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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1257/2019
Arrêt du 20 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
Demande de récusation, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 octobre 2019 (PS/58/2019 ACPR/802/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ se trouve en exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________ à l'encontre du Procureur B.________, qui a initié une procédure tendant à la levée de la mesure thérapeutique au profit d'un internement.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, le recourant se plaint de l'application du Code pénal en vigueur, considérant que sa teneur antérieure lui est plus favorable, soutient qu'il se trouve par erreur en prison alors que sa peine est terminée, conteste tout problème de santé qui lui serait attribué et reproche à la Suisse son attitude durant la Seconde Guerre mondiale. Ces développements ne concernent en rien la problématique de la récusation du procureur qu'il sollicite. Sur ce point, il se limite à affirmer, sans l'étayer de quelque façon, que le procureur en question aurait induit la justice en erreur. Considérant que la cour cantonale a écarté sa demande de récusation en raison tout d'abord de sa tardiveté puis, au demeurant, compte tenu de son caractère infondé, c'est en vain que l'on recherche dans l'écriture du recourant une critique topique de l'arrêt attaqué, permettant de saisir sur quel point précis et en quoi il considère que la cour cantonale aurait violé le droit. Le recours formé par l'intéressé ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
3.
ll s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy