BGer 9C_799/2019
 
BGer 9C_799/2019 vom 10.12.2019
9C_799/2019
 
Arrêt du 10 décembre 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue du 10 octobre 2019.
 
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 13 novembre 2019(timbre postal) contre le jugement de l'autorité précédente inconnue du 10 octobre 2019,
l'ordonnance du 19 novembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 29 novembre 2019, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
que A.________ n'a pas produit cette décision dans le délai imparti,
 
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF),
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, dans une écriture datée du 27 novembre 2019, A.________ expose que son recours est dirigé contre la procédure administrative menée par les organes de l'assurance-invalidité,
que faute pour le recourant de s'en prendre au jugement de l'autorité précédente inconnue du 10 octobre 2019, ses écritures ne permettent pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte judiciaire attaqué serait contraire au droit,
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 10 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud