BGer 1B_21/2020
 
BGer 1B_21/2020 vom 16.01.2020
 
1B_21/2020
 
Arrêt du 16 janvier 2020
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Valérie Cortat, Procureure de la République et canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
intimée.
Objet
Procédure pénale; récusation, retard injustifié,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 10 décembre 2019 (CPR 56 / 2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 10 janvier 2020, A.________ a notamment recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 10 décembre 2019 qui rejette sa demande de récusation de la Procureure Valérie Cortat, en charge de diverses procédures pénales qui ont été jointes le 1 er décembre 2016, respectivement son recours pour retard injustifié.
2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, cet arrêt peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, nonobstant son caractère incident. Ce recours relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La recourante n'a pris aucune conclusion alors même qu'elle a déjà été rendue attentive à cette exigence (cf. arrêt 6B_480/2019 du 3 mai 2019 consid. 1). Pour ce motif déjà, son recours doit être déclaré irrecevable. De plus, il ne répond pas aux exigences de motivation requises également connues de la recourante.
La Chambre pénale des recours a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle considérait que la Procureure ne pouvait se voir reprocher un manque de célérité dans la conduite de la procédure, malgré la notification d'un avis de prochaine clôture de l'instruction le 17 novembre 2017, rappelant que quelques temps morts étaient inévitables dans toute procédure, ceci d'autant plus que la recourante elle-même n'était pas étrangère au fait que cette instruction perdure, n'ayant pas comparu à l'audience du 4 juillet 2019 et ayant refusé de comparaître également le 2 octobre 2019 ensuite de la requête d'entraide présentée à l'autorité judiciaire neuchâteloise. Elle a jugé que la Procureure n'avait fait qu'exercer les devoirs de sa charge conformément aux prescriptions légales, en donnant suite aux plaintes pénales déposées par l'ex-conjoint de la recourante contre celle-ci, et que son comportement dans l'instruction de la cause ne suscitait en définitive aucun soupçon de prévention à l'encontre de la recourante.
La recourante ne cherche pas à démontrer en quoi l'argumentation retenue pour rejeter son recours pour déni de justice serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Elle ne s'en prend ni aux faits constatés dans la décision attaquée ni aux conséquences que la cour cantonale en a déduites sur la conduite de la procédure pour conclure que l'instruction n'avait pas connu de retard injustifié. Elle ne s'en prend pas davantage à la motivation retenue pour écarter sa demande de récusation. Elle invoque d'autres éléments dont la décision attaquée ne fait pas état sans chercher à établir que les conditions posées pour que le Tribunal fédéral s'écarte de l'état de fait de la dermière instance cantonale seraient réunies (cf. art. 105 al 1 et 2 LTF), pour tenter de justifier la récusation de la Procureure, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, le fait que l'intimée instruise plusieurs plaintes pénales opposant des ex-conjoints, qu'elle aurait ignoré des demandes ou des prises de position, au demeurant non précisées, de la recourante, voire qu'elle aurait refusé de donner suite à une liste de questions, ne constitue pas un motif de récusation fondé.
3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 16 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin