Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_420/2020
Arrêt du 7 avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Violation de domicile, etc.; irrecevabilité du recours en matière pénale
recours contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 3 octobre 2019 (P/20269/2019 - JAX).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par actes des 26 et 27 février 2020, A.________ a déclaré recourir contre une ordonnance pénale rendue à son encontre le 3 octobre 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
Par courrier de la cour de céans du 4 mars 2020, A.________ a été rendu attentif aux exigences d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et a été invité à produire la décision attaquée dans un délai échéant au 11 mars suivant. Il lui a notamment été précisé que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral était ouvert contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance.
A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.
Par actes des 31 avril (recte: mars) 2020 et 2 avril 2020, A.________ a complété ses précédentes écritures en en réitérant en substance la teneur. Il n'a pas produit la décision attaquée.
2.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
En l'espèce, le recourant se limite à faire état d'une ordonnance pénale du 3 octobre 2019. Indépendamment de l'éventuelle tardiveté de son recours, il apparaît en tout état que celui-ci n'est pas dirigé contre une décision directement attaquable devant le Tribunal fédéral.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
La cause est au demeurant transmise à l'autorité cantonale comme objet éventuel de sa compétence.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de la République et canton de Genève. Pour le surplus, la cause est également transmise à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise comme objet éventuel de sa compétence.
Lausanne, le 7 avril 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens