BGer 5A_919/2019
 
BGer 5A_919/2019 vom 18.12.2019
 
5A_919/2019
 
Arrêt du 18 décembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourants,
contre
1. C.________,
représenté par Me Anath Guggenheim, avocate,
2. D.________,
représentée par Me Nicolas Wyss, avocat,
intimés.
Objet
suspension (procédure de revendication),
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 octobre 2019 (C3 19 153).
 
Faits :
 
A.
A.a. Dans le cadre du séquestre n° xx xxxxxx x exécuté par l'Office des poursuites de Genève ensuite de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par le Juge suppléant I du district de Sierre, la société D.________ SA, sise à U.________, a revendiqué certains biens listés dans le procès-verbal de séquestre établi le 2 janvier 2015.
A.b. Le 29 [recte: 19] mai 2015, D.________ SA a intenté une action en revendication devant le Tribunal du district de Sierre à l'encontre des époux A.________ [recte: à l'encontre de A.A.________], alors domiciliés à V.________, d'une valeur litigieuse de 173'200 fr.
A.c. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le juge II du district de Sierre (ci-après: le juge de district) a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur l'opposition au séquestre et la plainte contre l'exécution dudit séquestre, faisant suite à la requête de D.________ SA.
A.d. La procédure a été reprise le 16 avril 2018 pour être à nouveau suspendue par ordonnance du 27 juillet 2018 jusqu'à droit jugé sur le sort de l'intervention de E.________ SA dans le cadre des poursuites en validation du séquestre.
 
B.
B.a. Le 19 juillet 2019, le juge de district a interpellé les parties pour qu'elles lui indiquent la suite qu'il convenait de donner à la procédure.
B.b. Par détermination du 24 juillet 2019, les époux A.________ ont sollicité la prolongation de la suspension jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris entre E.________ SA et C.________ relative à la titularité de la créance contre A.A.________.
B.c. Par écriture du 26 juillet 2019, C.________ a informé le juge de district que la requête en intervention accessoire de E.________ SA avait été définitivement rejetée par décision du Tribunal cantonal valaisan du 25 octobre 2018 et arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2019 déclarant irrecevable le recours de E.________ SA (5A_974/2018) et a conclu à la reprise de la procédure.
B.d. Par lettre du 28 août 2019, D.________ SA s'est opposée à la reprise de la procédure.
B.e. Par décision du 2 septembre 2019, le juge de district a rejeté la requête de suspension formée le 24 juillet 2019. Le même jour, il a cité les parties à comparaître à son audience de débats principaux fixée au 12 décembre 2019.
B.f. Par recours du 13 septembre 2019, les époux A.________ ont conclu à l'annulation de la décision de refus de la suspension ainsi que de la citation à comparaître à l'audience de débats principaux.
B.g. Par décision du 14 octobre 2019, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré le recours irrecevable.
C. Par acte posté le 14 novembre 2019, les époux A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 octobre 2019. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce sens que la citation à comparaître du 2 septembre 2019 est annulée et que l'instruction de la procédure pendante devant le juge de district est suspendue jusqu'à droit connu en France sur les procédures entre E.________ SA et C.________, d'une part, et A.A.________ et C.________, d'autre part.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D. Par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2019, les requêtes d'effet suspensif et de suspension assortissant le recours ont été rejetées.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. La décision attaquée, qui rejette une demande de suspension formée dans le cadre d'une procédure de revendication selon les art. 106 ss LP en relation avec l'art. 275 LP est une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; cf. arrêt 5A_906/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1).
 
Erwägung 1.2
1.2.1. La recevabilité du recours contre une décision incidente refusant la suspension suppose que dite décision soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte (arrêt 5A_906/2014 précité consid. 3).
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 141 III 80 consid. 1.2, 395 consid. 2.5; 139 V 42 consid. 3.1); de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, par principe, aucun préjudice de cette nature, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1 publié in SJ 2014 I 365).
Il incombe au recourant d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus (ATF 142 III 798 consid. 2.2), à moins que cette condition ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2, 395 consid. 2.5 et les références).
1.2.2. Au sujet du préjudice irréparable dont ils seraient menacés, les recourants exposent - en partie sur la base de faits ne résultant pas de l'arrêt cantonal, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF) - que la poursuite de la procédure pendante devant le Tribunal de Sierre pourrait signifier, si l'action de D.________ SA était rejetée, que les biens meubles concernés soient réalisés dans le cadre de la procédure de recouvrement entamée par le séquestre et désormais en cours de validation par la procédure de mainlevée. Ils seraient ainsi doublement lésés: non seulement devraient-ils indemniser le " propriétaire réel ", D.________ SA, mais en plus perdraient-ils les biens qui seraient vendus à la demande de C.________ alors même que sa créance est contestée devant les tribunaux français. Chaque avancement en Suisse " des procédures " impliquerait ainsi un rapprochement de la réalisation des biens, ce qui signifierait " une atteinte définitive [à leur] patrimoine ". Les recourants soutiennent en outre qu'en raison du domicile de C.________ hors de Suisse et de l'absence de biens de ce dernier en Suisse, ils auront des " difficultés insurmontables " à obtenir l'exécution de leur propre prétention en restitution. Par ailleurs, au vu de l'insolvabilité alléguée (et jamais contredite au cours de la procédure) de C.________, ils estiment qu'il leur sera très difficile voire impossible de se faire rembourser.
Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler dans le présent contexte (en dernier lieu: arrêt 5A_579/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.2), un dommage purement patrimonial, tel que celui mis en exergue par les recourants, de surcroît sur la base de pures conjectures, n'est pas de nature à les exposer à un préjudice irréparable au sens susrappelé. Pour le surplus, les recourants persistent à invoquer les difficultés escomptées d'une procédure à l'étranger contre C.________ et la prétendue insolvabilité de ce dernier, alors que ces arguments ont déjà été rejetés par deux fois (cf. arrêts 5A_579/2019 précité consid. 1.2.2 et 5A_821/2016 du 17 janvier 2017 consid. 2.3). L'on ne voit pas en quoi - et les recourants ne l'explicitent nullement - la motivation retenue dans ces deux arrêts ne saurait valoir ici également. L'on peut donc s'y référer.
2. En définitive, le recours, qui frise la témérité, est irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n° 1, qui n'a pas été invité à se déterminer au fond mais a été suivi dans les conclusions qu'il a prises dans ses déterminations sur les requêtes d'effet suspensif et de suspension, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise solidairement à la charge des recourants (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée n° 2, qui n'a pas non plus été invitée à se déterminer sur le fond et a succombé dans la procédure incidente (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé n° 1 à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand