BGer 6B_1431/2019
 
BGer 6B_1431/2019 vom 12.02.2020
 
6B_1431/2019
 
Arrêt du 12 février 2020
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Expulsion (art. 66a CP),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 6 novembre 2019 (CPEN.2019.21).
 
Faits :
A. Par jugement du 8 février 2019, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.________, pour infraction grave et contravention à la LStup, et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à cinq jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Il a encore ordonné l'expulsion du territoire suisse du prénommé pour une durée de cinq ans ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen.
B. Par jugement du 6 novembre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci concernant le prénommé.
Il en ressort ce qui suit.
B.a. A.________, né en 1983, est ressortissant de la République dominicaine. Il est divorcé et père de trois filles, de différents lits, qui vivent toutes en République dominicaine. A.________ est venu en Suisse en 2004 et s'y est marié la même année, avec une femme dont il s'est séparé en 2013, sans avoir eu d'enfant avec elle. En Suisse, il a travaillé comme serveur de 2005 à 2015, puis quelques temps dans l'horlogerie, avant de se trouver au chômage en décembre 2017. A.________ a eu une fille, hors mariage, d'une femme de nationalité dominicaine alors domiciliée en Valais. La mère et la fille ont regagné leur pays d'origine en 2017. Depuis 2017, A.________ entretient une relation avec une ressortissante péruvienne, avec laquelle il s'est fiancé et qui est allée régulièrement lui rendre visite en prison. Enceinte du prénommé, celle-ci devrait accoucher en février 2020. Le frère et les parents de A.________ vivent en République dominicaine. L'intéressé a des contacts réguliers avec eux et retournait voir ses parents chaque année jusqu'en 2014. Sa soeur vit en Suisse. A.________ a des poursuites pour plus de 60'000 francs. Depuis le mois de juillet 2019, il travaille comme serveur dans un restaurant. Il indique être au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
B.b. Le 8 mars 2018, la police est intervenue dans un appartement à B.________. Elle y a trouvé C.________ - locataire de l'appartement -, A.________ et D.________. Une perquisition dans ce logement a permis la découverte de 45 g de cocaïne, de 26'850 fr. et 750 EUR en espèces, d'une arme à feu d'alarme et d'autres armes interdites, ainsi que de 175 sachets destinés au conditionnement de drogue. Une perquisition de l'appartement de A.________ a permis la découverte d'une balance électronique portant des résidus de poudre blanche ainsi que de plusieurs téléphones.
B.c. C.________ a acquis 387 g de cocaïne, pour un total de 303 g nets. Il a lui-même revendu 50 g à des tiers. Le solde a été remis à A.________ et à D.________, lesquels ont vendu cette drogue à diverses personnes.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse.
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
1.2. En l'espèce, le recourant a commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, laquelle tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
1.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
1.3.1. En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2; 6B_1299/2019 du 28 janvier 2019 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_1218/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1). Une séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).
1.3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant vivait en Suisse depuis une quinzaine d'années - sans avoir accompli sa scolarité ni une formation dans ce pays -, que ses trois filles vivaient dans son pays d'origine, de même que ses parents et son frère. Elle a considéré que le recourant pouvait éventuellement se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, en raison de la relation entretenue, depuis 2017, avec une femme d'origine péruvienne, avec laquelle l'intéressé a des projets de mariage et qui est enceinte.
Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa "vie familiale", au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, compte tenu des exigences en la matière en cas de concubinage (cf. arrêt 6B_841/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.2), celui-ci n'ayant en définitive vécu avec sa compagne que durant six à sept mois. Quoi qu'il en soit, à supposer même que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 1.4.2 infra).
1.4. Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.4).
1.4.1. La cour cantonale a exposé que le recourant avait toujours maintenu des contacts réguliers avec sa famille dans son pays d'origine, en tout cas avec ses parents et ses filles. La situation financière du recourant était mauvaise, puisqu'il avait des dettes ou des poursuites pour plusieurs dizaines de mille francs. Au moment de son arrestation, l'intéressé se trouvait au chômage depuis plusieurs mois. Il avait, par la suite, retrouvé un emploi de serveur. En République dominicaine puis en Suisse, le recourant avait essentiellement travaillé comme serveur, profession dans laquelle il existait sans doute des perspectives dans son pays d'origine, bien connu comme une destination touristique. La relation entretenue avec sa compagne péruvienne était assez récente, mais stable. Celle-ci était actuellement enceinte et s'était engagée dans une démarche de mariage. Rien n'indiquait cependant que le couple ne pourrait pas, cas échéant, s'installer dans le pays d'origine de l'un ou l'autre des intéressés.
1.4.2. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré au trafic de stupéfiants. Il y a lieu de relever à cet égard que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH 
Concernant l'intérêt du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, il convient tout d'abord de relever que celui-ci se prévaut de différents éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), en particulier s'agissant de la situation de sa compagne péruvienne ou de ses rapports avec ses filles. L'argumentation du recourant est, dans cette mesure, irrecevable (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va également ainsi lorsque le recourant affirme que "toutes ses attaches familiales" seraient en Suisse - puisque ses trois filles, ses parents et son frère vivent dans son pays d'origine -, ou que des motifs d'ordres sanitaire et professionnel l'auraient poussé à s'adonner au trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, le recourant revient sur sa situation personnelle et administrative actuelle. Il ne démontre pas que l'un ou l'autre des éléments dont il se prévaut aurait été oublié par la cour cantonale ou pourrait revêtir un poids décisif dans la pesée des intérêts effectuée en relation avec l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Au demeurant, le parcours du recourant, en particulier son absence d'antécédents, a bien été considéré par la cour cantonale et ressort de l'état de fait du jugement attaqué.
S'agissant de la situation du recourant en lien avec sa compagne et leur enfant à naître, on peut relever ce qui suit. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger contraint de partir. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). En l'occurrence, il ne ressort pas du jugement attaqué que la compagne du recourant, d'origine péruvienne, ne pourrait pas suivre celui-ci à l'étranger afin d'y mener une vie familiale. De surcroît, l'intéressée s'est engagée dans un projet de mariage alors qu'elle connaissait la situation du recourant, en particulier le risque d'expulsion encouru. Elle a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple, voire de famille, à l'étranger, si elle n'entendait pas être séparée du recourant (cf. par exemple en ce sens les arrêts 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.4; 2C_269/2015 du 2 décembre 2015 consid. 3.2).
Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que son expulsion constituerait une "grave atteinte à sa liberté" en raison de l'inscription ordonnée, par voie de conséquence, dans le Système d'information Schengen. En effet, l'intéressé ne prétend même pas qu'il aurait, de près ou de loin, le projet de se rendre dans l'un ou l'autre des pays concernés.
Compte tenu de la gravité des infractions commises dans le domaine des stupéfiants, du fait que le recourant a vécu la majeure partie de sa vie en République dominicaine, des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans ce pays - où il dispose de nombreux liens familiaux, notamment avec ses trois filles -, et de la possibilité qui existe de mener une vie de famille dans son pays d'origine avec sa nouvelle compagne et l'enfant à naître, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
1.5. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans.
2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de lege un effet suspensif.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 12 février 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa