Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6F_32/2019
Arrêt du 9 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimés,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_900/2016 du 29 mai 2017 du Tribunal fédéral (arrêt P/20372/2014 AARP/239/2016).
Faits :
A.
Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte à l'encontre de B.________ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 65 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Le 13 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal de police en ce sens qu'elle l'a acquitté de l'accusation de tentative de contrainte et réduit la peine pécuniaire à 5 jours-amende. Par un arrêt (6B_900/2016) du 29 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision.
B.
Par requête du 12 septembre 2019, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, par ailleurs, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours du 18 août 2016 et à l'annulation de l'arrêt attaqué par celui-ci ainsi qu'à la réforme dudit arrêt. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau. Il a par ailleurs adressé au Tribunal fédéral un courrier complémentaire en date du 9 novembre 2019.
Considérant en droit :
1.
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 LTF et se prévaut d'un rapport de l'ex-employeur de B.________. A l'appui de son courrier complémentaire, il produit un acte d'accusation rendu par le Ministère public genevois à l'encontre de B.________ en date du 6 novembre 2019.
1.1. Conformément à la jurisprudence, la révision, pour faits nouveaux ou moyens de preuve nouveaux, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a modifié, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, l'état de fait du jugement qui lui était déféré. Cela vaut sous réserve des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui devaient donc être élucidés d'office. Dans les autres cas, les faits nouveaux ou preuves nouvelles doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêt 6F_1/2019 du 13 mai 2019 consid. 4).
1.2. En l'espèce, l'arrêt dont le requérant sollicite la révision ne comporte aucune application de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le requérant n'est pas recevable à invoquer un nouveau moyen de preuve. Ainsi, sa demande de révision est irrecevable dans la mesure où elle repose sur le rapport de l'ex-employeur de B.________, qui ne comporte aucun élément de preuve relatif à des faits pertinents pour statuer sur la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt litigieux.
Il en va de même en ce qui concerne l'acte d'accusation dont le requérant se prévaut dans son courrier du 9 novembre 2019, acte d'accusation qui ne saurait, au surplus, constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 1 LTF dans la mesure où il ne fait que renvoyer le prévenu devant un tribunal afin d'y être jugé, ce qui n'est pas suffisant pour établir un éventuel motif de révision.
Enfin, dans la mesure où il cherche à remettre en question l'interprétation faite par le Tribunal fédéral du mot complicité utilisé dans le message à l'origine de la présente procédure, le requérant critique la motivation de l'arrêt dont il demande la révision, sans toutefois se prévaloir de motifs pertinents au sens des art. 121 à 123 LTF. Sa demande est donc également irrecevable sur ce point.
2.
La demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur limitée de la cause (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay