Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_219/2020
Arrêt du 10 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par la Fiduciaire Yearling Company S.A.,
recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct année 2013,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 6 février 2020.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 31 janvier 2020, notifiée le 6 février 2020, le Président de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par la Fiduciaire Yearling Company SA au nom de A.________ contre la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 14 novembre 2019 concernant le chapitre fiscal de ce dernier en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2013.
2.
Par courrier du 6 mars 2020, la Fiduciaire Yearling Company SA agissant au nom de A.________ a écrit au Tribunal fédéral qu'elle s'opposait à la décision du 31 janvier 2020 du Président de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais et qu'elle transmettrait, dans les meilleurs délais, confirmation de son dossier de réponse, ajoutant que " compte tenu des circonstances que nous connaissons tous (notamment coronavirus) et de son contexte, et des faits exceptionnels qui en découlent et qui sont hors normes. Aussi nous vous demandons de comprendre le bienfondé de notre demande, justifiée par des faits ".
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier du 6 mars 2020 ne contient aucun des éléments exigés par l'art. 42 al. 2 LTF et le délai pour déposer le recours est échu, de sorte que la transmission du dossier par la représentante aura lieu hors délai de recours.
A supposer qu'il faille comprendre l'allusion au coronavirus comme une demande de restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF, pareille demande doit être rejetée en tant qu'elle ne précise ni n'établit d'empêchement concret qui aurait empêché le recourant ou sa représentante d'agir dans le délai de recours.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 10 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey