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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_895/2019
Arrêt du 11 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Gruyère,
Objet
saisie d'un véhicule automobile, revendication,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 28 octobre 2019 (105 2019 151).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre B.________, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi le 9 septembre 2019 un procès-verbal des opérations de saisie, qui fait état en particulier d'un véhicule automobile "X.________", immatriculé au nom de la débitrice, dont celle-ci déclare qu'il appartiendrait à " ses parents qui l'ont acheté en 2017 et mis à [sa] disposition ". Le lendemain, l'immatriculation a été transférée au nom de la mère de la débitrice, A.________.
Le 19 septembre 2019, l'Office a procédé à la saisie de ce véhicule, qu'il a communiquée oralement à la débitrice et à sa mère. Le 25 septembre suivant, cette dernière a porté plainte contre cette saisie, concluant à la restitution de sa voiture.
Statuant le 28 octobre 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.
2.
Par écriture mise à la poste le 7 novembre 2019, la plaignante exerce un recours au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le mémoire de la recourante doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, après avoir laissé irrésolue la question de la qualité pour porter plainte de la recourante, l'autorité précédente a retenu, en résumé, que l'affirmation d'après laquelle celle-ci serait propriétaire de la voiture est " douteuse ", dans la mesure où tant le contrat d'achat du 14 août 2017 que le permis de circulation ont été établis au nom de la débitrice elle-même; le fait que cet achat ait été financé par sa mère n'est pas décisif. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas aux autorités de surveillance de décider qui est le véritable propriétaire du véhicule. En effet, l'Office a procédé à juste titre à la saisie de celui-ci, puisque les informations en sa possession donnaient à penser qu'il appartenait à la poursuivie. Si la recourante affirme qu'elle en est propriétaire, elle a la possibilité de revendiquer ledit bien auprès de l'Office, ce qu'elle a fait d'ailleurs par courrier du 20 septembre 2019. Il appartiendra ensuite à l'Office d'ouvrir la procédure de revendication: si la prétention n'est pas contestée, elle sera réputée admise dans la poursuite en cours (art. 107 al. 4 LP); en cas contraire, il incombera à la recourante d'intenter une action en revendication (art. 107 al. 5 LP).
4.2. En substance, la recourante réaffirme qu'elle est propriétaire de la voiture saisie, qu'elle a uniquement mis " à la disposition " de sa fille, et trouve " aberrant " que, en dépit des preuves fournies, ce bien soit mis à contribution pour payer des dettes de la prénommée. Toutefois, elle ne réfute pas les constatations de fait de l'autorité cantonale - fondées sur le contrat d'achat et le permis de circulation du véhicule -, ni leur appréciation juridique; elle ne s'en prend pas davantage au motif de la juridiction précédente relatif au défaut de compétence des autorités de surveillance pour se prononcer sur la propriété du bien litigieux. Faute de satisfaire aux exigences légales de motivation, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 11 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi