BGer 6B_1450/2019
 
BGer 6B_1450/2019 vom 07.01.2020
 
6B_1450/2019
 
Arrêt du 7 janvier 2020
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
3. C.________,
représentée par Me Carola D. Massatsch, avocate,
intimés.
Objet
Violence et menace contre les autorités ou fonctionnaire; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2019 (n° 231 PE15.024220-DSO).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 9 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 18 février 2019. Elle a libéré le prénommé des chefs de prévention d'injure et de viol, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infraction à Loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Elle a également ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire de A.________ et constaté qu'il n'y avait pas de solde de peine. Elle a dit que A.________ était le débiteur de B.________ d'un montant de 1'000 fr. et de C.________ d'un montant de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et donné acte pour le surplus à C.________ de ses réserves civiles. Ce jugement statue, en outre, sur les frais et dépens des deux instances cantonales.
Par acte du 18 décembre 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espèce, le recourant conteste la réalisation des infractions d'injure, de violence et menace contre les fonctionnaires et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ce faisant, il méconnaît qu'il a été libéré de l'infraction d'injure par la cour cantonale, de sorte que cette contestation est sans objet. En ce qui concerne les deux autres infractions dont il a été reconnu coupable, le recourant se limite essentiellement à exposer sa propre version des faits et à renvoyer à la motivation présentée dans son recours cantonal. Ainsi, en rapport avec l'infraction de violence et menace contre les fonctionnaires, il affirme qu'il n'a en aucune manière provoqué la situation ni menacé les deux contrôleurs de train, seule son épouse ayant admis s'être montrée un peu brusque avec eux, et qu'il était très discutable que ceux-ci lui aient retiré son abonnement demi-tarif sans explication. En cela, il ne démontre pas en quoi les juges précédents auraient établi les faits de façon arbitraire, en particulier en ce qu'ils ont retenu que l'intimée B.________ était crédible lorsqu'elle expliquait que le recourant s'était montré agressif et menaçant, la contraignant ainsi, par peur, à lui rendre son abonnement demi-tarif qu'elle lui avait retiré car il était périmé. En lien avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le recourant se contente de nier les faits et de tenter de jeter le discrédit sur l'intimée C.________. Ses développements s'épuisent ainsi en une discussion purement appellatoire et, partant, irrecevable au regard des exigences de motivation rappelées ci-dessus. C'est en vain que l'on recherche dans l'écriture du recourant une critique topique de l'arrêt attaqué, permettant de saisir sur quel point précis et en quoi il considère que la cour cantonale aurait violé le droit. Le recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L' assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy