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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_580/2019
Arrêt du 4 décembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2019 (P/20324/2015, OARP/82/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 1 er novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 300 francs pour vol, dommages à la propriété, entrée illégale et contravention à la loi sur les armes.
A.________, qui est détenu en exécution d'une peine privative de liberté de 6 mois pour infractions aux règles de la circulation routière et à la législation sur le séjour des étrangers, a déposé une annonce d'appel. A réception du jugement motivé, il a formulé une requête en désignation d'un défenseur d'office que la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejetée par ordonnance du 25 novembre 2019.
Par acte daté du 26 novembre 2019 et posté deux jours plus tard, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
2.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
En l'occurrence, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a relevé que la détention actuelle du recourant intervenait dans une autre cause et était sans lien avec les faits pour lesquels il avait été condamné en première instance. Le recourant avait su rédiger une annonce d'appel et ne se trouvait pas dans une situation d'incapacité à se défendre seul; par ailleurs, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office dès lors que le prévenu faisait appel d'une peine privative de liberté inférieure à quatre mois.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, se bornant à relever qu'il n'a pas les moyens de se payer un avocat et qu'une assistance juridique lui est nécessaire pour bien se défendre car il n'a "rien volé et refuse de faire de la prison pour rien". Il ne conteste pas que la peine à laquelle il a été condamné en première instance est inférieure à celle fixée par la loi pour admettre qu'il ne s'agirait pas d'un cas de peu de gravité. Il ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'admettre que la cause présenterait des difficultés, que ce soit au niveau des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne pourrait surmonter seul et qui nécessiterait de lui désigner un avocat d'office. Le recours ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin