BGer 6B_952/2019
 
BGer 6B_952/2019 vom 11.12.2019
 
6B_952/2019
 
Arrêt du 11 décembre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Adler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat; arbitraire, droit d'être entendu, etc.; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2019 (P/910/2013 AARP/198/2019).
 
Faits :
A. Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 et 112 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement.
B. Par arrêt du 19 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement.
Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.
Le 7 août 2011, peu avant 23h30, à B.________, C.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard D.________ et l'avenue E.________, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances.
Présent sur les lieux, A.________ s'est muni ou a accepté que ses comparses se munissent d'armes blanches, dont deux sabres, a repéré les lieux et s'est assuré ou accepté que ses comparses s'assurent de la présence de C.________ dans le couloir. F.________, G.________ et H.________, munis d'armes blanches, se sont dissimulés près de l'entrée de la galerie, côté D.________, et ont repoussé C.________ lorsqu'il se dirigeait dans leur direction, le mettant de la sorte en fuite à travers la galerie en direction de la sortie côté E.________ où l'attendaient, embusqués, d'autres protagonistes. Une fois C.________ à la sortie de la galerie, A.________ a participé à entourer celui-ci ou accepté que ses comparses le fassent pour l'empêcher de s'enfuir, lui a asséné ou accepté que ses comparses assènent à C.________ des coups d'armes blanches, de pied et de poing. C.________ est tombé au sol. Lorsque le prénommé est parvenu à se relever et à prendre la fuite, A.________ l'a poursuivi et/ou accepté que ses comparses le poursuivent.
C.________ est parvenu à la hauteur de l'avenue I.________, 250 mètres plus loin, où il s'est effondré. Gisant dans son sang et en état de choc, il a été pris en charge par la police, appelée par un témoin, et emmené aux urgences en ambulance. Il présentait plusieurs coupures profondes au niveau du front, de l'omoplate droite et du dos, ainsi qu'une fracture frontale droite. Sa vie aurait pu être mise en danger si les coups portés à la tête l'avaient atteint plus haut ou avaient été plus forts.
C. Une procédure pénale, référencée sous le numéro P/11365/2011, a été ouverte le 17 août 2011 contre sept individus soupçonnés d'avoir participé aux événements du 7 août 2011, pour tentative de meurtre, voire d'assassinat. Par arrêts 6B_1077/2013, 6B_1079/2013, 6B_1080/2013, 6B_1081/2013, 6B_1085/2013, 6B_1086/2013 et 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé, sous réserve du sort des frais et indemnités concernant un prévenu, l'arrêt rendu par la Cour de justice genevoise le 29 mai 2013, reconnaissant J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, H.________ et G.________, coupables de tentative d'assassinat et les condamnant à des peines privatives de liberté comprises entre six ans et sept ans et demi.
Une seconde procédure, référencée sous le numéro P/7948/2012, a été ouverte à l'encontre de F.________. Par arrêt 6B_688/2015 du 19 mai 2016, le Tribunal fédéral a confirmé, sous réserve du constat de conditions de détention illicites, l'arrêt rendu par la Cour de justice genevoise le 18 mai 2015, reconnaissant F.________ coupable de tentative d'assassinat et le condamnant à une peine privative de liberté de six ans.
D. A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 19 juin 2019. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de tentative d'assassinat et à l'allocation d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée avec intérêts à 5% l'an à compter du 6 décembre 2018, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente avec l'ordre de prendre toutes les mesures adéquates pour procéder urgemment, soit avant sa libération conditionnelle ou définitive devant intervenir le 31 mars 2020, à l'audition de M.________, plus subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans, assortie du sursis partiel s'agissant de la durée de la peine restant à exécuter, avec délai d'épreuve de trois ans, et à ce que sa libération soit ordonnée. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant soutient que les déclarations à charge de C.________ et de L.________ étaient inexploitables et auraient dû être retirées du dossier dans la mesure où il n'a jamais été confronté à ces personnes.
1.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées; arrêt 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.3).
L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; arrêt 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.1).
Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des co-prévenus (ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 p. 228; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175; 139 IV 25 consid. 5.1-5.3 p. 30 ss). Néanmoins, dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des co-prévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 229 s.; 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176).
Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230; 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176).
1.2. La cour cantonale a retenu que les auditions des protagonistes antérieures à la présente cause avaient été menées dans des procédures auxquelles le recourant n'était pas partie, de sorte qu'il ne disposait pas d'un droit à y participer. Ces auditions étaient au surplus exploitables à charge dans la mesure où les personnes concernées avaient été réentendues dans la présente cause de manière contradictoire à l'exception de C.________ et de L.________ qui n'avaient pas pu être retrouvés. Selon la cour cantonale, cela ne rendait pour autant pas leurs auditions inexploitables dès lors que leur compte-rendu faisait partie du dossier et avait pu être soumis à un examen attentif du recourant. Elles ne constituaient de toute manière pas le principal élément à charge contre ce dernier (arrêt entrepris, consid. 2.1.2 p. 20).
1.3. Il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que C.________ a été entendu par la police puis à trois reprises par le ministère public dans le cadre de la procédure P/11365/2011, puis également à trois reprises par le ministère public dans le cadre de la procédure P/7948/2012. A une seule occasion, lors de sa deuxième audition dans le cadre de la P/7948/2012, il a désigné le recourant comme l'un de ses agresseurs (arrêt entrepris, En fait, B.g.a. à B.g.c p. 7-10). Quant à L.________, entendu dans la procédure P/11365/2011 par la police et le ministère public, puis à l'occasion des débats de première instance, et également dans la procédure P/7948/2912, la cour cantonale s'est limitée à constater que celui-ci avait déclaré, lors des débats, qu'il avait notamment vu le recourant sur les lieux, mais un peu plus loin (arrêt entrepris, En fait, B.k.a. p. 10).
Dans la partie en droit de sa décision, la cour cantonale a motivé le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre du recourant en se fondant sur les données obtenues grâce à la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du recourant, sur ses explications et celles de H.________ et N.________ jugées incompatibles avec celles-ci, ainsi qu'avec les déclarations plus générales des protagonistes (consid. 3.5 p. 22 s.). La cour cantonale n'y fait nulle mention des déclarations de L.________, qui n'ont ainsi pas été retenues dans l'appréciation de la culpabilité du recourant. En ce qui concerne C.________, il apparaît que la cour cantonale n'a pas pu tirer de conclusion probante des différentes dépositions de la victime compte tenu de leur inconstance et de leur incohérence (arrêt entrepris, consid. 3.5.2 p. 25). Aussi, dans la mesure où les déclarations à charge de C.________ et de L.________ n'ont pas joué de rôle, voire, tout au plus, n'ont eu qu'une importance très secondaire dans l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, l'exigence d'un procès équitable et le respect du droit d'être entendu du recourant n'imposaient pas de retirer ces déclarations du dossier en l'absence de confrontation. Le grief doit ainsi être rejeté.
2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 162, 178, 343 al. 2 et 389 al. 2 let. a CPP, ainsi que son droit d'être entendu en refusant de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou d'ordonner et de répéter elle-même l'audition de H.________, J.________, K.________ et M.________. Il explique que ces personnes, toutes entendues dans le cadre de la présente procédure, l'ont été en qualité de personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. f CPP. Or, elles avaient toutes été condamnées de manière définitive par la Cour de justice dans le cadre des procédures P/11365/2011 et P/7948/2012, de sorte qu'elles auraient dû être entendues en qualité de témoin et non de personnes appelées à donner des renseignements. Le recourant fait valoir que les déclarations d'un témoin soumis au devoir de vérité ont en principe une force probante plus importante que celles d'une personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu'il avait un intérêt à obtenir la répétition des auditions de ces personnes.
2.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; arrêts 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, au sens de l'art. 389 al. 2 let. a CPP, lorsque des règles de validité n'ont pas été respectées de sorte que le moyen de preuve est inexploitable en tant que tel (cf. Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 389 CPP; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 4 ad art. 389 CPP; Hauri/Venetz, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 18 ad art. 389). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 2 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
Une personne qui a fait l'objet, à l'issue d'une procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin, les art. 162 ss CPP étant appliqués par analogie (ATF 144 IV 97 consid. 2 et 3).
2.2. Entendus dans les causes parallèles, K.________, J.________ et M.________ ont déclaré que le recourant avait participé à l'agression de C.________. Dans la présente procédure, en confrontation avec lui, ils l'ont mis hors de cause. Quant à H.________, il n'a jamais incriminé le recourant. Condamnées de manière définitive dans les procédures qui les concernaient, ces personnes auraient certes dû être entendues comme témoins et non comme personnes appelées à donner des renseignements dans la présente procédure, ce que la cour cantonale a admis. Elle a cependant considéré que leur audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements plutôt qu'en tant que témoins ne lésait en rien les intérêts du recourant. Aucune des personnes entendues n'avait en effet refusé de s'exprimer (art. 180 al. 1 cum 178 let. f CPP) et la valeur probante de leurs déclarations était en tout état de cause soumise à la libre appréciation du juge (art. 10 al. 2 CPP).
2.3. Le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas dans lequel le prévenu se plaignait que le lésé, qui aurait dû être auditionné comme témoin en vertu de l'art. 166 al. 1 CPP, avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le tribunal ayant considéré à tort qu'il s'était constitué partie plaignante (art. 166 al. 2 et 178 let. a CPP). Il a considéré que le prévenu ne pouvait rien en tirer sous l'angle de l'exploitabilité du moyen de preuve, dans la mesure où l'audition comme personne appelée à donner des renseignements et non comme témoin ne préjudiciait pas les droits de la défense ni ne lésait son intérêt à une administration des preuves équitable et conforme au droit (arrêts 6B_98/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.4.2 et les références citées; aussi: 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 7.4; dans le même sens: Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2018, p. 285 n° 12015; Matthias Schwaibold, in forumpoenale 5/2017 p. 317 s.; d'un autre avis; Dominik Hasler, Rollenwechsel im Strafverfahren, Strafprozessuale und strafrechtliche Fragen beim Wechsel zwischen Zeugen, Auskunftspersonen und Beschuldigten, in Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Band n° 127, 2019, p. 321-340; Viktor Lieber, in Praxis 106 (2017) n° 8 p. 61; s'exprimant avant la jurisprudence topique: Andreas Donatsch in Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 178 CPP). Le Tribunal fédéral est parvenu à un résultat similaire dans d'autres configurations dans lesquelles l'intéressé n'avait pas été interrogé dans la qualité qui aurait dû être la sienne (arrêts 6B_971/2017 du 23 juillet 2018 consid. 2.2.3; 6B_1388/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.3; 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 2.4.2).
Le raisonnement ci-dessus s'applique mutatis mutandis s'agissant de co-prévenus qui, après avoir été jugés de manière définitive, ont changé de statut procédural et auraient désormais dû être entendus comme témoins et non plus comme personnes appelées à donner des renseignements. En effet, l'audition d'une personne comme appelée à donner des renseignements est prévue pour sa propre protection (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 p. 274 et 3.3 p. 277). C'est donc, avant tout, cette personne qui serait habilitée à se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité. En outre, il importe que dans le processus d'appréciation du moyen de preuve, le juge prenne en considération le fait que les déclarations de la personne appelée à donner des renseignements n'ont pas été faites moyennant l'obligation de dire la vérité et n'équivalent dès lors pas à un témoignage stricto sensu (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 12015; cf aussi: arrêt 6B_971/2017 précité consid. 2.2.3). Dans ces conditions, il n'est pas porté atteinte à l'appréciation conforme au droit des moyens de preuve. Aussi, pour être admis à se plaindre qu'une personne a été entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements alors qu'elle aurait dû l'être en tant que témoin, le prévenu devra démontrer en quoi il en découle un préjudice pour lui-même.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a dûment constaté que les personnes déjà condamnées ont été entendues comme personnes appelées à donner des renseignements et non comme témoins. A l'issue de l'appréciation de l'ensemble des moyens de preuve, elle a considéré que leurs déclarations à décharge n'étaient pas crédibles (arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 23 s). Le recourant, qui ne demande pas que ces déclarations soient écartées du dossier, mais seulement que ces personnes soient réentendues comme témoins, n'établit pas en quoi les auditions de K.________, J.________, M.________ et H.________ comme personnes appelées à donner des renseignements auraient porté atteinte à ses intérêts. En conséquence, la cour cantonale pouvait rejeter la requête du recourant sans violer les art. 343 al. 2 et 389 al. 2 let. a CPP ni son droit d'être entendu. Pour le surplus, le recourant ne présente aucun grief motivé à satisfaction de droit (art. 106 al. 1 LTF) tendant à démontrer que la décision de la cour cantonale procéderait d'une appréciation anticipée arbitraire de la pertinence des moyens de preuve offerts.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir pris les mesures positives nécessaires pour que C.________ et L.________ soient retrouvés et entendus. Ce grief est cependant dénué de toute motivation, de sorte qu'il est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
 
Erwägung 3
Le recourant invoque la violation du principe de la présomption d'innocence et l'appréciation arbitraire des preuves. Il conteste avoir participé à la tentative d'assassinat de C.________.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
3.2. Le recourant rediscute la quasi-totalité des éléments de preuve pris en considération par la cour cantonale, à laquelle il oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale.
Au demeurant, le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales, comme cela découle de ce qui suit.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que seules les déclarations faites par la victime lors de son premier interrogatoire devant la police le 23 septembre 2011, qui le mettaient hors de cause, étaient probantes, ses déclarations postérieures étant guidées par les pressions des auteurs. Lorsque C.________ avait désigné pour la première fois le recourant en 2012, il n'avait pas identifié plusieurs des auteurs avérés, à savoir J.________, K.________, M.________ et G.________, ce qui montrait qu'à cette époque, la victime n'osait pas mettre en cause les véritables auteurs. Lors de ses premières déclarations, la victime avait en revanche désigné précisément sept de ses huit agresseurs avérés, n'omettant que F.________, ce qui se comprenait car ce dernier était relativement éloigné de la victime et caché par les deux premiers poursuivants selon les images de vidéosurveillance. Si le recourant s'était trouvé à la sortie du couloir un sabre à la main (ce qui était la seule hypothèse possible compte tenu du fait qu'il n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance), la victime l'aurait nécessairement reconnu, car plus grand et plus massif que tous les autres.
3.3.1. La cour cantonale a constaté que, dans le cadre de ses auditions devant le ministère public dans la P/11365/2011, la victime avait tout d'abord démenti l'implication des personnes qu'il avait désignées devant la police, soit H.________, G.________, L.________, M.________, N.________ et K.________. Puis, avant la deuxième audience, il avait indiqué, hors la présence des prévenus, qu'il n'identifierait pas ses agresseurs en raison des risques encourus. Lors de sa dernière audition, il a déclaré que la personne qui lui avait donné un coup de couteau était partie en Belgique.
Dans le cadre de la P/7948/2012, la victime a commencé par exclure la présence de F.________, puis l'a désigné parmi ses agresseurs avec le recourant et deux autres personnes (L.________ et H.________), précisant que le recourant se trouvait en Belgique. Lors de sa dernière audience, il a refusé de s'exprimer, ayant préalablement informé le ministère public qu'il subissait quotidiennement des menaces et intimidations des personnes impliquées.
3.3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas des constatations de fait du jugement attaqué que la victime aurait tout d'abord désigné la quasi-totalité de ses agresseurs puis, sous le coup de menaces et de pressions, aurait cessé de dire la vérité. C.________ a tantôt refusé de s'exprimer en invoquant la peur de représailles, tantôt désigné certains des auteurs. En particulier, lorsqu'il a mis en cause le recourant, il a omis de mentionner plusieurs des agresseurs avérés, mais a en revanche identifié F.________, L.________ et H.________. Il avait précédemment indiqué dans la P/11365/2011 que celui qui l'avait poignardé était parti en Belgique, ce qu'il déclarera encore dans la P/7948/2012 lorsqu'il désignera nommément le recourant - étant précisé ici que le recourant réside entre la France et la Belgique depuis 2010, d'où il a été extradé aux fins de la présente procédure. En définitive, la victime a identifié ses agresseurs avérés au fil de ses auditions, mais pas toujours les mêmes et jamais l'ensemble d'entre eux lors d'une même audience. Par ailleurs, puisque C.________ a fini par identifier F.________, l'explication proposée par le recourant selon laquelle la victime ne pouvait pas distinguer le précité parmi ses agresseurs, à la différence de lui-même qui est plus grand, ne trouve aucune assise dans le dossier.
Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de la victime n'étaient pas déterminantes dès lors qu'elles étaient inconstantes et incohérentes, visiblement sous la pression des menaces qu'elle avait constamment expliqué recevoir des prévenus. Le recourant ne démontre pas que les premières déclarations de C.________ auraient dû être considérées comme plus probantes que les suivantes.
3.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a méconnu la portée et le sens des déclarations de O.________ en considérant que ce témoignage ne permettait pas d'exclure son implication. Cette personne avait expliqué avoir vu trois hommes cachés à l'entrée de la galerie, côté rue E.________. Deux d'entre eux étaient armés, l'un d'un grand couteau et l'autre d'un sabre. La victime était arrivée depuis l'intérieur de la galerie en courant, suivie par deux ou trois personnes. Bloquée dans sa course, elle avait été rattrapée par ces derniers et avait finalement chuté au sol, avant d'être agressée. Selon l'acte d'accusation, le recourant serait le deuxième des trois individus décrits par le témoin, à savoir celui portant un sabre. Il était d'ailleurs logique que s'il devait avoir participé à l'agression, il ne pourrait que s'être trouvé à la sortie du couloir, dès lors qu'il n'apparaissait à aucun moment sur les images de vidéosurveillance de la galerie. Or, considérant que le témoin avait décrit les individus cachés en embuscade, à tout le moins deux d'entre eux, comme plutôt minces alors que le recourant mesurait près de 2 mètres et pesait environ 120 kg, la cour cantonale aurait dû conclure que ce témoignage excluait qu'il fût l'un des trois individus attendant à la sortie du couloir et, partant, qu'il ait fait partie des agresseurs.
Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas contestées sur ce point, les images de vidéosurveillance montrent que les agresseurs étaient pour le moins au nombre de dix, mais seuls cinq protagonistes ayant emprunté le passage ont pu être identifiés sur lesdites images, soit G.________, H.________, F.________, J.________ et L.________ (arrêt entrepris, En fait, B.a.a. p. 3 et consid. 3.5.2 p. 24). Le témoin n'a par ailleurs décrit que les deux, voire trois personnes qui attendaient la victime du côté de la sortie E.________. Aussi, même à admettre que le recourant ne correspondrait pas à la description de ces individus, il pouvait encore être l'un des deux - à tout le moins - autres assaillants non-identifiés sur les images de vidéosurveillance. Partant, il n'était pas insoutenable de retenir que ce témoignage ne permettait pas d'exclure l'implication du recourant.
3.5. Le recourant critique l'appréciation qu'a faite la cour cantonale des déclarations des auteurs condamnés pour la tentative d'assassinat de C.________. Il fait valoir que lorsque M.________ l'a mis en cause en 2011, celui-ci avait désigné également deux autres personnes, qui n'étaient en réalité que des distracteurs sur la planche photographique. Dans le cadre de la présente procédure, M.________ avait expliqué, après qu'il eut été rendu attentif aux conséquences de la dénonciation calomnieuse, qu'il avait désigné le recourant à tort, pour se dédouaner (pièce C-50'119). De même, N.________ avait précisé, le 8 mai 2018, que le recourant avait été désigné en raison du fait qu'il n'était pas en Suisse au moment où les interrogatoires avaient eu lieu, précisant: " En premier lieu, il s'agit de relever que c'est dans la présente procédure que les agresseurs condamnés ont été entendus pour la première fois en confrontation avec le recourant; tout intérêt à mentir ne peut être nié lorsqu'il s'agit d'incriminer la personne qui se trouve dans la même pièce que soi, plutôt qu'un individu parti à l'étranger et dont on peut penser qu'il ignorera l'identité de ses délateurs. Il est aussi possible que M.________ ait désigné le recourant parce qu'il le considérait, en Belgique, hors d'atteinte de la justice suisse, mais cela ne veut pas encore dire qu'il n'était pas impliqué dans l'agression. En second lieu, la cour cantonale a constaté avec pertinence que si les auteurs condamnés savaient le recourant hors de cause, rien ne les contraignaient à l'accuser dans le cadre de leur défense, car il leur suffisait de désigner un autre des neuf protagonistes ou de refuser de parler en invoquant la peur des représailles. Enfin, en arguant de leur incompréhension (K.________) ou de leur état au moment des interrogatoires (M.________) pour justifier la mise en cause du recourant, pourtant confirmée à plusieurs reprises, les revirements de ces personnes apparaissaient peu crédibles (arrêt attaqué, consid. 3.5.2 p. 25). J.________ s'est quant à lui rétracté lors de la confrontation en affirmant ne pas connaître le recourant, ce qui est contraire aux déclarations faites par ce dernier (arrêt entrepris, En fait, B.i.c p. 9 et B.q.b p. 14). Précédemment, tous trois avaient, de manière concordante, désigné le recourant comme étant l'un des assaillants munis d'un sabre ou d'un grand couteau.
Aussi le recourant ne démontre-il pas en quoi il était insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations faites par les auteurs dans la présente cause n'étaient pas probantes, compte tenu du manque flagrant de constance et de cohérence de leurs versions successives.
3.6. Le recourant discute l'appréciation des preuves issues de l'analyse des raccordements téléphoniques. Selon lui, c'est de manière insoutenable que la cour cantonale a considéré, pour conclure que les données téléphoniques étaient incompatibles avec sa version des faits, qu'il s'était déplacé depuis la gare jusqu'au quartier de P.________ à une vitesse deux fois supérieure à celle d'un marcheur moyen, soit vraisemblablement en tram, alors que pour retourner sur la rive droite depuis P.________, il s'était déplacé de manière encore plus rapide, soit très vraisemblablement en courant. Lui-même avait d'ailleurs toujours affirmé s'être rendu en tram du quartier de P.________ à celui des Q.________. En outre, il est notoire que les données de téléphonie ne peuvent que donner un rayon d'une centaine de mètres au mieux dans lequel se situe un téléphone mobile, ce d'autant que celui-ci n'active pas toujours la borne la plus proche. Il était donc impossible d'affirmer que le recourant se serait trouvé sur les lieux précis de l'agression, dès lors qu'il pouvait se situer n'importe où dans un rayon de 100 mètres autour de l'antenne située rue R.________ qu'il avait activée. Enfin, la cour cantonale a omis de prendre en compte le fait qu'au moment où le téléphone prétendument utilisé par le recourant a activé la borne à proximité des lieux de l'agression, soit à 23h31, les autres participants avaient déjà pris la fuite. En effet, J.________ a activé à 23h31 une antenne à la rue S.________ qui se situait plus loin sur son chemin de fuite. H.________ a activé à 23h34 une antenne bien plus éloignée à la rue T.________. Quant à M.________, il a activé à 23h34 une borne éloignée sur le boulevard U.________. Si le recourant avait réellement fait partie du groupe des agresseurs, il aurait également pris la fuite comme eux et activé à 23h31 une borne plus éloignée.
Aussi, selon le recourant, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que le fait qu'il n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance, qu'aucune trace de son ADN n'avait été retrouvée sur les armes ou les lieux de l'agression, qu'il n'avait aucun mobile, qu'il ne connaissait que trois des auteurs condamnés alors qu'ils se connaissaient tous entre eux et commettaient des délits ensemble et, enfin, que dans le cadre de la présente procédure, les auteurs condamnés ont tous exclu sa présence sur les lieux, la cour cantonale aurait dû conclure qu'il existait des doutes irréductibles et sérieux quant à sa participation aux faits reprochés.
3.6.1. Si l'on peut accorder au recourant qu'un tram est en soi capable d'atteindre une vitesse plus élevée que celle d'un coureur, il s'agirait, dans un cas d'espèce, de tenir compte des différents arrêts effectués par le tram au fil de son parcours, sans oublier le respect de la signalisation. Le recourant ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale et ne démontre pas qu'il était insoutenable de considérer qu'il avait pu gagner quelques minutes en regagnant la rive droite en courant.
Les faits du cas d'espèce se sont déroulés dans un laps de temps très court, soit entre 23h29, lorsque G.________, H.________ et F.________ se sont cachés à l'angle du bâtiment, et 23h32, lorsque C.________ a été pris en charge par la police. La cour cantonale n'a, de manière correcte, pas retenu que les données de téléphonie du recourant le plaçait sur le lieu exact de l'agression, mais uniquement dans le même secteur au moment précis de l'agression, soit à 23h30, ce qui n'en constitue pas moins un indice. Le recourant ne nie pas, d'ailleurs, s'être trouvé dans ce quartier à cette heure-là. On ne voit au surplus pas ce que le recourant voudrait tirer du fait que d'autres protagonistes ont activé des bornes un peu plus éloignées entre 23h31 et 23h34, étant rappelé que lui-même, présent dans le secteur de l'agression jusqu'à 23h31mn57ss, a activé la borne de la rue V.________ à 23h34mn35ss et avait déjà atteint le quai W.________ à 23h39mn19ss (arrêt entrepris, En fait, B.f.a p.6). Tout comme les autres protagonistes, il est donc reparti très rapidement du quartier de P.________ à la suite de l'agression.
N'est pas non plus déterminant le fait que le recourant ne connaissait pas tous les auteurs. A cet égard, la cour cantonale a constaté avec pertinence que selon ses données téléphoniques, au moment où il a quitté le quartier X.________ à 23h17, il a été appelé par H.________, alors que celui-ci se trouvait déjà sur les lieux de l'embuscade selon la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique. Le recourant avait ensuite lui-même appelé H.________ à 23h21 ainsi que N.________ à 23h25, et il les avait rappelés après l'agression (H.________ à 23h34 et N.________ à 23h35). Il avait également contacté G.________ à deux reprises (23h31 et 23h34). Il avait ainsi eu des contacts téléphoniques rapprochés avec chacun des protagonistes dont il a expliqué être l'ami, juste avant et après l'agression, dont neuf appels ou sms avec H.________ entre 23h et 23h39 (arrêt entrepris, consid. B.f.a p. 6 s. et 3.5.1 p. 22 s).
Il n'était en outre pas insoutenable de retenir que ses explications quant à sa présence sur les lieux de l'embuscade étaient incompatibles avec ses données téléphoniques. En effet, alors qu'il a expliqué s'être rendu à P.________ en compagnie de H.________, il s'avère que celui-ci se trouvait déjà sur place au moment où le recourant s'est déplacé. Il est ensuite reparti très rapidement, sans avoir pu attendre H.________, comme il l'a prétendu, pendant plus d'une dizaine de minutes avant de prendre le tram pour se rendre aux Q.________.
3.6.2. La cour cantonale a expliqué pourquoi l'absence du recourant sur les images de vidéosurveillance et de traces de son ADN sur les objets retrouvés sur les lieux ainsi que sur les armes saisies dans l'appartement des Q.________ n'était pour le surplus pas déterminante. En effet, seuls les cinq protagonistes ayant emprunté le passage ont pu être identifiés sur lesdites images, non l'ensemble des assaillants; les traces ADN retrouvées sur les armes saisies prouvaient qu'une partie d'entre elles avaient été utilisées dans le cadre d'une autre agression perpétrée notamment par M.________ quatre jours auparavant, rien ne démontrant qu'il s'agissait des armes, encore moins de toutes les armes utilisées contre C.________ un mois et demi plus tôt. Enfin, le mobile qui avait animé non seulement le recourant, mais l'ensemble des auteurs, est resté indéterminé.
3.7. Pour le surplus, la cour cantonale a encore retenu ce qui suit. Le recourant était, lors des faits, de passage à B.________ et, selon ses propres déclarations, ne connaissait pas la ville. Il sortait principalement aux Q.________, et ce rarement seul. Il n'avait en particulier pas fréquenté le quartier de P.________, qu'il n'avait pas été en mesure de reconnaître lorsqu'il y avait été amené par la police. Dès lors, la seule explication justifiant un déplacement aussi rapide de la gare au lieu de l'agression, au moment précis de celle-ci, puis d'un retour sur la rive droite encore plus rapide, émaillé de contacts avec les agresseurs qui faisaient partie de ses amis, était qu'il avait participé à l'agression puis pris la fuite à l'instar des autres protagonistes, qui étaient tous partis dans des directions différentes et avaient dû se contacter par téléphone pour se retrouver. Les explications de H.________ et de N.________ selon lesquelles l'objet des discussions téléphoniques précitées concernait des questions de loyer ou un rendez-vous ultérieur avec des copines n'étaient pas crédibles, tant il était invraisemblable qu'ils aient choisi d'en parler avec le recourant au moment même l'agression. Il était de même improbable que le recourant ait versé à H.________ un quelconque loyer durant son bref séjour à B.________, ce qu'il n'avait en tous les cas jamais évoqué. Il avait également contesté toute relation avec la soeur de la copine de N.________. De manière plus générale, aucun des protagonistes n'avait confirmé que le recourant aurait été présent dans le secteur de l'agression sans y participer (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 24). Sur ce dernier point, il n'était pas insoutenable de considérer que si le recourant s'était trouvé à proximité (non-immédiate) du lieu de l'agression sans y avoir assisté comme il le prétend, il serait alors étonnant que tant H.________, G.________ ou encore N.________, avec qui il était en contact téléphonique au moment des faits, ait ignoré sa présence dans le même secteur qu'eux ou ne l'ait pas relevée.
3.8. En définitive, compte tenu du rapprochement des différents indices mis en exergue par la cour cantonale, soit en particulier la présence du recourant dans le secteur de l'embuscade pendant les quelques brèves minutes correspondant au moment du déroulement de celle-ci, ses multiples contacts téléphoniques avec trois des auteurs avérés juste avant et juste après l'agression, ses déplacements très rapides vers et depuis le lieu de l'agression, en particulier en courant, mais également les différentes mises en cause dont il a fait l'objet ainsi que l'invraisemblance et l'absence de concordance de ses explications et de celles des autres protagonistes lorsqu'ils l'ont mis en hors de cause, il n'était pas insoutenable, ni contraire au principe " in dubio pro reo ", de conclure que le recourant avait pris part à la tentative d'assassinat de C.________. Le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de coactivité et violé les art. 111, 112 et 22 CP. Il affirme que même en partant de la prémisse - contestée en l'occurrence - qu'il se trouvait à proximité directe de l'agression, il serait parfaitement possible qu'il n'ait pas participé à celle-ci.
En réalité, par ce grief, le recourant ne reproche pas à l'autorité cantonale de s'être fondée sur une conception erronée de la notion de coactivité, mais il formule une critique relative à l'établissement des faits. Il s'écarte ainsi de l'état de fait cantonal, sans toutefois en démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 3 ci-dessus). Son grief est dans cette mesure appellatoire, et, partant, irrecevable. Au demeurant, cette version des faits, que le recourant présente comme étant subsidiaire à la première, n'a jamais été corroborée par l'un ou l'autre des auteurs ou par la victime, ni même présentée par le recourant lui-même, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la cour cantonale de ne pas l'avoir retenue.
Pour le surplus, la cour cantonale a retenu, comme dans le cadre des deux précédentes procédures à l'égard des autres prévenus, que le fait que leur rôle exact ne puisse être déterminé n'en faisait pas moins des coauteurs, dès lors qu'en se mêlant au groupe des agresseurs, ils avaient à tout le moins adhéré à l'attaque menée à l'encontre de C.________ telle qu'elle s'était déroulée. Le recourant avait ainsi pour le moins accepté que la victime pût mourir sous les nombreux coups portés en grande partie à la tête notamment au moyen d'armes blanches. Cette approche, qui n'est pas critiquée par le recourant, ne viole pas le droit fédéral.
5. Le recourant discute la peine prononcée. Il se plaint d'une inégalité de traitement dès lors que la cour cantonale lui a infligé une peine identique à celle de plusieurs coauteurs alors que sa situation est totalement différente, attendu en particulier qu'il n'était jugé que pour la seule infraction de tentative d'assassinat.
5.1. Lorsque le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le juge doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une " égalité de traitement dans l'illégalité ", si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s.).
5.2. Rappelant que le recourant avait pour le moins accepté de s'en prendre à la vie de la victime en adhérant à son agression surprise et lâche par neuf autres personnes, dont certaines étaient armées de grands couteaux et de sabres, la cour cantonale a retenu que la faute du recourant était grave. C.________ ne devait sa survie qu'à la chance et à sa vélocité, dans la mesure où aucun des coups pourtant violemment portés à la tête n'avait été létal et où il était parvenu à prendre la fuite malgré le nombre d'assaillants, puis à être secouru rapidement. Le mobile des auteurs, indéterminé au vu des différentes versions données par les protagonistes s'étant exprimés à ce sujet, étant en tout état de cause futile, personne ne mentionnant une raison précise et sérieuse à l'origine de l'agression.
La cour cantonale a constaté par ailleurs que les conditions de la circonstance atténuante liée à l'écoulement du temps n'étaient pas remplies au vu du délai de prescription applicable de 30 ans dont moins d'un tiers s'était écoulé (art. 97 al. 1 let. a CP). Elle a cependant indiqué tenir compte du fait que la tentative d'assassinat avait été commise près de huit ans auparavant et que le recourant semblait n'avoir pas commis de nouvelles infractions depuis 2013, à l'exception d'une conduite d'un véhicule sans permis en France, et désormais vouloir se vouer à l'éducation de son enfant. En définitive, elle a considéré que la peine privative de liberté de six ans prononcée en première instance apparaissait adéquate.
5.2.1. A l'instar du recourant, trois de ses comparses ont écopé de peines privatives de liberté de six ans (cf. arrêts 6B_1080/2013 et 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014; 6B_688/2015 du 10 mai 2016), les autres ayant été condamnés à des peines de respectivement six ans et demi, sept ans et sept ans et demi (cf. arrêt AARP/271/2013 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 29 mai 2013).
En particulier, en ce qui concerne J.________, la cour cantonale a aggravé la peine dans une modeste proportion en raison d'un concours avec le séjour illégal. A sa décharge, elle a tenu compte de sa volonté de collaborer à la procédure et surtout du fait qu'il était le seul à avoir admis sa participation à l'agression, ainsi que des regrets qu'il a exprimés et qui paraissaient sincères. Elle a ainsi fixé une peine privative de liberté de six ans (cf. arrêts 6B_1087/2013 et AARP/271/2013 précités). S'agissant de F.________, la cour cantonale a retenu que le concours avec le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) entraînait une aggravation de la peine arrêtée à six ans en tenant compte adéquatement de l'ensemble des éléments, de sa faute et de ses circonstances personnelles, soulignant notamment une mauvaise collaboration ainsi qu'une absence d'empathie (cf. arrêts 6B_688/2015 précité et AARP/242/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 18 mai 2015). L'intéressé n'avait par ailleurs aucun antécédent. Enfin, G.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six ans pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et tentative d'assassinat. En outre, les sursis à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une peine privative de liberté de 8 mois ont été révoqués (arrêts 6B_1080/2013 et AARP/271/2013 précités).
En tout état, il est rappelé que la peine dépend notamment de l'appréciation subjective de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle. En ce qui concerne le recourant, même s'il n'a pas été condamné pour séjour illégal dans la même procédure, la cour cantonale a néanmoins retenu qu'il n'avait jamais cherché à régulariser sa situation dans ses différents lieux de séjour. Il avait notamment été condamné à 20 jours-amende avec sursis pour entrée et séjour illégaux en Suisse en 2011. Ses casiers judiciaires illustraient un manque d'égard pour le respect des normes en vigueur. En particulier, le recourant avait déjà été condamné à une lourde peine privative de liberté, par cinq ans, pour trafic de stupéfiants le 6 mars 2013 (arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 27). La cour cantonale a retenu par ailleurs une mauvaise collaboration, compte tenu de ses déclarations vagues ou inexistantes, voire contraires aux éléments du dossier, ainsi qu'une absence d'empathie et de prise de conscience de la gravité des faits.
Ainsi, au regard de ces éléments négatifs qui sont propres au cas du recourant, ce dernier ne saurait rien déduire en sa faveur du principe d'égalité de traitement en rapport avec les peines infligées à J.________, G.________ et F.________.
5.2.2. Le recourant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir prononcé la même peine que les juges de première instance, qui n'avaient pas tenu compte de l'écoulement du temps. On comprend ainsi qu'il lui reproche d'avoir, en prenant en compte un élément à décharge qui n'avait pas été retenu par le Tribunal correctionnel sans atténuer la peine, procédé à une appréciation plus sévère de sa culpabilité. Or la cour cantonale n'est pas liée par l'appréciation des juges de première instance, de sorte qu'un abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait résulter du seul fait que son appréciation diffère de celle des premiers juges (cf. art. 398 al. 2 CPP; arrêt 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018). Elle pouvait ainsi tenir compte du bon comportement de l'auteur depuis huit ans dans le cadre général de l'art. 47 CP, sans que cela ne justifie de prononcer une peine inférieure à celle retenue par les premiers juges. Tel que formulé, ce reproche est sans fondement.
Enfin, c'est de manière appellatoire, partant irrecevable que le recourant prétend que son profil est totalement différent de celui des huit personnes condamnées en 2011 et 2012 pour les mêmes faits. Au surplus, il appert que la cour cantonale a tenu compte de la situation personnelle du recourant, en particulier du fait qu'il a un enfant à charge.
Son grief est dès lors infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
6. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy