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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_5/2020
Arrêt du 29 janvier 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
HOTELA Caisse de compensation AVS,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 novembre 2019 (CDP.2019.224).
Vu :
le jugement du 25 novembre 2019, par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par A.________,
le recours du 31 décembre 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre ce jugement,
la lettre du 7 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine donc que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
qu'en l'occurrence, A.________ ne prend aucune conclusion,
qu'il ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, mais se contente de demander devant le Tribunal fédéral la production par l'intimée des éléments justifiant la créance qu'elle lui réclame et qui lui permettraient, selon lui, de prouver facilement qu'il ne lui doit rien,
que le recourant n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable pour défaut de motivation suffisante,
qu'en dépit de la lettre du 7 janvier 2020, le recourant n'a au surplus pas remédié à ces irrégularités dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui est arrivé à échéance le lundi 13 janvier 2020, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF),
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker