BGer 4A_485/2019
 
BGer 4A_485/2019 vom 04.02.2020
 
4A_485/2019
 
Arrêt du 4 février 2020
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Curchod.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Barbara Kern,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Lucienne Bühler,
intimée.
Objet
Contrat de travail,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 26 août 2019
(102 2018 321).
 
Faits :
 
A.
A.a. Le 1er février 2009, la société A.________ SA (ci-après: la défenderesse, la recourante) et B.________ (ci-après: la demanderesse, l'intimée) ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. La demanderesse était responsable du nettoyage et du matériel au sein de la société, le contrat de travail précisant toutefois que d'autres tâches pouvaient lui être confiées. Ce contrat fixait la durée hebdomadaire de travail à 40 heures et précisait que les heures supplémentaires étaient compensées par le salaire et les 6 semaines de vacances annuelles. Il prévoyait également qu'en cas d'absence pour cause de maladie, la demanderesse était tenue de se manifester immédiatement auprès de la défenderesse. La demanderesse n'était soumise à aucun système de contrôle automatisé des présences.
A.b. Du 28 juillet au 31 août 2011, la demanderesse a été en incapacité de travail en lien avec une opération de la matrice. Du 14 juillet au 5 août 2012, la demanderesse était en vacances au Portugal. Une attestation établie le 15 octobre 2012 par un médecin portugais indique que la demanderesse n'a pas pu profiter de ses vacances puisqu'elle souffrait de calculs biliaires.
Dans la nuit du 5 au 6 août 2012, la demanderesse s'est rendue aux urgences de l'Hôpital de Fribourg en raison de céphalées et y a subi des examens.
Le 6 août 2012, la demanderesse ne s'est pas présentée sur son lieu de travail. La défenderesse lui a alors fait parvenir une lettre de licenciement avec effet immédiat.
Le 7 août 2012, un médecin a établi un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de la demanderesse du 6 au 17 août 2012.
 
B.
B.a. Le 19 août 2013, la demanderesse a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de la Sarine d'une demande à l'encontre de la défenderesse concluant notamment à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser la somme de 68'117 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 7 août 2012 à titre de solde du salaire, d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour 6 jours de vacances dont elle n'a pas pu bénéficier en 2011 et pour les heures supplémentaires effectuées ainsi que 20'000 fr. à titre de réparation morale.
Par décision du 30 octobre 2018, le Tribunal des prud'hommes a partiellement admis la demande et astreint la défenderesse au paiement du montant brut de 17'285 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2012 et du montant net de 8'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2012.
B.b. Par mémoire du 6 décembre 2018, la défenderesse a interjeté appel contre cette décision. La demanderesse a assorti son mémoire de réponse du 21 février d'un appel joint.
Par arrêt du 26 août 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté tant l'appel que l'appel joint.
C. La défenderesse forme un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 26 août 2019. Elle conclut, principalement, à ce que l'appel soit admis, l'appel joint rejeté et l'arrêt du 26 août 2019 réformé en ce sens que la recourante est astreinte à verser uniquement la somme de 5'858 fr. 60 à l'intimée. Dans une conclusion subsidiaire, elle demande à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours et dépose un " recours joint " tendant à la réforme de l'arrêt du 26 août 2019. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer.
Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2019, la demande d'effet suspensif de la recourante a été rejetée.
 
Considérant en droit :
1. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. La décision entreprise ayant été rédigée en français, c'est dans cette langue que le Tribunal fédéral rendra son arrêt, indépendamment du fait que la recourante a déposé son recours en allemand.
2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. requise pour les affaires pécuniaires de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Déposé par une partie ayant succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est donc recevable sur le principe, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
S'agissant en revanche du " recours joint " déposé par l'intimée avec sa réponse, force est de constater que la LTF ne connaît pas pareil moyen. Au regard du fait que celui-ci n'a pas été déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, nul besoin de s'interroger sur la possibilité de le qualifier de recours en matière civile. En conséquence, tous les griefs soulevés par l'intimée dans son mémoire du 23 octobre 2019 à l'encontre du jugement attaqué sont irrecevables.
 
Erwägung 3
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit ainsi expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2).
4. Dans un premier grief, la recourante s'en prend à l'octroi par l'autorité précédente d'une indemnité selon l'art. 337c al. 1 CO à l'intimée.
4.1. La recourante dénonce, outre l'établissement arbitraire des faits, de multiples violations du CO et CPC. Elle estime que l'autorité précédente a violé les art. 55 al. 1, 150 al. 1 et 222 al. 2 CPC en retenant que l'incapacité de travail de l'intimée durant son séjour au Portugal était un fait contesté. L'autorité précédente aurait dû tenir compte de l'incapacité de travail de l'intimée du 13 juillet au 6 août 2012, constater que la recourante était en droit de résilier le contrat de travail au 31 décembre 2012 et retrancher 40 jours - et non uniquement 17 jours - au moment du calcul de la période durant laquelle l'intimée avait droit au versement de son salaire. Elle dénonce une violation de l'art. 337c en lien avec les art. 336c et 324a CO ainsi que de l'art. 62 CO, précisant n'être astreinte au versement du salaire de l'intimée que jusqu'au 21 août 2012 et non jusqu'au 18 septembre 2012. Elle reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 329d al. 2 CO, 55 al. 1, 150 et 222 al. 2 CPC et art. 9 Cst. en considérant que le nombre de jours de vacances auxquels l'intimée avait droit était un fait contesté. Elle prétend ne jamais avoir contesté que l'intimée avait le droit à six semaines de vacances et s'être contentée d'alléguer qu'environ 8 semaines de vacances lui étaient octroyées en pratique. Selon elle, si le Tribunal cantonal n'avait pas considéré que la durée formelle des vacances était un fait contesté, il serait parti du principe que l'intimée n'avait pas contesté disposer en pratique de presque 8 semaines de vacances annuelles, ce qui l'aurait amené à ne pas octroyer une indemnité à l'intimée pour six jours de vacances non perçus.
 
Erwägung 4.2
4.2.1. Le grief a essentiellement pour objet la critique des constatations factuelles de l'autorité précédente selon lesquelles l'intimée était en incapacité de travail du 13 juillet au 6 août 2012 et n'avait pas perçu six jours de vacances auxquels elle avait droit en 2011.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le droit en considérant que ces deux faits étaient contestés alors que tel n'était pas le cas. À tort. Rien ne s'oppose en effet à considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, qu'en désignant l'attestation médicale de l'intimée de " certificat de complaisance ", la recourante a contesté l'allégation de l'intimée selon laquelle cette dernière se trouvait en incapacité de travail durant son séjour au Portugal. La recourante ne convainc pas lorsqu'elle affirme que son propos ne se rapportait qu'à la capacité de l'intimée à informer son employeur de son incapacité de travail. Il est en effet adéquat de considérer qu'en s'en prenant à l'attestation médicale en tant que telle, la recourante contestait l'allégation selon laquelle elle était en incapacité de travail durant ses vacances au Portugal. Contrairement à ce qu'aimerait faire croire la recourante, le fait qu'elle a employé le verbe " sembler " (" il semble s'agir d'un certificat de complaisance ") n'y change rien. Elle ne parvient aucunement à démontrer avoir expressément reconnu l'incapacité de travail de l'intimée durant la période litigieuse, le simple renvoi à son allégation selon laquelle l'intimée n'avait le droit au versement de son salaire que jusqu'au 21 août n'étant à cet égard de toute évidence pas suffisant. À ce titre, insister sur le fait que l'intimée a prétendu avoir été en incapacité de travail durant cette période est inutile, le Tribunal cantonal ayant précisément retenu que l'intimée avait allégué avoir été malade durant ses vacances. L'autorité précédente pouvait donc considérer que la question de l'incapacité de travail de l'intimée durant la période du 13 juillet au 6 août 2012 était un fait contesté sans violer ni la maxime des débats régissant la procédure ni une autre disposition du CPC.
S'agissant des vacances de l'intimée pour l'année 2011, force est de constater que l'argumentation de la recourante, qui reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le nombre de jours de vacances auquel l'intimée avait droit était un fait contesté, se distingue par sa nature à la fois hypothétique et bancale. En effet, affirmer comme le fait la recourante que le Tribunal cantonal serait parti du principe que l'intimée n'avait pas contesté disposer en pratique de presque 8 semaines de vacances annuelles s'il n'avait pas considéré que la durée formelle des vacances était un fait contesté, est dénué de tout fondement. En réalité, l'autorité précédente a constaté que le nombre de jours de vacances dont l'intimée a bénéficié en pratique était contesté et n'a pas pu être établi. Alors que la recourante faisait état de presque 8 semaines de congé annuel, l'intimée s'en référait au contrat de travail prévoyant 6 semaines de vacances. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité précédente d'avoir estimé que le nombre de jours de vacances octroyés à l'intimée était un fait contesté. La recourante ne parvient pas à démontrer que les faits ont été établis de manière arbitraire ou en violation des dispositions de procédure applicables.
4.2.2. Au vu de ce qui précède, c'est sur l'état de fait établi par l'autorité précédente que la Cour de céans doit statuer (cf. supra, consid. 3). Il doit ainsi être considéré, en particulier, que l'intimée était en état de travailler du 13 juillet au 6 août 2012 et qu'elle n'a pas perçu six jours de vacances durant l'année 2011. Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs de violation du droit fédéral, ceux-ci reposant sur un état de fait non constaté. On précisera qu'il est inutile de s'arrêter sur les allégations de la recourante ayant trait à des différences entre la version de la demande lui ayant été transmise par l'intimée et celle lui ayant été notifiée par l'autorité de première instance, la simple mention de normes constitutionnelles prétendument violées n'étant pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
5. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 337c al. 3 CO et art. 9 Cst.
5.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire au moment de déterminer le montant de l'indemnité à octroyer à l'intimée selon l'art. 337 al. 3 CO. Elle avance qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris contact avec l'intimée, le syndicat auquel appartenait cette dernière ayant demandé par courrier à ce que toute communication à l'attention de l'intimée lui soit exclusivement adressée. De plus, rien ne permettait de retenir que le licenciement immédiat équivalait à une mesure de vengeance à l'encontre de l'intimée, le jugement de première instance étant d'ailleurs contradictoire sur ce point. Elle ajoute avoir été en droit de supposer un abandon de poste de la part de l'intimée après que cette dernière n'a pas donné suite au courrier du 19 juillet 2012 dans lequel la recourante l'enjoignait à présenter ses certificats médicaux. Elle précise à ce titre avoir été confrontée à des absences répétées de l'intimée par le passé, ces absences constituant l'élément déclencheur de la détérioration des relations de travail entre les parties. En fixant le montant de l'indemnité à verser à l'intimée au salaire pour deux mois de travail, le Tribunal cantonal aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.
5.2. Force est de constater que la recourante fait reposer son grief sur un état de fait s'écartant de celui de la décision attaquée, de sorte que la recevabilité de celui-ci paraît douteuse. En particulier, l'autorité précédente n'a pas constaté les prétendues absences répétées de l'intimée sur lesquelles la recourante se fonde dans le cadre de sa critique du montant de l'indemnité prononcée. Quoi qu'il en soit, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. En confirmant l'indemnité fixée par la juridiction de première instance à deux mois de salaire, soit un tiers du montant maximum prévu par l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal cantonal a pris en compte les éléments pertinents du cas d'espèce, à savoir en première ligne le licenciement immédiat de l'intimée par la recourante quelques heures après avoir remarqué l'absence de cette dernière alors que la relation de travail avait duré presque 3 ans et demi ainsi que la faute concomitante de l'intimée n'ayant pas informé son employeur de son état de santé. Il doit être noté à ce titre qu'en matière de fixation d'indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance cantonale (cf. arrêt 4A_173/2018 du 29 janvier 2019, consid. 5.1). Rien ne justifie pareille intervention en l'espèce.
6. En lien avec les heures supplémentaires prétendument effectuées par l'intimée, la recourante dénonce une violation des art. 321c al. 1 et al. 3 CO et l'art. 9 Cst. ainsi que de son droit d'être entendu.
6.1. Selon elle, l'autorité précédente a omis de prendre en compte que l'intimée percevait un salaire supérieur de 25% au salaire minimal applicable, qu'elle percevait en plus de ce salaire une gratification, qu'elle disposait d'un droit à six semaines de vacances et se voyait octroyer en pratique presque 8 semaines de vacances par année. Elle estime que conformément à l'accord expresse des parties, les heures supplémentaires effectuées par l'intimée étaient compensées par le salaire et les vacances et qu'une application de la 
 
Erwägung 6.2
6.2.1. S'agissant de l'établissement des faits tout d'abord, la discussion détaillée à laquelle se livre la recourante portant, entre autres, sur les conséquences de l'agrandissement du centre médical sur les tâches de l'intimée, sur l'efficacité d'un appareil de nettoyage dont elle a fait l'acquisition ou sur l'état de santé de l'intimée, n'est pas admissible dans la présente procédure. Il n'en va pas autrement des développements portant sur les éléments censés démontrer la mauvaise foi de l'intimée sous le titre d'une prétendue violation du droit d'être entendu. La recourante ne peut se contenter de remettre en question la valeur probante d'éléments sur lesquels l'autorité précédente s'est appuyée ou mettre en exergue des éléments que cette autorité n'a pas suffisamment pris en compte à ses yeux. Si elle soutient que l'établissement des faits est arbitraire, la recourante ne parvient jamais à démontrer en quoi les constatations factuelles de l'autorité précédente seraient manifestement insoutenables. Estimer le temps de travail d'un employé sur une relativement longue période n'est pas chose aisée, particulièrement lorsque celui-ci n'est pas soumis à un contrôle automatisé des présences. Si l'appréciation de l'autorité précédente peut être contestée, rien en l'espèce ne permet d'affirmer que celle-ci s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Contrairement à ce que semble considérer la recourante, le respect de son droit d'être entendue ne requiert pas que le tribunal mentionne expressément tous les indices sur lesquels il aurait pu se fonder au moment de se prononcer sur les tâches effectuées par l'intimée. Les griefs sont irrecevables.
 
Erwägung 6.2.2
6.2.2.1. Ne reste plus qu'à traiter la question de savoir si le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que les heures supplémentaires effectuées par l'intimée devaient être payées malgré la clause prévue dans le contrat de travail excluant toute rétribution. Cette question doit être tranchée sur la base des faits constatés par l'autorité précédente. Ainsi, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle fonde son argumentation sur le postulat selon lequel l'intimée bénéficiait de 8 semaines de vacances annuelles, ce fait n'ayant pas été constaté (cf. supra, cons. 4.2.1).
6.2.2.2. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les parties peuvent prévoir que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a). Le cas échéant, la théorie de l'imprévision intervient en ce sens que si le travailleur est amené à accomplir des heures supplémentaires en nombre excédant notablement ce qui était prévisible lors de la conclusion de l'accord, l'employeur ne peut pas se prévaloir dudit accord pour refuser une rémunération spécifique (cf. arrêts 4A_178/2017 du 14 juin 2018, consid. 6; 4A_73/2011 du 2 mai 2011, consid. 4).
6.2.2.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'intimée a été amenée à travailler un nombre d'heures excédant notablement ce qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat. En détaillant l'étendue des tâches confiées à l'intimée, sources d'une charge jugée excessive pour celle-ci, et le caractère imprévisible de cette surcharge, l'autorité précédente a correctement appliqué les conditions de la théorie de l'imprévision. Nul besoin dès lors de s'interroger sur le point de savoir si la condition retenue par une partie de la doctrine selon laquelle le salaire doit être " suffisamment élevé " pour inclure une rémunération équitable des heures supplémentaires (cf. arrêt 4A_73/2011/2011 du 2 mai 2011 consid. 4) est réalisée en l'espèce.
La recourante s'offusque d'avoir été condamnée à rétribuer d'éventuelles heures supplémentaires de l'intimée en raison du fait que celle-ci ne l'aurait jamais prévenue de la nécessité d'effectuer ces heures. S'il est vrai que les travaux supplémentaires donnant droit à une rémunération spéciale ne sauraient s'étendre sur une longue durée sans que l'employeur donne son approbation, la recourante méconnaît que pareil accord peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 155 consid. 2). En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que la recourante ne pouvait ignorer le fait que l'intimée accomplissait des heures supplémentaires. Rien de ce qu'avance la recourante ne permet de mettre en doute son raisonnement. S'agissant de la prime octroyée à l'intimée pour les heures supplémentaires effectuées, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas due. La recourante ne peut rien tirer à cet égard de la clause contractuelle selon laquelle les heures supplémentaires sont compensées par le salaire et les vacances, la clausula rebus sic stantibus permettant précisément au juge d'adapter le contrat.
 
Erwägung 7
7.1. La recourante critique enfin la répartition des frais par l'autorité précédente, dénonçant une violation des art. 106 al. 2, 107 CPC et 9 Cst. Elle se plaint du recours à l'art. 107 CPC, l'autorité précédente ayant notamment admis qu'une part de la responsabilité incombait à l'intimée.
7.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'autorité précédente a constaté que l'intimée n'a obtenu en première instance qu'environ un quart du total de ses conclusions chiffrées, a décidé cependant de s'écarter des règles générales de l'art. 106 al. 1 CPC en raison du fait que l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions, aussi bien sur l'octroi d'une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO que sur la rétribution de ses heures supplémentaires, ceci alors même que la recourante s'opposait au principe même de ces indemnités. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, sera condamnée à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 4 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Curchod