BGer 1C_571/2019
 
BGer 1C_571/2019 vom 17.12.2019
 
1C_571/2019
 
Arrêt du 17 décembre 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 octobre 2019 (RR.2019.74-78).
 
Faits :
A. Par commission rogatoire du 12 juin 2018, le Parquet national financier français (ci-après : PNF ou l'autorité requérante) a demandé l'entraide des autorités suisses dans le cadre d'une enquête ouverte le 25 avril 2017 contre A.________ pour fraude fiscale aggravée, chef de prévention ensuite étendu à celui de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de blanchiment de délit. Selon les investigations entreprises, A.________, avocat à Paris, aurait encaissé sur différents comptes bancaires en Suisse des chèques - au moins 26 et pour des montants entre EUR 700.- et 7'000.- - tirés sur des comptes en banque de certains de ses clients et libellés à l'ordre de "cabinet A.________" ou à son nom personnel; une partie des revenus de l'activité professionnelle de A.________ en France aurait ainsi donné lieu à une dissimulation, via la Suisse, puisque ces gains n'étaient pas destinés à être déclarés aux organismes sociaux français. Selon l'autorité requérante, les établissements bancaires B.________, C.________ et D.________ auraient encaissé les chèques en question. A.________ était ainsi soupçonné d'avoir commis une dissimulation partielle d'activité aux autorités et aux organismes sociaux français, laquelle aurait eu pour conséquence de minorer la base d'assujettissement des cotisations sociales dues en France, ce qui tomberait sous la qualification pénale de travail dissimulé (art. L8221-3 du code du travail) et de blanchiment (art. 324-1 du code pénal français [CP/FR]). Il était en conséquence demandé aux autorités suisses l'identification auprès des banques D.________, B.________, C.________ - sises à Genève - et E.________ des identifiants de comptes en banque sur lesquels avaient été encaissés les chèques des clients français, la copie de documents bancaires desdites banques, ainsi que la perquisition du lieu d'exercice professionnel utilisé par A.________ en tant qu'avocat et son domicile personnel, sis selon l'autorité requérante à la route [...] à U.________.
Par décision du 29 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève est entré en matière sur cette demande. Il a considéré que, transposés en droit suisse, les faits instigués pouvaient être qualifiés d'infractions aux art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) et 25 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1). En exécution de cette décision, il a ordonné, le 2 juillet 2018, le dépôt par les banques D.________, B.________, C.________ et E.________ des documents d'ouverture, relevés de comptes, justificatifs relatifs aux transactions d'un montant supérieur à 5'000 fr. et d'un état des avoirs pour toute relation dont était ou aurait été titulaire ou ayant droit A.________. Le 11 octobre 2018, le Ministère public a ordonné le dépôt de ces mêmes documents par la F.________ et par la banque G.________.
A.________ s'est déterminé le 8 octobre 2018, respectivement le 26 novembre suivant s'agissant de l'ordre de dépôt du 11 octobre 2018.
Le Ministère public a rendu cinq décisions de clôture partielle. Le 6 mars 2019, il a ordonné la transmission des documents bancaires relatifs aux relations aaa, bbb et ccc dont était titulaire A.________, ainsi que celle ddd au nom de I.________ SA, détenues auprès de la banque C.________. Le 8 suivant, le Procureur a fait de même s'agissant (a) des pièces bancaires obtenues auprès de D.________ SA - relations eee (A.________) et fff (H.________ SA) -, (b) de celles reçues de la banque E.________ - comptes ggg et hhh (A.________) -, (c) de celles transmises par la banque F.________ - relations iii (A.________), jjj, kkk, lll (I.________ SA) et (J.________ SA) - et (d) de celles provenant de la banque G.________, comptes mmm, nnn, ooo (A.________), ppp (A.________, puis H.________ SA) et qqq (I.________ SA).
B. Le 11 octobre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre ces décisions par A.________.
Cette autorité a écarté les différentes violations du droit d'être entendu - notamment sous l'angle d'un défaut de motivation - invoquées par A.________ (cf. consid. 2.2.1 [contrôle possible des pièces transmises même en l'absence d'inventaire vu les dispositifs des ordonnances de clôture], 2.2.2 [établissement suffisant des faits à la base de la demande d'entraide], 2.2.3 [condition de la double incrimination suffisamment motivée], 2.2.4 et 2.2.5 [réponses données aux arguments soulevés le 8 octobre 2018, respectivement aux demandes concernant une éventuelle participation des autorités françaises et leur consultation du dossier]). La Cour des plaintes a ensuite confirmé le refus du Ministère public d'instruire les mesures requises par A.________ (cf. consid. 3.3) et a écarté le secret professionnel de l'avocat invoqué, dès lors que le susmentionné était prévenu (cf. consid. 4.3); l'autorité requérante n'apparaissait en outre pas manifestement incompétente pour instruire l'enquête française (cf. consid. 5.2). La Cour des plaintes a confirmé - au fond - la réalisation de la condition de la double incrimination par rapport en particulier à l'art. 87 al. 2 LAVS (cf. consid. 6.2); cette infraction relevant du droit commun, elle était sans les liens avec l'enquête fiscale parallèle et le rappel du principe de la spécialité garantissait que les documents transmis ne seraient pas utilisés dans cette procédure particulière (cf. consid. 7.2). La Cour des plaintes a également relevé l'utilité potentielle des pièces demandées vu l'infraction poursuivie (en substance diminution des revenus afin d'éluder le paiement de cotisations sociales), ainsi que la proportionnalité de la mesure notamment quant à la période en cause (cf. consid. 8.2). Elle a enfin estimé qu'aucun des éléments soulevés par A.________ (enquête française à son encontre résultant de circonstances douteuses, rôle ambigu de D.________ et présentation "capiteuse du droit et des faits" par le PNF) ne permettait de renverser la présomption selon laquelle la France était réputée respecter les traités internationaux (cf. consid. 9.3).
C. Par acte du 28 octobre 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation, à celles des décisions de clôture partielle rendues les 6 et 8 mars 2019 (procédure OFJ-B-18-2723-1 [CP/216/2018/DRJ]), ainsi qu'à celle de la décision d'entrée en matière du 29 juin 2018. Il demande de déclarer irrecevable la demande d'entraide présentée le 12 juin 2018 par le PNF et de refuser l'entraide à la France. A titre subsidiaire, le recourant sollicite, en sus de l'annulation des prononcés précités, le renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, pour nouvelle décision.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice a fait de même, dans la mesure où le recours serait recevable. Le 26 novembre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2. Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107; 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.).
2.1. La présente cause porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est réalisée.
2.2. S'agissant de la seconde condition, le recourant développe huit motifs afin de démontrer que le présent recours porte sur un cas particulièrement important : absence d'inventaire des pièces transmises (motif n° 1), défaut d'examen de l'élément subjectif de l'infraction posée à l'art. 87 al. 2 LAVS (motif n° 2), absence de tri des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat (motif n° 3), incompétence de l'autorité requérante (motif n° 4), examen erroné de la double incrimination (motif n° 5), utilisation d'un délit ordinaire pour poursuivre un délit fiscal (motif n° 6), caractère fiscal de l'infraction en matière de cotisations sociales (motif n° 7) et défaut de double incrimination sous l'angle du blanchiment, faute de délit préalable (motif n° 8).
3. Le recourant soutient tout d'abord que l'entrée en matière se justifierait afin de clarifier la jurisprudence rendue s'agissant de la nécessité, pour l'autorité d'exécution, d'établir un inventaire des pièces qui seront transmises à l'État requérant (cf. le motif n° 1); en l'absence d'un tel document, son droit d'être entendu serait violé.
Le recourant ne conteste cependant pas avoir "pu consulter les pièces dont le Ministère public a ordonné la transmission" (cf. ad IV/A p. 16 du mémoire de recours). Il ne soutient pas non plus que ce droit d'accès n'aurait pas été aménagé préalablement aux décisions de clôture (cf. les observations formées le 8 octobre 2018 [en particulier ad H p. 38 s.]). Enfin, il ne développe pas d'argumentation tendant à démontrer que les dispositifs des prononcés de clôture ne lui permettraient pas de comprendre - parmi les pièces consultées préalablement - lesquelles seraient effectivement transmises à l'État requérant; il en ressort que la transmission porte sur les courriers des banques, ainsi que sur toutes leurs annexes, sous réserve de certaines pièces produites par D.________ qui ont été retournées au mandataire du recourant (cf. consid. 2.2.1 p.8 de l'arrêt attaqué). Au regard de ces circonstances particulières, le défaut d'inventaire proprement dit ne saurait en l'espèce constituer une violation des droits de procédure suffisamment grave au sens de la jurisprudence relevée ci-dessus. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que le recourant ne prétend pas avoir été privé de faire valoir ses moyens à cet égard au cours de la procédure devant le Tribunal pénal fédéral.
Cette même conclusion s'impose s'agissant du grief en lien avec la prétendue absence de procédure de tri (sur cette problématique, cf. ATF 130 II 14 consid. 4.3 et 4.4 p. 16 ss; arrêts 1A.62/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2; 1A.151/2004 du 2 août 2004 consid. 6.1 et 6.3) afin de pouvoir faire valoir notamment le secret professionnel de l'avocat (cf. le motif n° 3). Le recourant, avocat assisté en outre par un mandataire professionnel, ne conteste ainsi pas avoir eu accès aux pièces litigieuses et avoir pu déposer ensuite des déterminations écrites (cf. ses observations des 8 octobre et 26 novembre 2018); cette manière de procéder n'est d'ailleurs pas contraire à la jurisprudence puisque le recourant ne dispose pas d'un droit d'être entendu personnellement, en particulier lors de la procédure de tri (arrêt 1A.62/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.7 et les références citées; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 725 p. 803). Il ressort en outre de ses écritures qu'il avait identifié "les pièces qui ne [devaient, selon lui,] pas être communiquées au PNF, soit car elles n['étaient] pas nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale (cf. article 63 al. 1 EIMP), soit car leur transmission sans caviardage consacrerait une ingérence dans son droit au respect du secret professionnel garanti par l'article 8 CEDH" (cf. ad H p. 38 des écritures déposées le 8 octobre 2018 et p. 1 s. de celles formées le 26 novembre 2018). Le Ministère public n'a d'ailleurs pas ignoré les griefs soulevés, puisqu'il a écarté certains des éléments invoqués (cf. la décision du 8 mars 2019 concernant D.________ et le courrier adressé ce même jour à l'avocat du recourant); le seul fait de contester le résultat du tri opéré ne constitue d'ailleurs pas non plus en soi un cas particulièrement important justifiant l'entrée en matière (arrêt 1C_254/2019 du 16 mai 2019 consid. 1.4).
4. Le recourant soulève ensuite une série d'arguments tendant à contester la réalisation de la condition de la double incrimination.
4.1. Dans un premier motif (cf. n° 2), le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être écartée de la jurisprudence en considérant que les conditions subjectives de l'infraction posée à l'art. 87 LAVS (intention) n'auraient pas à être examinées en matière d'entraide (cf. consid. 2.2.3 p. 9 s. de l'arrêt entrepris).
Certes, on peut douter de la motivation donnée par l'autorité précédente pour écarter la violation du droit d'être entendu soulevée à cet égard. En effet, selon la jurisprudence, l'examen - prima facie (ATF 142 IV 250 consid. 5.2 p. 256) - de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des formes particulières de faute et des conditions de punissabilité propres au droit suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5 p. 190 et les arrêts cités dont l'ATF 112 Ib 576 consid. 11b/bb p. 594; ZIMMERMANN, op. cit., n° 585 p. 626). Cela étant, ce grief permettrait-il l'entrée en matière sur cette question que son examen ne permettrait pas d'aboutir à une solution différente de celle retenue par l'autorité précédente, à savoir que l'entraide judiciaire n'est pas exclue faute de double incrimination.
En effet, le recourant n'a développé précédemment aucune argumentation de fond pour contester la réalisation de cette condition particulière (cf. ad F p. 36 de ses déterminations du 8 octobre 2018 ["En l'espèce, la double incrimination de l'infraction de travail dissimulé n'est pas contestée"], ad E/2 p. 34 ss du mémoire de recours au Tribunal pénal fédéral et ad C p. 4 de ses déterminations subséquentes devant cette même autorité). Il ne le soutient d'ailleurs pas et ne fait état d'aucun élément qui permettrait d'avoir une appréciation différente sur cette question particulière. On rappellera au demeurant que le dol éventuel est suffisant (arrêts 6B_662/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1.3; 6P.152/2004 du 6 décembre 2004 consid. 7.2; GABRIELLE WEISSBRODT, in RÉMY WYLER (édit.), Panorama III en droit du travail, 2017, Les dispositions pénales LAVS, ad 2/b p. 411 s.; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2794 p. 760), forme de l'intention qui paraît pour le moins réalisée vu les circonstances d'espèce. En effet, le recourant est un avocat exerçant notamment dans le domaine de la fiscalité (cf. requête p. 3) et qui paraît avoir déjà été sanctionné par l'administration fiscale française pour minoration de ses déclarations d'imposition sur la fortune pour la période de 2006 à 2011 (cf. requête p. 4). Il est en outre inscrit auprès de l'organisme - français en l'occurrence - en matière de cotisations sociales et semble être à jour s'agissant de ses cotisations (cf. la requête p. 4 s.), certes sous réserve de celles en lien avec les éventuels revenus - a priori réalisés en France mais encaissés sur des comptes bancaires en Suisse - qui n'auraient pas été déclarés à cet organisme et qui font l'objet de l'enquête française pour travail dissimulé. Ces éléments suffisent pour considérer, sous l'angle du droit suisse, que le recourant - avocat - connaît les obligations en matière d'assurances sociales qui peuvent découler de l'annonce des revenus perçus par un indépendant, respectivement les conséquences du défaut d'une telle annonce ou de la perception des montants à l'étranger; peu importe d'ailleurs de savoir si la transmission de l'information aux services en matière d'assurances sociales se fait directement aux offices chargés de facturer les cotisations ou par l'intermédiaire de la déclaration fiscale.
Vu ces considérations et le résultat auquel il aboutit, ce grief ne saurait donc représenter un cas particulièrement important justifiant l'entrée en matière.
4.2. Il prétend ensuite que le Tribunal fédéral n'aurait pas encore eu à examiner la question de la double incrimination en lien avec l'art. 87 al. 2 LAVS, ce qui permettrait l'entrée en matière (motif n° 5).
Le recourant n'expose toutefois pas en quoi l'examen des conditions - notamment objectives - posées par cette disposition soulèverait des problématiques particulières, reconnaissant au demeurant que l'art. 87 al. 2 LAVS peut donner lieu à l'entraide judiciaire avec la France (cf. art. 1 § 1 let. b de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [ci-après : Accord avec la France; RS 0.351.934.92]; cf. ad E p. 20 du recours; voir également ad F p. 36 de ses déterminations du 8 octobre 2018). Un cas particulièrement important ne saurait découler du seul fait que le recourant critique l'appréciation effectuée par l'autorité précédente s'agissant de la réalisation des conditions de l'infraction eu égard aux faits mentionnés dans la requête d'entraide, à savoir en l'occurrence qu'un indépendant est soumis à l'obligation de cotiser aux assurances sociales et que, partant, il doit déclarer les revenus perçus en lien avec ses activités professionnelles réalisées dans un pays, ce qu'il effectue, en Suisse, par le biais de sa déclaration fiscale; or, si celle-ci est incomplète ou non conforme à la réalité - faute par exemple d'avoir annoncé l'ensemble des revenus perçus et/ou en les versant sur des comptes à l'étranger -, l'indépendant élude totalement ou partiellement l'obligation de payer des cotisations (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.3 p. 16 ss de l'arrêt attaqué). S'agissant de la réalisation de la condition subjective, il est renvoyé aux considérations émises précédemment.
Quant aux éventuelles incombances - administratives et prétendument préalables à toute dénonciation pénale - de l'office suisse d'assurances sociales (cf. la sommation invoquée par le recourant; dans ce sens, en lien avec l'art. 87 al. 2 LAVS, cf. FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, Droit pénal accessoire 2018, n° 1.2 ad art. 87 LAVS; WEISSBRODT, op. cit., ad 2/a p. 410 et ad 3/a/2 p. 421; VALTERIO, op. cit., n° 2797 p. 761; voir également ATF 122 IV 270 consid. 2b p. 274, 80 IV 184 consid. 1c p. 189 ss examinant cependant des cas d'application de l'art. 87 al. 3 LAVS), elles ne sauraient en tout état de cause entrer en considération dans le cadre de l'examen de la double incrimination, étant manifestement une condition particulière de punissabilité du droit suisse (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; arrêt 1C_447/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2 destiné à la publication), dont il ne peut être exigé des autorités étrangères la réalisation. Une éventuelle violation d'un tel devoir en droit étranger de la part des autorités étrangères ne constitue pas non plus un motif permettant de refuser l'entraide, un tel examen n'entrant pas dans les compétences de l'autorité suisse d'exécution (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n° 584 p. 626); ce grief paraît d'ailleurs pouvoir être soulevé dans le cadre de la procédure étrangère.
4.3. Au vu de ces considérations, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du recours sous l'angle de l'infraction de blanchiment (cf. motif n° 8) puisqu'en matière de "petite entraide", il suffit que la condition de la double incrimination soit réalisée pour l'un des chefs d'infraction examinés dans la procédure menée par l'État requérant (arrêts 1C_238/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.2; 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 580 p. 621 s.).
5. L'entrée en matière ne se justifie pas non plus par le prétendu défaut de compétence matérielle de l'autorité agissant au nom de l'État requérant, soit le PNF (motif n° 4).
En effet, selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit certes s'assurer de la compétence répressive de l'État requérant (cf. notamment l'art. 5 EIMP); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'État étranger. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande comme un abus caractérisé - voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l'art. 2 EIMP -, que l'entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 p. 45 s.).
En l'occurrence, il ressort de l'art. 705 du code de procédure pénale français (CPP/FR) que le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 CPP/FR pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, soit notamment pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales (§ 5) ou ceux de blanchiment des délits mentionnés aux § 1 à 5 de l'art. 705 CPP/FR et infractions connexes (§ 6). Dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne conteste pas la saisie du Procureur français en application de l'art. 1741 du code général des impôts (cf. art. 705 § 5 CPP/FR [cf. ad 4 p. 10 s. du mémoire du recours]). Eu égard à la teneur de l'art. 705 § 6 - notamment in fine -, ce magistrat paraît donc pouvoir également se saisir des infractions de blanchiment découlant de cette infraction, respectivement des infractions connexes. Il ne paraît ainsi de loin pas exclu que le PNF puisse se saisir d'infractions découlant du même complexe de faits, mais touchant un domaine différent (à savoir le fisc et les organismes d'assurances sociales; cf. au demeurant l'avis de droit du Professeur Didier Rebut p. 4 ss - produit par le recourant -, qui certes remet en cause cette appréciation [acte 4, pièce 16]). Il n'apparaît ainsi pas manifeste que le PNF serait incompétent pour poursuivre, le cas échéant, une infraction visée par le code du travail. En tout état de cause, le recourant peut contester la compétence du PNF devant les autorités françaises, l'État requérant assurant manifestement une protection juridictionnelle suffisante à cet égard.
6. Le recourant prétend encore que la demande devrait être rejetée puisque "sous couvert d'un délit ordinaire, [l'État requérant tenterait d'] obtenir la coopération de la Suisse pour des délits fiscaux" (motif n° 6).
Ce faisant, le recourant reconnaît donc que l'infraction française retenue dans la demande d'entraide - en tant que délit ordinaire - n'a pas de caractère fiscal, ce qui suffit d'ailleurs pour exclure également l'entrée en matière sous l'angle du motif n° 7. L'absence de nature fiscale, notamment en droit suisse, s'impose d'autant plus que les seuls éléments relevés sont en lien avec des considérations sur la situation prévalant en France, organisation et compétence que les autorités d'exécution suisses ne sont pas en mesure d'apprécier. Le caractère fiscal des infractions françaises en matière d'assurances sociales est d'autant moins évident au vu de l'incompétence du PNF alléguée pour poursuivre les infractions au code du travail. Le fait qu'un même complexe de faits puisse réaliser les conditions de plusieurs infractions ne suffit pas non plus pour considérer que la nature fiscale de l'une s'imposerait nécessairement aux autres chefs d'infraction pouvant entrer en considération alors qu'ils relèvent en soi d'un domaine différent; le recourant ne prétend d'ailleurs pas que l'une ou l'autre de ces infractions ne pourrait pas entrer en considération indépendamment de l'autre.
Dès lors que le principe de spécialité a été rappelé dans les décisions de clôture, le recourant dispose des garanties nécessaires que les documents qui seront transmis à la France ne pourront pas être utilisés à des fins de poursuite d'infractions en matière fiscale. En effet, la France, en tant qu'Etat partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), est présumée se conformer à ses engagements (arrêt 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3 et les références citées dont ZIMMERMANN, op. cit., n° 730 p. 810).
En tout état de cause, le recourant paraît être en mesure de faire valoir ses griefs en lien avec la nature des infractions et/ou les éventuelles violations du principe de la spécialité que cela pourrait impliquer devant les autorités judiciaires françaises (ZIMMERMANN, op. cit., n° 728 p. 806 s.).
7. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 17 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf