BGer 6G_4/2019
 
BGer 6G_4/2019 vom 20.12.2019
 
6G_4/2019, 6G_5/2019
 
Arrêt du 20 décembre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
6G_4/2019
A.________, représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat,
requérant,
et
6G_5/2019
B.________,
représenté par Me Jean de Gautard, avocat,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Demande de rectification et d'interprétation
de l'arrêt 6B_918/2019 du Tribunal fédéral suisse
du 28 novembre 2019 (Jugement n° 175 PE12.012994-HNI/ACP).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 6B_918/2019, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par A.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il a statué sans frais et ordonné la compensation des dépens, de sorte qu'il a déclaré les demandes d'assistance judiciaire formées par A.________ et B.________, intimé, sans objet.
2. A.________ dépose une demande en rectification et en interprétation à l'encontre de l'arrêt susmentionné. Son conseil demande si " les frais d'avocat engagés par [son] client pour les besoins de la procédure devant votre Cour (...) seront avancés par l'Etat, puis, dans un deuxième temps, seront remboursés à celui-ci par l'une ou l'autre des parties, selon la décision à rendre par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal ".
B.________ forme également une demande en rectification et en interprétation. Il se plaint du fait que sa demande d'assistance judiciaire ait été déclarée sans objet.
3. Les deux demandes en rectification et en interprétation portent sur le même arrêt. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et art. 71 LTF).
4. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
4.1. Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (arrêt 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.1; ATF 110 V 222 consid. 1 et les références).
Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci) (arrêt 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.1; ATF 110 V 222 consid. 1).
4.2. Le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2019 prévoit qu' "il n'est pas perçu de frais judiciaires " et que " les dépens sont compensés entre le recourant et l'intimé ". Dans la mesure où chaque partie avait obtenu gain de cause pour une infraction, elle avait droit à des dépens de la part de la partie adverse pour l'infraction pour laquelle elle avait obtenu gain de cause et devait verser des dépens à l'autre partie pour l'infraction pour laquelle elle avait succombé. Les dépens ont donc été compensés. Chaque partie ayant reçu des dépens, une indemnité d'assistance judiciaire ne se justifiait plus, puisque l'avocat désigné d'office n'a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal fédéral que pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF). Comme l'assistance judiciaire ne libère pas la partie qui succombe de verser des dépens à sa partie adverse (ATF 136 III 593 consid. 7 non publié; 122 I 322 consid. 2c p. 324 s.) et que l'arrêt était rendu sans frais, les demandes d'assistance judiciaire étaient sans objet.
Au vu de ce qui précède, le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2019n'apparaît pas peu clair, ni incomplet, ni contenir des contradictions. Les demandeurs ne se prévalent du reste d'aucun motif de rectification prévus à l'art. 129 LTF, mais semblent plutôt se plaindre du fait que leurs demandes d'assistance judiciaire aient été déclarées sans objet, ce qui ne relève pas de la procédure prévue par l'art. 129 LTF. Leurs demandes en rectification et en interprétation doivent en conséquence être écartées.
5. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6G_4/2019 et 6G_5/2019 sont jointes.
2. Les deux demandes en rectification et en interprétation sont irrecevables.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin