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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1F_52/2019
Arrêt du 19 décembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
Commission de recours du canton de Berne contre
les mesures LCR, Speichergasse 12, 3011 Berne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
demande en restitution de délai et en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_509/2019 du 30 octobre 2019.
Faits :
Par acte du 22 septembre 2019 rédigé en anglais, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR rendu le 22 mai 2019 sur recours contre une décision de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du 14 novembre 2018, qui ordonne le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, cet acte a été retourné à son expéditrice au motif qu'il n'était pas rédigé dans une langue officielle; un délai au 14 octobre 2019 lui a été imparti pour remédier à cette irrégularité et pour faire parvenir au Tribunal fédéral un exemplaire complet du jugement attaqué, dont seules la première et la dernière pages avaient été jointes au recours, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
Le 17 octobre 2019, A.________ a adressé un courriel à la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral dans lequel elle s'excusait pour le retard pris pour répondre à cette ordonnance qu'elle avait reçue seulement la semaine précédente et précisait que pour donner suite à la conversation téléphonique avec la Chancellerie centrale, elle allait contacter un avocat pour un avis avant de " soumettre la demande de recours au tribunal en français ". Le lendemain, elle a envoyé un second courriel dans lequel elle explique avoir contacté un avocat qui lui aurait dit avoir besoin de quelques jours pour rédiger un acte de recours en bonne et due forme, en espérant qu'un délai jusqu'à la fin de la semaine suivante serait accepté pour ce faire.
Statuant par arrêt du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF au motif que la recourante n'avait pas remédié aux irrégularités constatées dans le délai imparti pour ce faire (cause 1C_509/2019).
Le 29 novembre 2019, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une " demande de recours contre la fermeture de son dossier à cause du retard pour remédier les irrégularités ".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral une " demande de recours contre la fermeture de son dossier à cause de retard pour remédier les irrégularités "; elle requiert la réouverture de son dossier au motif qu'elle n'a pas eu un délai approprié pour lui soumettre les documents requis.
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF). Une requête de révision au sens des art. 121 ss LTF et en restitution du délai doit être motivée conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).
La requérante n'invoque aucun motif de révision à l'appui de sa requête et l'on ne voit pas, parmi ceux évoqués de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF, lequel pourrait entrer en considération en l'espèce. Sa démarche tend en réalité à obtenir l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral et la restitution du délai au 14 octobre 2019 qui lui avait été imparti pour remédier aux irrégularités qui affectaient son recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et doit être examinée à l'aune de l'art. 50 LTF (arrêt 6F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 1).
2.
Selon cette disposition, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2).
La restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement non fautif de procéder à temps. Elle n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir dans le délai. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 6F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 in SJ 2016 I p. 115).
3.
La requérante expose en substance avoir été malade la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre. Lorsqu'elle a été rétablie, il ne lui restait que six jours pour répondre aux réquisits de l'ordonnance incidente du 26 septembre 2019. Un tel délai est très court et serait inapproprié compte tenu de la surcharge professionnelle encourue suite à sa maladie.
La requérante ne donne aucune indication sur la nature et la gravité de la maladie dont elle a souffert, évoquant une grippe et proposant de produire, le cas échéant, une attestation médicale pour étayer ses dires. Il n'y a pas lieu de déterminer ce qu'il en est et d'ordonner des mesures d'instruction à ce propos. En effet, comme la requérante le reconnaît elle-même, elle était rétablie six jours avant l'échéance du délai au 14 octobre 2019 imparti pour remédier aux irrégularités de son recours. Un tel délai paraît suffisant pour que la requérante, qui est selon ses dires bilingue et apte à rédiger une lettre en français, transmette au Tribunal fédéral une copie de son mémoire de recours dans cette langue, comme elle le proposait d'ailleurs elle-même, et produise le jugement attaqué. Si néanmoins elle le considérait comme trop court et inapproprié, elle devait en demander la prolongation avant son échéance, comme le prévoit l'art. 47 al. 2 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 47 LTF et n° 4 ad art. 50 LTF). On ne voit pas, au regard des éléments évoqués dans la demande de restitution de délai, qu'elle aurait été empêchée de le faire s'agissant d'une démarche simple à accomplir. Elle reconnaît d'ailleurs ne pas avoir " priorisé " la date à laquelle elle devait remédier aux irrégularités de son recours parce qu'elle était débordée par un surcroît de travail dû à la maladie et qu'elle avait " l'impression d'avoir plus de temps que dix jours ", ne réagissant qu'après l'expiration du délai en téléphonant à la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral.
Les circonstances évoquées par la requérante ne permettent ainsi pas de retenir qu'elle aurait été empêchée sans sa faute de sauvegarder ses droits si ce n'est en remédiant aux irrégularités de son recours dans le délai imparti à cet effet, à tout le moins en demandant une prolongation de délai avant l'échéance de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu à restitution du délai fixé dans l'ordonnance présidentielle du 26 septembre 2019 pour remettre au Tribunal fédéral une traduction du mémoire de recours du 22 septembre 2019 dans une langue officielle et à annuler l'arrêt d'irrecevabilité en application de l'art. 50 al. 1 et 2 LTF.
4.
La demande en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2019 et en restitution de délai doit ainsi être rejetée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_509/2019 et en restitution du délai pour remédier aux irrégularités affectant le mémoire de recours du 22 septembre 2019 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
Lausanne, le 19 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin