loi.
Selon l'art. 91 LI, la taxation définitive est notifiée par écrit au contribuable, par simple bordereau si elle est conforme à la déclaration, sous forme d'une décision motivée si elle s'en écarte. Dans les deux cas, la notification doit mentionner le délai et l'autorité de recours.
Il n'est pas contesté que la lettre du 20 février 1973 ne contenait aucune indication sur la possibilité de recourir et sur le délai de recours, mais annonçait l'envoi d'un bordereau. C'est ce dernier seul qui comportait la mention du délai et de l'autorité de recours. On doit donc considérer que seul le bordereau constituait une notification conforme à la loi et pouvait dès lors faire courir le délai de recours.
Or le bordereau a été expédié le 28 février 1973; il est ainsi parvenu à son destinataire au plus tôt le 1er mars. Transmis à l'autorité fiscale le 21 mars 1973, le recours de Pierre Grandjean était donc formé à temps et ne pouvait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.


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La décision attaquée doit dès lors être annulée, de sorte que la Commission cantonale de recours devra examiner le fond du recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.