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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1077/2019
Arrêt du 16 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2015, 2016 et 2017,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 19 novembre 2019 (ATA/1701/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que A.________ avait déposé le 30 septembre 2019 contre le jugement du 24 juin 2019 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, notifié le 3 juillet 2019, confirmant les décisions sur réclamation du 7 février 2019 de l'Administration fiscale du canton de Genève en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2015 et 2016 et déclarant irrecevable le recours concernant la période fiscale 2017.
2.
Par courrier du 26 décembre 2019, le contribuable a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Il reproche à la Cour de justice ainsi qu'aux instances précédentes de n'avoir pas tenu compte de la convention de divorce du 12 janvier 2017.
3.
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de son dépôt hors du délai légal de recours. Il ne peut par conséquent pas porter sur le contenu des taxations. Le recourant ne formule des griefs qu'à l'encontre du contenu des taxations mais aucun grief ni aucune conclusion dirigés contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 16 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey