BGer 6B_243/2020
 
BGer 6B_243/2020 vom 05.03.2020
 
6B_243/2020
 
Arrêt du 5 mars 2020
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Direction de la sécurité du canton de Berne,
2. Parquet général du canton de Berne,
intimés.
Objet
Exécution des sanctions pénales; refus d'un transfert dans l'institution Pflegezentrum Bauma; irrecevabilité du recours,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 22 janvier 2020 (SK 19 303).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte posté le 24 février 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 22 janvier 2020, notifiée le 27 janvier 2020, concernant le refus d'un transfert dans l'institution Pflegzentrum Bauma. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; cf. parmi d'autres: arrêt 6B_12/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.2).
En l'espèce, le recourant, qui a déjà été rendu attentif aux exigences précitées (cf. arrêt 6B_490/2019 du 8 juillet 2019 consid. 1.1), déclare recourir "pour la forme". Il ne développe aucune critique topique dirigée contre la motivation de la décision attaquée. Le recours ne satisfait donc manifestement pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il était dénué de chance de succès, si bien que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office, déposée avec le recours l'avant-veille de l'échéance du délai, doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.
Lausanne, le 5 mars 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens