BGer 6B_1402/2019
 
BGer 6B_1402/2019 vom 29.01.2020
 
6B_1402/2019
 
Arrêt du 29 janvier 2020
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; irrecevabilité d'une demande de révision dirigée contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 5 novembre 2019 (CR.2019.9).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 6 décembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 5 novembre 2019, par laquelle la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable, frais (200 fr.) à charge de A.________, la demande formulée par ce dernier le 28 octobre 2019, tendant à obtenir la révision d'une décision du 25 septembre 2019, par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière, du 23 août 2019, émanant du Ministère public de la Confédération. La demande de révision du 28 octobre 2019, adressée à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, a été transmise au Tribunal pénal fédéral en tant qu'elle semblait relever de sa compétence.
Au terme de son mémoire de recours, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'ordonner " une nouvelle Cour du Ministère public ", que sa cause soit instruite selon le principe " in dubio pro duriore "et que les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération et du Ministère public fribourgeois soient annulées. Par acte du 30 décembre 2019, il requiert en outre la récusation des Juges fédéraux Denys, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer ainsi que du greffier soussigné et plus généralement de " tous les Juges de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral [...] tous les Juges fédéraux, ainsi qu'un greffier, de la Ire Cour de droit public ".
2. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante. Ainsi, la composition de la cour qui s'est prononcée dans l'arrêt initial peut être la même que celle qui statue sur une demande de révision (arrêt 6F_10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3) ou que celle qui est amenée à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt de renvoi à l'instance inférieure (cf. arrêt 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2).
En l'espèce, A.________ se plaint que les membres du Tribunal fédéral dont il requiert la récusation ont participé à de précédentes décisions du Tribunal fédéral qui lui ont été défavorables. Il invoque aussi avoir déposé plainte pénale contre eux. A elle seule, l'allégation par le recourant du dépôt d'une plainte pénale dénoterait, tout au plus, son état d'esprit à l'égard des personnes concernées, mais non l'inimitié alléguée (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la composition des cours ayant statué précédemment en sa défaveur, le recourant ne développe aucune motivation pertinente en relation avec sa demande de récusation, au regard des principes rappelés ci-dessus. De surcroît, le recourant multiplie de telles démarches, qu'il étend, au fur et à mesure de ses insuccès judiciaires, aux magistrats appelés à statuer sur de nouveaux recours. Cela suffit à démontrer le caractère abusif de sa manière de procéder, qui avait, du reste, déjà été relevé dans deux précédentes décisions (arrêts 6F_2/2017 du 27 février 2017 consid. 2 et 6F_27/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2). Dépourvue de toute motivation pertinente et abusive de surcroît, la demande de récusation est irrecevable. Elle peut être traitée même par un juge visé par ce procédé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 646 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1 p. 279; 105 lb 301 consid. 1c et d p. 304).
3. Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
La décision querellée a pour unique objet l'irrecevabilité de la demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral présentée par le recourant. Cela délimite l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Dans ses écritures, de surcroît prolixes et peu compréhensibles, et comme cela ressort aussi des conclusions qu'il formule, le recourant rediscute un ensemble de décisions tant cantonales que fédérales rendues depuis 1998 ainsi que le contenu de plaintes pénales qu'il a déposées les 27 septembre 2018 et 19 juillet 2019. Il critique, en particulier, le refus d'entrer en matière sur ces plaintes. Il mentionne aussi l'existence, à ses yeux, d'un déni de justice, mais qui résulterait, selon lui, de " toutes les procédures fallacieuses entachées de vices formels qui nient ou dissimulent les illégalités, les dérogations réelles et la nullité de toutes les procédures depuis la mise à l'enquête viciée du 6 novembre 1998 " (acte de recours, p. 22). On recherche, en revanche, en vain, dans cet acte, tout développement compréhensible, suffisamment précis et relatif à l'objet de la décision querellée pour justifier qu'il soit entré en matière sur le recours.
4. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
L'écriture de recours et la demande de récusation sont largement émaillées de propos indécents. L'attention du recourant a déjà été attirée sur les sanctions auxquelles il s'expose en procédant ainsi (v. arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016). Compte tenu du temps écoulé depuis cet avertissement formel (plus de 3 ans), on peut renoncer à faire application de l'art. 33 al. 1 LTF en l'espèce, tout en réitérant, pour l'avenir, l'avertissement qu'en cas de récidive, le recourant s'expose à une réprimande ou à une amende d'ordre de 1000 francs au plus en application de la norme précitée.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
Lausanne, le 29 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat