BGer 5A_248/2019
 
BGer 5A_248/2019 vom 09.12.2019
 
5A_248/2019
 
Arrêt du 9 décembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles de divorce ( provisio ad litem),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (TD17.003385-181332 57).
 
Faits :
A. B.A.________ (1975) et A.A.________ (1977) se sont mariés en 2007 à Z.________ (Brésil). Ils ont eu deux filles: C.________ (2008) et D.________ (2011).
Les époux se sont séparés à une date qui ne résulte pas de la procédure. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
 
B.
Le 23 janvier 2017, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement).
Le 1 er septembre 2017, l'épouse a déposé sa réponse ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle concluait au versement d'un montant de 250'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de l'épouse.
Par arrêt du 7 février 2019, expédié le 14 février suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a partiellement admis l'appel formé par l'épouse et dit que l'époux devait verser à celle-ci un montant de 100'000 fr. à titre de provisio ad litem, payable dans les trente jours en ses mains dès ordonnance définitive et exécutoire.
C. Par acte du 20 mars 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le montant de la provisio ad litemen sa faveur soit arrêté à 250'000 fr., subsidiairement, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
 
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_662/2017 du 14 mai 2018 consid. 1 et les références), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 1; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1 et la référence) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
 
Erwägung 2
Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 6 et la référence), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
3. La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir apprécié les preuves de manière insoutenable, établi les faits de façon manifestement incomplète et appliqué arbitrairement les art. 159 al. 3 et 163 CC ainsi que les art. 55 et 58 CPC en lui allouant, à titre de provisio ad litem, un montant de 100'000 fr. au lieu de 250'000 fr.
3.1. La juridiction précédente a considéré que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse allouée en mesures protectrices de l'union conjugale, d'un montant de 92'700 fr. par mois, avait été fixée sur la base de postes de charges bien précis, afin que celle-ci puisse maintenir le train de vie élevé mené avant la séparation, et ne contenait aucun poste relatif aux frais du procès en divorce. L'épouse, qui ne disposait pas d'autres revenus, n'était donc pas en mesure d'assumer ces frais sans entamer les montants nécessaires à son entretien courant, aussi élevés fussent-ils. Par ailleurs, le premier juge avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen des dépenses de la recourante pour examiner si ses charges concrètes étaient, comme le soutenait l'intimé, inférieures au train de vie déterminé au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et ce point n'avait pas été contesté en appel. Pour le surplus, les explications données par la recourante quant au financement de l'acquisition d'un appartement à X.________, à savoir que le rétroactif de pensions versé par l'intimé lui aurait permis de constituer les fonds propres nécessaires à cet achat, apparaissaient convaincantes, les arriérés de pensions se montant à quelque 1'537'200 fr. Le prix de l'appartement s'élevant à 1'940'000 fr. et les prêts hypothécaires étant de 1'550'000 fr., c'était donc une somme de 390'000 fr. que la recourante avait dû investir à titre de fonds propres. Au vu de l'importance des arriérés de pensions, il apparaissait vraisemblable qu'elle ait été en mesure de consacrer une partie de ceux-ci à l'achat de l'appartement, cette opération immobilière ne permettant en tout cas pas de retenir qu'elle disposerait des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une S'agissant du montant de celle-ci, l'autorité cantonale a estimé que les frais que la recourante faisait valoir apparaissaient exorbitants, l'importance de ses prétentions ne pouvant à elle seule les justifier. Si les aspects patrimoniaux de la procédure étaient certes hors du commun, eu égard à la fortune conséquente de l'intimé, les prétentions de la recourante étaient limitées à la question de la pension après divorce, les parties ayant adopté le régime de la séparation de biens, de sorte que la liquidation du régime matrimonial n'était pas litigieuse. Compte tenu de l'importance de la cause, de la nature de la procédure, de la problématique patrimoniale finalement limitée à la question de l'entretien post-divorce, on pouvait estimer l'étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès à un montant de 100'000 fr., à savoir 40'000 fr. pour d'éventuels frais judiciaires et d'expertise et 60'000 fr. pour les honoraires d'avocats (environ 170 heures au tarif de 350 fr./heure), ce montant apparaissant déjà exceptionnel et suffisant pour assurer la mise en oeuvre des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l'épouse et une égalité des chances dans la procédure, compte tenu de l'avancement de celle-ci (les échanges d'écritures étant terminés et l'audience d'instruction et de premières plaidoiries ayant eu lieu le 5 juillet 2018) et des opérations restant à effectuer (mise en oeuvre d'une éventuelle expertise, suivi du dossier, plaidoiries finales, etc.). Au demeurant, au vu de la disproportion évidente entre la situation de fortune de l'intimé et celle de la recourante, on ne pouvait exiger de celle-ci qu'elle puise dans son épargne de 250'000 fr. pour couvrir les dépenses nécessaires à ses frais de procès. Enfin, on ne pouvait davantage lui reprocher d'avoir requis une provisio ad litem pour des opérations déjà effectuées et acquittées avant le dépôt, le même jour, de la requête de mesures provisionnelles  ad hocet de la réponse, tant il était difficile pour elle d'estimer le coût prévisible de la procédure de divorce et de circonscrire le litige avant que la réponse ne soit rédigée. En conséquence, l'époux devait être condamné à verser à l'épouse un montant de 100'000 fr. à titre de  provisio ad litem.
3.2. La recourante soutient, en substance, que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en réduisant la 
 
Erwägung 3.3
3.3.1. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral peut rejeter le recours en opérant une substitution de motifs, pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas été réfutée par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief de la violation des droits constitutionnels (ATF 137 III 385 consid. 3 et les références).
3.3.2. D'après la jurisprudence, l'octroi d'une En l'espèce, selon les constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF), la recourante a obtenu un rétroactif de pensions de quelque 1'537'200 fr., qu'elle a utilisé à hauteur de 390'000 fr. pour un achat immobilier. Ce qu'elle a fait du solde de 1'147'200 fr. n'est nullement établi. Dans ces circonstances, il n'aurait pas été arbitraire de considérer que l'épouse n'avait pas démontré la réalisation de la condition susmentionnée et de lui refuser l'octroi d'une provisio ad litem. Elle échoue donc à démontrer que l'arrêt attaqué, qui lui alloue une  provisio ad litem de 100'000 fr., serait arbitraire dans son résultat (cf.  supra consid. 2).
4. En conclusion, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg