BGer 5A_851/2019
 
BGer 5A_851/2019 vom 07.11.2019
 
5A_851/2019
 
Arrêt du 7 novembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud,
Objet
réquisition de continuer la poursuite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 17 octobre 2019 (FA19.020443-191176).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Sur réquisition de A.________ ( Le commandement de payer ( i.e. poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx) a été notifié le 28 août 2018, dans les bureaux du poursuivi, à B.________, cheffe de service; entendue à l'audience du 4 juin 2019, celle-ci a déclaré avoir personnellement formé opposition. La copie de l'exemplaire de l'acte destiné au débiteur produit par l'Office comporte une coche manuscrite sur la case "  Opposition  totale " sous la rubrique "  Opposition ", accompagnée de la date manuscrite du 28 août 2018 et de la signature de l'agent notificateur; la copie de l'exemplaire produite par le poursuivi comporte les mêmes indications.
1.2. Le 29 avril 2019, le poursuivant a déposé une réquisition de continuer la poursuite précitée, accompagnée d'une copie de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, sur laquelle ne figure que le tampon humide de l'Office portant la date du 29 août 2019 (date de l'envoi de l'exemplaire destiné au créancier), sans aucune mention d'une opposition par timbre humide ou par coche manuscrite sur la case " Statuant le 24 juillet 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte déposée par le poursuivant contre cette décision. Par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé et condamné l'intéressé à payer une amende de 1'000 fr. en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
2. Par acte expédié le 26 octobre 2019, le poursuivant exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la continuation de la poursuite.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
 
Erwägung 4
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a souligné que la copie de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, produite par le poursuivant avec sa réquisition de continuer la poursuite, diffère de celle qu'a produite l'Office ( 
4.2. La juridiction précédente a dénié toute force probante à la copie de l'exemplaire du commandement de payer que le poursuivant a jointe à sa réquisition de continuer la poursuite en se fondant essentiellement sur l'appréciation des pièces produites par les parties et l'attitude des protagonistes, en particulier quant à l'absence d'une " 
4.3. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique motivée à l'encontre de la condamnation au paiement d'une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP; il n'y a donc pas lieu d'en connaître plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi