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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_905/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et de
Lavaux-Oron,
Objet
procédure de poursuite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 octobre 2019 (FA19.024163-191439 47).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 23 septembre 2019, A.________ ( poursuivi) a déclaré recourir à l'encontre d'une décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 5 septembre 2019 rejetant sa plainte. Par arrêt du 21 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.
2.
Par écriture mise à la poste le 8 novembre 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a rappelé que le recours prévu par l'art. 18 LP doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui. Appliquant (par analogie) les principes posés en matière de recours selon les art. 319 ss CPC, elle a retenu que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné des motifs de la décision entreprise par une argumentation suffisamment explicite pour que l'autorité supérieure puisse la comprendre, ce qui suppose la désignation précise des passages de la décision qu'il conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique; or, l'acte de recours contient une " simple déclaration de recours " dénuée de motivation.
4.2. En l'occurrence, l'argumentation du recourant - qui tient en trois lignes - ne comporte pas la moindre réfutation des motifs de l'autorité cantonale, pas plus qu'elle n'indique la disposition qui imposerait de lui fixer un " délai supplémentaire " pour compléter son écriture. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à l'Etat de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi