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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1298/2019
Arrêt du 12 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle; irrecevabilité formelle du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 octobre 2019 (n° 864 AP19.008943-PHK).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal criminel du district de Morges a condamné A.________ à la réclusion à vie. Le prénommé est incarcéré depuis le 25 septembre 1996.
Par décision du 14 octobre 2019, le Collège des juges d'application des peines vaudois a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle.
Par arrêt du 28 octobre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 14 octobre 2019 et a confirmé celle-ci.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 octobre 2019, en concluant à l'octroi de la libération conditionnelle. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche, dans les écritures du recourant, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué, l'intéressé consacrant intégralement son argumentation à rediscuter sa condamnation datant de 2000, ce qui n'était aucunement l'objet de la décision de la cour cantonale.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recours est irrecevable. Comme il était dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa