BGer 5A_152/2019
 
BGer 5A_152/2019 vom 10.02.2020
 
5A_152/2019
Ordonnance du 10 février 2020
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat,
recourant,
contre
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1200 Genève.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière civile (CLaH70), demande de renseignements, contribution d'entretien en faveur d'un mineur,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 25 janvier 2019 (CR/22/2018 ACJC/147/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 23 avril 2018, le Tribunal de première instance de Genève a été saisi par la Juge de paix de la circonscription judiciaire n° 93 de Saint-Pétersbourg (Russie) d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile tendant à la fourniture d'informations financières sur la personne de A.________; cette demande d'inscrit dans une procédure en fixation de la contribution alimentaire en faveur d'un enfant mineur. Par ordonnance du 8 mai 2018, il a donné suite à la demande et, en particulier, invité B.________ AG à fournir l'information relative aux fonds entrés sur le compte du prénommé entre le 21 octobre 2013 et le 15 octobre 2015, en indiquant l'auteur des versements; la banque a transmis les relevés bancaires le 31 mai 2018.
2. Par acte expédié le 31 mai 2018, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée.
Statuant le 25 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours.
3. Par mémoire mis à la poste le 21 février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'interdiction de transmettre aux autorités russes les documents visés par la demande d'entraide.
Invités à présenter des observations, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt; le Tribunal de première instance ne s'est pas déterminé.
4. Après avoir été informé par le recourant de la clôture de la procédure sur le fond, le Président de la Cour de céans a constaté que le recours semblait être devenu sans objet; par ordonnance du 25 octobre 2019, il a invité le recourant et le Tribunal de première instance de Genève à se déterminer à ce sujet. Par ordonnance du 2 décembre 2019, un délai au 6 janvier 2020 - prolongé jusqu'au 17 janvier 2020 - a été imparti au recourant pour produire une attestation officielle confirmant que la procédure étrangère pour laquelle l'entraide judiciaire a été requise est définitivement close. L'intéressé a produit les documents sollicités en temps utile ( infra, consid. 5); le Tribunal de première instance ne s'est pas déterminé.
5. En l'espèce, l'attestation établie le 17 décembre 2019 par la Juge de première instance ( i.e. Juge de paix de la circonscription judiciaire n° 93 de Saint-Pétersbourg) indique, en bref, que l'appel déposé à l'encontre du jugement de première instance a été rejeté le 18 février 2019 et n'a pas été déféré à la juridiction de cassation - au jour de l'établissement de l'attestation - dans le délai prévu à l'art. 376 du Code de procédure civile de la Fédération de Russie.
Conformément à l'ordonnance du 25 octobre 2019 ( supra, consid. 4), le présent recours doit dès lors être déclaré sans objet, sans qu'il faille se prononcer sur le sort des documents bancaires recueillis par voie de commission rogatoire; il appartiendra au recourant de demander leur restitution auprès de l'autorité dépositaire.
6. En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 III 284 consid. 4.2); le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF).
Au regard de la jurisprudence récente (ATF 145 III 422), les arguments du recourant quant à son droit de se déterminer sur la documentation recueillie par voie de commission rogatoire avant sa transmission au tribunal russe et quant au refus de l'autorité précédente de prendre en considération les faits nouveaux établissant que la procédure principale étrangère était close apparaissaient pertinents prima facie. Cela étant, les dépens doivent être mis à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF), à l'exception des frais (art. 66 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Tribunal de première instance de canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi