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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_1295/2019
Arrêt du 27 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 octobre 2019 (ACPR/757/2019 P/8518/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 2 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 15 avril 2019 par la prénommée. En substance, il ressort des constatations cantonales que A.________ a été la curatrice de son frère, jusqu'à ce que le Tribunal de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: TPAE), sous la signature du Juge B.________, la décharge entièrement de ses fonctions, en février 2017. Quelques mois auparavant, le TPAE, sous la signature du même magistrat, avait refusé d'approuver les comptes qu'elle avait présentés pour son protégé. Par ailleurs, le 15 octobre 2018, le TPAE a ouvert, sur le signalement du Juge B.________, une procédure contre A.________ pour instruire une éventuelle mesure de protection. Le 8 janvier 2019, A.________ s'est vue accorder l'accès au dossier. Le 4 février 2019, son avocat s'est plaint que des rapports médicaux censés s'y trouver n'y figuraient pas. Dans sa plainte pénale, A.________ estimait que l'ensemble de ces faits étaient constitutifs d'abus d'autorité.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de la République et canton de Genève d'ouvrir une instruction préliminaire. Elle requiert, par ailleurs, l'allocation de dépens ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la plainte pénale sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière visait des comportements reprochés au magistrat B.________ agissant dans l'exercice de ses fonctions, ce que confirme l'intéressée dans son recours en matière pénale. Or la responsabilité primaire d'un membre de l'autorité de protection de l'adulte incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Par ailleurs, selon l'art. 1 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les magistrats (al. 2). Il s'ensuit que la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel elle a dirigé sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 27 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy