BGer 6B_1447/2019
 
BGer 6B_1447/2019 vom 20.01.2020
 
6B_1447/2019
 
Arrêt du 20 janvier 2020
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux rapport); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 novembre 2019 (ACPR/891/2019, P/182/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 juin 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la prénommée contre B.________ et C.________.
En substance, la cour cantonale a estimé que A.________ n'était pas lésée s'agissant des infractions de violation du secret professionnel et de faux rapport en justice et qu'elle ne disposait, par conséquent, pas de la qualité pour recourir concernant ces infractions. Quant aux infractions de diffamation et calomnie, si tant était que les appréciations des experts B.________ et C.________ fussent attentatoires à l'honneur de A.________, elles avaient été émises dans le cadre d'un mandat judiciaire si bien qu'elles étaient couvertes par l'art. 14 CP. Concernant les infractions de contrainte et de violation du devoir d'assistance et d'éducation, A.________ ne développait pas suffisamment ses griefs pour permettre à la cour cantonale de comprendre la manière dont les experts les auraient commises. Enfin, la demande de récusation des procureurs D.________ et E.________ n'avait pas d'objet, ceux-ci n'étant pas en charge de la procédure.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 novembre 2019. En substance, elle conclut à son annulation et à celle de l'ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu'ordre soit donné au Ministère public genevois de reprendre l'instruction par un autre procureur, en particulier qu'il procède à l'audition de différentes personnes et à diverses mesures d'instruction énumérées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me F.________ en qualité d'avocat d'office.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1188/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et 115 consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; parmi de nombreux autres: arrêt 6B_1450/2019 du 7 janvier 2020 consid. 2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.3. S'agissant des infractions de diffamation et calomnie, la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause pour ces infractions. Pour le surplus, la recourante prétend à une violation de son droit d'être entendue et à la commission d'un déni de justice. Elle ne consacre toutefois aucune motivation à cette critique qui permettrait de comprendre en quoi tel serait le cas. En outre, dans la mesure où la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, ses développements ne visent qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir.
Quant aux autres infractions, on cherche en vain dans l'écriture de la recourante une critique topique permettant de saisir en quoi elle considère que l'irrecevabilité de son recours cantonal sur ces points violerait le droit.
Enfin, la recourante semble réitérer sa demande de récusation des procureurs D.________ et E.________. Toutefois, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en déclarant sa demande sans objet au motif que ces magistrats n'étaient pas en charge du dossier en cause.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3. La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3; 6B_983/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1204/2019 précité consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance judiciaire de la recourante.
4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet