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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2G_2/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
Association A.________,
représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
requérante,
contre
Syndicat UNIA, représenté par Me Véronique Aeby, avocate,
intimé,
Service public de l'emploi.
Objet
Demande de rectification quant à la répartition des frais judiciaires de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_70/2019 du 16 septembre 2019,
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 septembre 2019 (2C_70/2019) concernant les arrêt 603 2018 156, 603 2018 167, 603 2018 168.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours que le Syndicat UNIA avait déposé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui avait confirmé la décision du Service public de l'emploi du canton de Fribourg du 9 octobre 2018 octroyant l'autorisation de travailler le 8 décembre 2018 aux commerces membres de l'Association A.________ en Ville de Fribourg. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'arrêt ont la teneur suivante :
"2. L'affaire est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant lui.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'Association A.________
4. L'Association A.________ versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale."
2.
Par courrier du 10 octobre 2019, l'Association A.________ demande au Tribunal fédéral la rectification des chiffres 2 à 4 du dispositif de l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, en substance, en ce sens que la répartition des frais et dépens est modifiée en sa faveur au détriment du Service de l'emploi du canton de Fribourg à l'origine de la mauvaise application du droit corrigée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2019.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
La rectification permet la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (P. FERRARI, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 6 ad art. 129 LTF).
D'après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. L'interprétation a également pour but de rectifier les fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture. Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui aspirent à la modification du contenu de la décision ayant acquis force de chose jugée (art. 61 LTF). L'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (cf., sur ces divers points, ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêts 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 5.1; ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 421; 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2; 5G_3/2014 du 10 avril 2014 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 sont limpides et ne sont pas en contradiction avec ses considérants. Ils ne recèlent en outre aucune erreur de rédaction. La requête tend à modifier le contenu de l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 s'agissant de la répartition des frais. La demande de rectification est par conséquent irrecevable.
Au demeurant, s'agissant des frais de la procédure fédérale, il y a lieu d'ajouter que la demanderesse perd de vue que le Service de l'emploi du canton de Fribourg, chargé d'une tâche de droit public, ne peut pas se voir imposer des frais, puisqu'il s'était adressé au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles et que son intérêt patrimonial n'était pas en cause (art. 66 al. 4 LTF).
4.
Succombant, la demanderesse doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête en rectification est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du B.________ et à celui de l'Association A.________, au Service public de l'emploi, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey