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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_66/2019
Arrêt du 2 décembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Centre de contact Suisses-Immigrés CCSI,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Refus de la demande d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 octobre 2019 (601 2018 80, 601 2018 83, 601 2018 84).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Sénégal, ayant reconnu, le 14 septembre 2017,B.________, ressortissante brésilienne née en 2012, titulaire d'une autorisation de séjour, avait déposé contre la décision du 1er février 2018 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour regroupement familial inversé.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de refus d'octroi de l'autorisation de séjour rendue le 21 octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il demande l'assistance judiciaire partielle et l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'interdiction du déni de justice formel, du droit d'être entendu et de l'art. 8 CEDH.
3.
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur en cause en l'espèce (art. 30 al. 1 let. b LEI).
3.2. Selon la jurisprudence récente (ATF 144 I 91 consid. 4 à 6 p. 95 ss), que l'instance précédente a correctement rappelée, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec cet enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. En l'espèce, l'enfant que le recourant a reconnu en 2017 ne dispose pas d'un droit durable de résider en Suisse. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH.
3.3. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction du déni de justice formel, parce que l'autorité intimée et l'instance précédente se seraient bornées à juger, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que les relations entre sa fille et lui étaient insuffisantes, de sorte qu'elles n'auraient ainsi que partiellement statué sur dites relations personnelles. Il n'expose pas, contrairement aux exigences accrues de motivation en matière de violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF), en quoi le fait de démontrer qu'une seule des conditions cumulatives rappelées ci-dessus (consid. 3.2) n'est pas réalisée - ce qui suffit pour sceller le sort de la cause - constitue un déni de justice formel. Enfin, le recourant se plaint de manière irrecevable de n'avoir pu s'exprimer oralement, puisqu'il n'a pas exposé (art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF) en quoi l'art. 29 al. 2 Cst. lui garantit le droit d'être entendu oralement ni démontré que le droit cantonal garantirait de manière plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. un tel droit.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service cantonal de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey