BGer 4A_64/2019
 
BGer 4A_64/2019 vom 03.12.2019
 
4A_64/2019
Ordonnance du 3 décembre 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale May Canellas, en qualité de juge instructrice.
Greffière: Monti.
Participants à la procédure
1. A.________ Limited,
2. B.________ Holding,
toutes deux représentées par Me Saverio Lembo et Me Alexandra Johnson,
recourantes,
contre
1. C.________,
représenté par Me Mariella Orelli et Me Bénédict Thomann,
2. D.________,
représenté par Me Jovita Vassallo et Me Joshua Shuardson-Hipkin,
3. E.________ Limited,
intimés.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence rendue le 21 décembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève
 
La Juge instructrice,
Vu la sentence «partielle» sur compétence rendue le 21 décembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève, dans la cause divisant A.________ Limited (ci-après: la recourante 1) et B.________ Holding (la recourante 2) d'avec C.________ (l'intimé 1), D.________ (l'intimé 2) et E.________ Limited (l'intimée 3);
Vu le dispositif de cette sentence, par lequel le Tribunal arbitral a nié sa compétence vis-à-vis de l'intimé 1 et a condamné les recourantes 1 et 2 à indemniser celui-ci pour ses frais d'avocat et d'arbitrage;
Vu le recours en matière civile déposé le 4 février 2019 par les recourantes 1 et 2, demandant à titre provisionnel l'effet suspensif et la suspension de la procédure arbitrale et concluant sur le fond à ce que le Tribunal arbitral soit déclaré compétent vis-à-vis de l'intimé 1;
Vu l'ordonnance présidentielle du 6 février 2019 ordonnant à titre pré-provisionnel la suspension de la procédure arbitrale;
Vu l'avance de frais de 25'000 fr. versée par les recourantes 1 et 2;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2019, admettant la requête de l'intimé 1 et prescrivant à la recourante 1 de verser 30'000 fr. en garantie des dépens du requérant;
Vu le versement de la somme précitée auprès de la Caisse du Tribunal fédéral;
Vu les différentes écritures déposées dans le cadre d'un premier échange;
Vu la réplique des recourantes 1 et 2, communiquée aux trois intimés;
Vu l'ordonnance du 29 août 2019 par laquelle la Présidente de la Cour de céans a rejeté un grief mettant en cause la capacité de l'avocate de l'intimé 2, a octroyé l'effet suspensif au recours et a ordonné la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit jugé sur le présent recours;
Vu la lettre du 26 septembre 2019 dans laquelle les recourantes 1 et 2 font état d'un accord transactionnel conclu avec l'intimé 1, déclarent retirer leur recours et requièrent la restitution des sûretés versées en garantie des dépens de l'intimé 1, dès lors que celui-ci a renoncé à l'octroi de dépens dans le cadre de leur arrangement;
Vu le courrier du 27 septembre 2019 par lequel l'intimé 1 confirme avoir renoncé à des dépens et reconnaît que les sûretés versées par les recourantes peuvent leur être restituées;
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2019, impartissant aux intimés 2 et 3 un délai au 30 octobre 2019 pour se déterminer sur le sort des dépens de la procédure fédérale;
Vu la prolongation de délai au 25 novembre 2019 accordée à l'intimé 2, sur requête de celui-ci;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Considérant qu'un émolument judiciaire réduit, fixé à 2'500 fr., sera mis à la charge des recourantes 1 et 2, solidairement entre elles (cf. art. 66 al. 2 et 3 LTF),
que, s'agissant des dépens, il est pris acte de la transaction passée entre les recourantes et l'intimé 1, lequel a renoncé à des dépens,
qu'aucuns dépens ne sont dus à l'intimée 3 pour le motif déjà qu'elle n'a pas procédé;
que l'intimé 2 a en revanche procédé;
qu'en réponse à l'ordonnance précitée du 10 octobre 2019, il a fait déposer par son avocate basée à Londres des déterminations communiquées par téléfax le 25 novembre 2019, soit le dernier jour du délai prolongé à sa demande,
qu'une telle écriture ne saurait être prise en considération en tant qu'elle est dépourvue d'une signature originale (art. 42 al. 1 LTF; cf. ATF 121 II 252; arrêt 4A_628/2018 du 19 juin 2019 consid. 2.4),
qu'il était vain d'expédier depuis Londres, le lendemain de l'expiration du délai prorogé, un pli contenant l'écrit revêtu de la signature originale de l'avocate,
que l'irrecevabilité de cette écriture prive d'objet la prise de position déposée par les recourantes,
que, tout bien considéré, le montant de l'indemnité pour les dépens de l'intimé 2 peut être fixé à 500 fr.,
qu'en effet, dans le cadre d'un recours visant à faire constater la compétence du Tribunal arbitral à l'égard d'un autre intimé, l'intimé 2 s'est déterminé tout au plus sur la question de l'effet suspensif et de la suspension de la procédure arbitrale, en produisant à trois reprises la même écriture sommaire et en omettant de se prononcer sur le grief mettant en cause la capacité de représentation de son avocate;
Considérant que, finalement, les recourantes 1 et 2 ont droit à la restitution du solde de leur avance de frais, soit 22'500 fr. (25'000 fr. - 2'500 fr.),
qu'il sied en outre de restituer à la recourante 1 les 30'000 fr. qu'elle avait dû verser en garantie des dépens de l'intimé 1;
Vu l'art. 32 al. 2 LTF;
 
Ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause 4A_64/2019 est rayée du rôle.
3. Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4. Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimé 2 une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
5. La Caisse du Tribunal fédéral restituera aux recourantes le solde de leur avance de frais, soit 22'500 fr. En outre, elle restituera à la recourante 1 la somme de 30'000 fr. que celle-ci avait versée en garantie des dépens de l'intimé 1.
6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 3 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La juge instructrice: May Canellas
La greffière: Monti