BGer 6B_707/2019
 
BGer 6B_707/2019 vom 29.11.2019
 
6B_707/2019
 
Arrêt du 29 novembre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves, par négligence etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 mai 2019 (502 2018 134).
 
Faits :
A. Le 4 septembre 2013, A.B.________ a déposé plainte pénale contre son médecin traitant C.________ en se portant partie plaignante. Dans sa plainte pénale, elle lui reprochait d'avoir procédé à deux injections du produit Kenacort au niveau de sa tête, les 15 juin et 20 juillet 2012, qui lui auraient provoqué des maux de tête insupportables, des malaises, des vertiges, des nausées et divers autres maux. Le 24 septembre 2013, C.________ a été formellement mis en prévention de lésions corporelles par négligence.
Le 23 juin 2017, il a été mis en prévention de faux dans les titres. A.B.________ lui reprochait d'avoir ajouté le mot " majorées " au dossier médical pour qualifier les céphalées dont l'intéressée se plaignait, après qu'il a eu connaissance de la volonté de son ancienne patiente de mettre en cause sa responsabilité.
B. Par ordonnance du 15 juin 2018, le Ministère public fribourgeois a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour lésions corporelles (intentionnelles et par négligence) et faux dans les titres.
C. Par arrêt du 7 mai 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.B.________ contre cette ordonnance.
En bref, il en ressort les faits suivants:
C.a. En cours d'instruction, le 8 avril 2016, le ministère public a ordonné une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML). Il a également sollicité l'avis de nombreux médecins consultés par A.B.________ sur le caractère approprié des injections de Kenacort. Il ressort de l'expertise judiciaire que la recourante présentait des céphalées récurrentes qui ont justifié que C.________ procède, en juin et juillet 2012, à deux injections sous-cutanées de Kenacort dans la région pariétale droite. Suite aux injections de Kenacort, A.B.________ a notamment souffert de douleurs d'allure neuropathique, d'une lipoatrophie et d'une alopécie et a dû consulter de nombreux spécialistes.
C.b. Il ressort de l'expertise judiciaire que A.B.________ a un passé médical plutôt important et qu'elle a connu de fortes douleurs même avant les injections litigieuses et les premières consultations auprès de C.________. Elle s'est notamment rendue aux urgences de l'hôpital D.________ en 2008 pour des " céphalées non progressives depuis quatre semaines, occipitales avec une pré-syncope, des fourmillements dans les mains des deux côtés " (arrêt attaqué, consid. 3.4, p. 8). Elle a également consulté le Professeur E.________ en 2008 et en 2009, qui a rapporté qu'elle avait déjà eu des céphalées avant 2008. En 2008 et 2009, l'intéressée a subi divers examens radiologiques et neuropsychologiques.
Les experts ont dès lors conclu qu'il était fort probable que les douleurs présentées par A.B.________ après les injections litigieuses étaient liées à une péjoration de l'état de santé déjà fragile de l'intéressée. Les experts ont retenu ce qui suit (rapport d'expertise, p. 18-19; arrêt attaqué, consid. 3.4, p. 9) :
En ce qui concerne les douleurs neuropathiques, un lien de causalité avec l'injection de Kenacort est possible mais discutable: Premièrement, ces manifestations ne sont pas des complications classiques de l'injection locale de ce type de substance, deuxièmement, l'historique des événements suggère la préexistence d'anomalies responsables des douleurs antérieurement rapportées par A.B.________ ayant amené à la réalisation des injections de Kenacort en un point précis du scalp. Nous ne pouvons donc pas exclure que l'aggravation des douleurs en ce point et leur caractère neuropathique apparus suite à l'injection de Kenacort soient une évolution naturelle de la pathologie dont souffre A.B.________.
Les symptômes généraux de type respiratoire ou articulaire, situés à distance de la zone d'injection, ne peuvent pas non plus être mis directement en rapport avec les injections, mais sont susceptibles de représenter la conséquence indirecte du tableau douloureux chronique.
D. A.B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2019. Elle conclut, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Elle conclut également à ce que les frais de la procédure cantonale soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg. A.B.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 19 août 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la prénommée.
En cours d'instance, A.B.________ a changé de nom pour devenir A.A.________ (cf. courrier de A.A.________ du 12 novembre 2019).
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Président de la Cour de droit pénal a invité la recourante à se déterminer sur la problématique de la prescription de l'action pénale. Par courrier du 24 octobre 2019, la recourante a conclu que la prescription de dix ans serait acquise le 21 juillet 2022 et qu'il était " essentielle que celle-ci n'intervienne pas avant que les autorités pénales n'aient pu se pencher une nouvelle fois sur les faits incriminés ".
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196).
En l'espèce, la recourante conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que la recourante souhaite que C.________ soit mis en accusation du chef de lésions corporelles par négligence en relation avec les faits qui se sont produits les 15 juin et 20 juillet 2012 et de faux dans les titres. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêts 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 1 et 6B_111/2015 précité consid. 1.7).
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. arrêts 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.3; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1).
2.2. Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Elle n'a pas pris de conclusions civiles dans la procédure cantonale. En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, la recourante ne démontre pas en quoi elle subirait un préjudice découlant directement de cette infraction, ce qui n'apparaît pas d'emblée ni sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée. La recourante n'a donc pas qualité pour recourir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF sur ce point. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération dans le cas d'espèce, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. En outre, celle-ci ne dénonce, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les réf. cit.). Son recours est donc irrecevable sur ce point. S'agissant de l'infraction de lésions corporelles, la recourante indique avoir subi d'importantes et insupportables douleurs neuropathiques et être au bénéfice de l'assurance invalidité depuis les injections de cortisone dont elle a fait l'objet. L'infraction dénoncée par la recourante constitue une infraction grave contre l'intégrité physique. Il apparaît d'emblée que la décision de classement est, en soi, de nature à influencer négativement le jugement des prétentions en réparation du tort moral que la recourante pourrait élever en raison des lésions subies (cf. arrêts 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.2). Cela étant, au vu de ce qui suit (infra consid. 3), il apparaît que la recourante ne dispose plus d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. arrêt 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.1).
3. Il convient tout d'abord de déterminer le délai de prescription de l'action pénale pour les accusations ayant trait aux faits survenus en juin et juillet 2012, question qu'il convient d'examiner d'office à chaque étape de la procédure (ATF 139 IV 62 consid. 1 et les références citées).
3.1. Les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'action pénale relative à cette infraction se prescrivait par sept ans selon le droit applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP).
Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).
Il résulte de ce qui précède que l'art. 97 CP dans sa version actuelle est moins favorable à l'auteur que l'art. 97 aCP. En vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; arrêt 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1), c'est donc l'art. 97 aCP qui est applicable aux faits survenus en juin et juillet 2012. L'action pénale se prescrivait ainsi, s'agissant de lésions corporelles par négligence, par sept ans (cf. arrêts 6B_476/2019 précité consid. 3.1.1 et 6B_287/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1.4).
3.2. Le point de départ du délai de prescription est régi par l'art. 98 CP, lequel est identique à l'art. 71 aCP (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.1 p. 277). La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
3.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que les injections litigieuses ont eu lieu les 15 juin et 20 juillet 2012, dates du début de la prescription pénale. Elle est au vu de ce qui précède atteinte à ce jour, étant précisé que la prescription de l'action pénale n'a pas été interrompue par l'ordonnance de classement du 15 juin 2018 qui n'est pas un " jugement de première instance " au sens de l'art. 97 al. 3 CP (inchangé; cf. arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2 et 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, en cas de renvoi de la cause à l'instance précédente, celle-ci ne pourrait que constater que la prescription est acquise.
3.4. Il découle de ce qui précède que la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel à la contestation de l'arrêt attaqué, une condamnation de C.________ pour lésions corporelles graves par négligence étant exclue en raison de la prescription de l'action pénale (cf. arrêt 6B_479/2018 précité consid. 2.1). Son recours est partant irrecevable.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La conclusion de la recourante tendant à ce que les frais de la procédure cantonale soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg tombe à faux. La demande d'assistance judiciaire de la recourante a été rejetée par ordonnance du 19 août 2019, faute pour celle-ci d'avoir établi son impécuniosité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 29 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Thalmann