Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_106/2020
Arrêt du 27 mars 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; récusation; rejet de réquisitions d'actes d'instruction,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2020 (57 - PE16.009937-ARS).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, instruit depuis le 6 mars 2017 une procédure pénale contre A.________ pour de prétendus actes de gestion déloyale aggravée commis au préjudice de la Fondation B.________ en tant que membre du conseil de fondation.
Le 3 août 2017, le Département fédéral de l'intérieur a nommé l'avocat C.________ en qualité de commissaire de la Fondation B.________ en remplacement de Me D.________.
Le 11 novembre 2019, A.________ a indiqué au Procureur Anton Rüsch, en charge de l'instruction de la cause, que la consultation du dossier lui avait permis de constater de " nouveaux dérapages de la part de la direction de la procédure ". Il l'a accusé de " voler au secours de C.________ ", contre lequel il a déposé deux plaintes pénales en 2018 et 2019, de " maintenir contre vents et marées des poursuites pénales contre lui ", de " jouer à cela depuis trois ans et demi " et de " gérer les intérêts publics dont il était en charge d'une manière déloyale et illégale ". Il a déposé une nouvelle plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur contre C.________ qui, selon ses dires, " se livrerait entre autres à des élucubrations et des pleurnicheries devant le Tribunal pénal fédéral ". Il a présenté diverses réquisitions tendant à ce que C.________ soit désormais partie à la procédure non plus en qualité de partie plaignante ou de représentant de la plaignante mais en qualité de prévenu, à ce qu'il indique les démarches entreprises pour localiser un tableau de la fondation qui aurait disparu et à ce qu'il produise, avec Me D.________, tous les inventaires des biens de la fondation, ces documents devant être séquestrés, tout comme divers autres documents de la société E.________ Sàrl.
Le 12 novembre 2019, le Procureur a renvoyé ce courrier, qu'il tenait pour inconvenant au sens de l'art. 110 al. 4 CPP, au prévenu et lui a imparti un délai au 22 novembre 2019 pour lui adresser un nouvel écrit expurgé de toute considération outrancière ou inutilement polémique en indiquant qu'à défaut, ses requêtes ne seraient pas prises en considération.
Le 23 novembre 2019, A.________ a contesté avoir tenu des propos inconvenants à l'encontre de C.________ et a refusé en conséquence de reprendre ou de modifier son courrier. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, il a précisé que les tentatives du Procureur d'enterrer ses plaintes avaient échoué et que l'application de l'art. 110 al. 4 CPP constituait une tentative d'intimidation justifiant qu'il se récuse. Il requérait enfin que les comptes de la Fondation B.________ et de la société E.________ Sàrl fassent l'objet d'une véritable expertise.
Le 25 novembre 2019, le Procureur a avisé A.________ que les réquisitions et la plainte formulées le 11 novembre 2019 ne seraient pas prises en considération dès lors qu'il n'entendait pas les modifier. Il a estimé que la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise et la demande de récusation étaient entachés de propos inconvenants et lui a imparti un délai au 6 décembre 2019 pour les reformuler sans considérations outrancières faute de quoi elles ne seraient pas prises en considération. Il a enfin attiré l'attention du prévenu sur les dispositions de l'art. 64 CPP, en l'avertissant qu'à réception d'un nouvel écrit enfreignant les règles de la bienséance, il se réservait le droit de prononcer une amende d'ordre de 1'000 fr. à son encontre.
Le 26 novembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Procureur de ne pas prendre en considération ses réquisitions. Il demandait la récusation de ce magistrat et son remplacement par un autre magistrat.
Par arrêt du 17 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours, confirmé la décision du 25 novembre 2019 et déclaré irrecevable la demande de récusation du Procureur.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'il est donné suite à l'ensemble de ses réquisitions, qu'il n'est pas fait usage de l'art. 110 al. 4 CPP et que l'instruction de la procédure pénale est reprise sans désemparer jusqu'à la clôture d'enquête dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense d'avance de frais.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme en dernière instance cantonale le refus du Procureur de prendre en considération les réquisitions du recourant du 11 novembre 2019, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte à son encontre et revêt un caractère incident. Le recours n'est donc recevable à cet égard qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
Le recourant ne s'exprime pas sur ce point et n'indique pas pour chacun des actes d'instruction requis à quel préjudice irréparable il serait exposé si ceux-ci n'étaient pas mis en oeuvre immédiatement. Un tel dommage n'est pas non plus d'emblée évident, ce d'autant qu'il est loisible au recourant de déposer une nouvelle requête exempte des propos considérés comme inconvenants pour obtenir une décision au fond (cf. art. 109 al. 1 CPP). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 93). Ces principes s'appliquent également en cas de refus d'un séquestre (arrêt 1B_494/2017 du 1 er mai 2018 consid. 1.2.1). Rien ne permet d'affirmer que l'une ou l'autre de ces hypothèses seraient réalisées.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le refus du Procureur de donner suite aux réquisitions du recourant du 11 novembre 2019.
3.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la récusation du Procureur.
La Chambre des recours pénale a considéré ne pas avoir été saisie valablement d'une demande de récusation, faute pour le recourant d'avoir validé sa requête du 23 novembre 2019 en temps utile par une rectification, et n'est pas entrée en matière sur ce point. Elle a au surplus relevé en l'état que cette demande apparaîtrait de toute manière abusive, la voie de la récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 75).
L'arrêt attaqué repose sur ce point sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester par une argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; arrêt 1B_478/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.2). Le recourant ne développe aucune argumentation et ne prend aucune conclusion en lien avec cet aspect du litige, et se borne à rappeler les graves manquements aux devoirs de sa charge qu'il impute au Procureur. Sur ce point, le recours est manifestement insuffisamment motivé.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1. 2 ème phrase, LTF), ce qui dispense de statuer sur la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin