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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_45/2020
Arrêt du 9 mars 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce, entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2019 (CACIV.2019.58/lbb).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant A.A.________ à B.A.________, le Président du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par décision sur mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2019, condamné celui-là à verser pour l'entretien des enfants les sommes mensuelles de 885 fr. pour C.________, 775 fr. pour D.________ et 740 fr. pour E.________, et pour celui de l'épouse la somme de 510 fr., ces pensions étant dues dès le 1er mars 2018.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a condamné le père à payer par mois et d'avance, à partir du 1er mars 2018, des contributions à l'entretien de ses enfants de 813 fr. pour C.________, 833 fr. pour D.________et 798 fr. pour E.________, allocations familiales et de formation en sus (ch. 2); en outre, elle a rejeté la prétention de l'épouse en paiement d'une contribution à son propre entretien (ch. 3).
2.
Par acte expédié le 17 janvier 2020, A.A.________ exerce un recours " en réforme " contre l'arrêt de la cour cantonale; il conclut à ce que les contributions d'entretien ne soient pas d'un montant supérieur à 456 fr. pour C.________, 495 fr. pour D.________ et 470 fr. pour E.________, ces pensions étant dues dès le 1er août 2014.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
3.
Par ordonnance du 11 février 2020, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien arriérées, mais l'a refusé pour les pensions courantes ( i.e. dès le mois de janvier 2020).
4.
4.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al. 2 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 et la jurisprudence citée) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF, en lien avec l'art. 51 al. 1 let. aet al. 4 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant la juridiction cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
4.2. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 137 III 193 consid. 1.2, avec d'autres citations). Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est, en outre, tenu de motiver conformément aux exigences strictes posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 589 consid. 2; 135 III 232 consid. 1.2).
Or, en l'espèce, le recourant ne soulève aucunement de pareils griefs, mais il dénonce la violation de plusieurs normes du " droit fédéral ", en l'occurrence celle des art. 296 al. 3 CPC ( p. 5-6), 173 al. 3 CC ( p. 6-8), 296 al. 1 CPC ( p. 8-10) et 276 al. 1 CC ( p. 10-11). En conséquence, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec la jurisprudence citée).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations sur le fond et a succombé quant au sort de la requête d'effet suspensif formée par sa partie adverse (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi