BGer 4A_538/2019
 
BGer 4A_538/2019 vom 27.11.2019
 
4A_538/2019
 
Arrêt du 27 novembre 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
entreprise représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
intimée.
Objet
procédure civile; avance de frais
recours contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(CC17.022275-191278, 243).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 22 mai 2017, X.________ a introduit une requête de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La requête était dirigée contre l'entreprise de transports Chemins de fer fédéraux suisses CFF. Par suite d'une intervention de la police ferroviaire dans un train de cette entreprise, le requérant prétendait à des dommages-intérêts à hauteur de 3'900 fr., augmentés de la prise en charge des frais d'un prochain traitement médical.
Le 20 mai 2019, après rejet d'une demande d'assistance judiciaire, le Président du Tribunal civil a invité le requérant à verser une avance des frais judiciaires au montant de 900 francs. Le délai à observer fut d'abord fixé au 12 juin 2019, puis, sur demande, prolongé au 12 juillet 2019. Le délai était désormais « non prolongeable ».
Le 11 juillet 2019, X.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation du délai.
Par décision du 19 juillet 2019, notifiée au requérant le 25 du même mois, le Président a constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée et il a rayé la cause de son rôle.
Le 16 août 2019, le Président a adressé une lettre au requérant pour lui retourner sa demande de prolongation de délai du 11 juillet 2019 et lui indiquer que cette demande avait été prise en considération lors de la décision du 19 juillet.
2. Par mémoire du 23 août 2019, X.________ a recouru contre la décision du 19 juillet 2019. Il affirmait que les faits à l'origine de la requête de conciliation étaient encore l'objet d'une enquête pénale et que pour ce motif, le délai de versement de l'avance de frais devait être prolongé conformément à la nouvelle demande de prolongation, en application de l'art. 144 al. 2 CPC.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 30 août 2019; elle a déclaré le recours irrecevable en raison d'une motivation insuffisante.
3. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et à l'admission de la nouvelle demande de prolongation de délai. Une demande d'assistance judiciaire est jointe à ce recours.
L'entreprise Chemins de fer fédéraux suisses CFF n'a pas été invitée à répondre.
4. Parce que la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'arrêt de la Chambre des recours n'est pas susceptible du recours ordinaire en matière civile mais seulement du recours constitutionnel subsidiaire prévu par l'art. 113 LTF. Ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
5. X.________ n'invoque explicitement aucun droit constitutionnel, de sorte que son recours au Tribunal fédéral semble pour ce motif irrecevable. Au demeurant, l'arrêt de la Chambre des recours se révèle compatible avec la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Devant cette autorité, X.________ s'est plaint de manière parfaitement intelligible d'une application à son avis incorrecte de l'art. 144 al. 2 CPC relatif à la prolongation des délais fixés par le juge. Le motif de sa demande de prolongation était cependant dépourvu de pertinence. En effet, la continuation d'une éventuelle enquête pénale consécutive aux faits de la cause n'avait pas pour conséquence d'empêcher ni de rendre excessivement difficile (cf. arrêt 5D_47/2013 du 29 juillet 2013, consid. 6.4) le versement de l'avance de frais dans le délai imparti par le Président du Tribunal civil. Dans son résultat sinon dans sa motivation, l'arrêt de la Chambre des recours échappe donc au grief d'arbitraire. Il s'ensuit que le recours formé devant le Tribunal fédéral doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin