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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_704/2019
Arrêt du 5 décembre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Viscione.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florian Baier, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (restitution de prestations),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 septembre 2019 (A/3140/2018 ATAS/840/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1961, a été engagé dès le 1 er avril 2004 en qualité de sertisseur responsable par B.________ SARL, dont il avait été l'unique associé gérant. En sa qualité de salarié, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 5 janvier 2014, l'assuré a été victime d'un accident, pour les suites duquel il a perçu des prestations d'assurance. La CNA lui a alloué en particulier des indemnités journalières pour des périodes d'incapacité totale et partielle de travail allant du 8 janvier 2014 au 10 janvier 2016, date au-delà de laquelle il a recouvré une capacité de travail entière.
Le 1 er juillet 2016, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident du 5 janvier 2014. La CNA lui a alloué des indemnités journalières, compte tenu d'une incapacité totale de travail du 10 juin 2016 au 25 octobre 2017.
A.b. En début d'année 2018, la CNA a procédé à une révision des comptes de B.________ SARL, au cours de laquelle elle s'est aperçue que les salaires pris en compte pour le calcul des indemnités journalières versées à A.________ à la suite de l'accident, d'une part, et de la rechute, d'autre part, étaient tous deux erronés. Aussi a-t-elle rendu une décision le 13 avril 2018, confirmée sur opposition le 27 juillet suivant, par laquelle elle a réclamé à l'assuré la restitution d'un montant global de 202'189 fr. 90 qu'elle estimait avoir versé à tort selon ses décomptes de prestations rectifiés.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 27 juillet 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a admis partiellement. Elle a annulé la décision attaquée en tant qu'elle portait sur la restitution de 83'129 fr. 80 à titre d'indemnités journalières versées en trop pour la période du 8 janvier 2014 au 10 janvier 2016 et, sur ce point, a renvoyé la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En ce qui concernait la restitution des prestations versées à la suite de la rechute, la juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition et l'obligation de l'assuré de rembourser à ce titre le montant de 119'060 fr. 10.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public en concluant principalement à l'annulation du jugement cantonal et des décisions de la CNA des 13 avril et 27 juillet 2018. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Au préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28).
1.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a définitivement tranché l'obligation du recourant de restituer la somme de 119'060 fr. 10, correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de la rechute, soit du 10 juin 2016 au 25 octobre 2017. Cette partie du jugement revêt les caractéristiques d'une décision partielle, contre laquelle un recours est recevable (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 p. 217; 133 V 477 consid. 4.1.2-4.3 p. 480 ss.).
En revanche, en tant qu'il renvoie la cause à l'assureur-accidents pour qu'il procède à un nouveau calcul de sa créance en restitution en relation avec les indemnités versées du 8 janvier 2014 au 10 janvier 2016, le jugement entrepris constitue une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 133 V 477 précité consid. 4.2 p. 481 s.). A cet égard, le recourant ne prétend pas que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient remplies et il n'est pas manifeste que le complément d'instruction ordonné à l'intimée - qui vise à déterminer le dernier salaire perçu par le recourant avant son accident - causerait à celui-ci un dommage irréparable ou entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse. Dans cette mesure, le recours se révèle donc irrecevable.
2.
Aux termes de l'art. 53 LPGA (RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1; révision procédurale). L'assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; reconsidération).
3.
3.1. Sous couvert de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et du principe du double degré de juridiction, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas répondu à son grief de violation de l'art. 53 al. 2 LPGA, à l'appui duquel il invoquait l'absence d'erreur manifeste permettant à l'intimée de revenir sur ses décisions formellement passées en force.
3.2. Bien qu'ils ne le mentionnent pas expressément, les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de la créance en restitution en application de l'art. 53 al. 1 LPGA. En effet, ils ont retenu que les salaires annoncés dans les déclarations de sinistre, sur lesquels s'est initialement fondée l'intimée pour calculer le montant de l'indemnité journalière, ne correspondaient pas aux gains assurés à prendre en considération. De l'avis de la cour cantonale, cette découverte constituait indéniablement un fait nouveau permettant la révision d'une décision (cf. consid. 8c du jugement entrepris). Cela étant, dans la mesure où elle est parvenue à la conclusion que les conditions d'une révision procédurale (53 al. 1 LPGA) étaient remplies, elle pouvait renoncer à examiner le cas sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Le point de savoir s'ils ont appliqué à juste titre l'art. 53 al. 1 LPGA, plutôt que l'art. 53 al. 2 LPGA, relève du fond et non des exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Le recourant ne développe toutefois aucune argumentation sur cette question. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale n'apparaît pas critiquable dans la mesure où l'intimée se prévalait d'une inexactitude initiale sur les faits (art. 53 al. 1 LPGA) et non d'une application initiale erronée du droit ou d'une appréciation insoutenable des preuves (art. 53 al. 2 LPGA).
4.
4.1. Invoquant la violation des art. 53 al. 1 et 2 LPGA "en lien avec les art. 5 et 9 Cst.", le recourant reproche en substance à l'intimée d'avoir pris en considération les salaires inscrits sur les déclarations d'accident sans même requérir ses dernières fiches de salaire.
4.2. Pour autant qu'ils soient recevables, les griefs sont mal fondés. En effet, il n'est pas contesté que l'intimée a découvert, lors de la révision des comptes de l'employeur, que le recourant n'avait pas reçu de salaire en 2016 malgré son activité, de sorte que le salaire inscrit sur la déclaration de sinistre relative à la rechute ne correspondait pas au revenu perçu avant la rechute. Une telle découverte justifiait la révision de la décision initiale d'octroi des indemnités journalières. En outre, l'intimée était en droit de se fier aux indications fournies par l'employeur, sans procéder d'office à leur vérification. En l'absence d'indices susceptibles de mettre en doute les données en cause, on ne saurait lui reprocher un manque de diligence ou un comportement contraire à la bonne foi. Pour le surplus, les arguments du recourant sont dirigés contre le renvoi de la cause à l'intimée, de sorte qu'ils ne sont pas admissibles.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
6.
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci était dénué de chances de succès. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 5 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella