BGer 4A_549/2019
 
BGer 4A_549/2019 vom 03.12.2019
 
4A_549/2019
 
Arrêt du 3 décembre 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
Z.________,
intimé.
Objet
procédure de recours; vice de forme
recours contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/7643/2019 ACJC/1427/2019).
 
Considérant :
Que le Tribunal fédéral a reçu un acte de recours introduit au nom de la société X.________ SA, en liquidation, dirigé contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève;
Qu'un vice de ce mémoire a été signalé à la société dans les termes ci-après, avec invitation à y remédier:
A l'examen de votre mémoire de recours, nous constatons que la signature de ce document est illisible, qu'elle n'est pas accompagnée du nom de son auteur et qu'il n'est donc pas possible de vérifier si celui-ci est habilité à représenter votre société. De plus, la signature de votre mémoire est photocopiée alors que celle exigée par l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) doit être manuscrite.
En conséquence, pour que vous puissiez remédier à ces irrégularités, nous vous retournons votre mémoire et nous vous invitons à y ajouter la ou les signatures manuscrites d'une ou de plusieurs personnes identifiables et habilitées à représenter votre société. Vous nous ré-enverrez ce même document au plus tard le 27 novembre 2019; à défaut ou en cas de retard, votre recours sera déclaré irrecevable.
Qu'ainsi, le délai prévu par l'art. 42 al. 5 LTF a été dûment imparti à la société;
Que celle-ci n'a pas remédié aux irrégularités;
Que le recours se révèle irrecevable faute d'un acte introductif correctement signé;
Que la société doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La société X.________ SA, en liquidation, acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin