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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_851/2019
Arrêt du 7 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud,
Objet
réquisition de continuer la poursuite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 17 octobre 2019 (FA19.020443-191176).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Sur réquisition de A.________ ( poursuivant), l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a établi, le 22 août 2018, un commandement de payer la somme de 5'995'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 août 2018 à l'encontre de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ( poursuivi), indiquant comme titre de la créance: " Requête du 26 mai 2018. Dossier C36AMG.1712-MCD ".
Le commandement de payer ( i.e. poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx) a été notifié le 28 août 2018, dans les bureaux du poursuivi, à B.________, cheffe de service; entendue à l'audience du 4 juin 2019, celle-ci a déclaré avoir personnellement formé opposition. La copie de l'exemplaire de l'acte destiné au débiteur produit par l'Office comporte une coche manuscrite sur la case " Opposition totale " sous la rubrique " Opposition ", accompagnée de la date manuscrite du 28 août 2018 et de la signature de l'agent notificateur; la copie de l'exemplaire produite par le poursuivi comporte les mêmes indications.
1.2. Le 29 avril 2019, le poursuivant a déposé une réquisition de continuer la poursuite précitée, accompagnée d'une copie de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, sur laquelle ne figure que le tampon humide de l'Office portant la date du 29 août 2019 (date de l'envoi de l'exemplaire destiné au créancier), sans aucune mention d'une opposition par timbre humide ou par coche manuscrite sur la case " Opposition totale ", ni mention manuscrite de la date de l'opposition et de la signature de l'agent notificateur. Le 30 avril 2019, l'Office a rejeté ladite réquisition par le motif que le poursuivi avait formé opposition en conformité avec les réquisits légaux.
Statuant le 24 juillet 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte déposée par le poursuivant contre cette décision. Par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé et condamné l'intéressé à payer une amende de 1'000 fr. en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
2.
Par acte expédié le 26 octobre 2019, le poursuivant exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la continuation de la poursuite.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a souligné que la copie de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, produite par le poursuivant avec sa réquisition de continuer la poursuite, diffère de celle qu'a produite l'Office ( supra, consid. 1.1). A la suite du premier juge, elle a considéré que l'authenticité de cette copie est " fortement douteuse ": elle ne contient pas la mention - pourtant prescrite par la loi (art. 76 al. 1 in fine LP) - qu'aucune opposition n'a été formée; elle se trouve contredite par les copies de l'exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur produites par l'Office et le poursuivi; l'original de cet exemplaire est demeuré chez le poursuivi et l'adjonction après coup des mentions manquantes relatives à l'opposition ( supra, consid. 1.2) aurait nécessité l'action conjointe de l'Office, du poursuivi et de l'agent notificateur, ce qui est " peu vraisemblable "; une pareille machination est d'autant plus invraisemblable que l'on ne discerne pas pour quelle raison la cheffe de service n'aurait pas fait immédiatement opposition à une poursuite portant sur 5'995'000 fr., dont le fondement était une simple requête, alors même qu'elle avait déjà réceptionné un commandement de payer notifié sur réquisition du poursuivant en 2017, ce qui exclut une ignorance des formalités relatives à l'opposition ou une négligence lors de la notification de la présente poursuite. Avec le premier juge, la cour cantonale a admis que l'attestation notariée dont se prévaut le poursuivant n'emporte pas la conviction; il ressort de cet acte que le notaire " n'assume pas de responsabilité quant à la validité ou le contenu " des documents présentés le poursuivant, à savoir " deux documents photocopiés ", l'original de l'exemplaire du commandement de payer n'ayant pas été produit. Cet exemplaire n'a pas été non plus produit sur réquisition du premier juge. L'aspect extérieur des copies produites par l'Office, respectivement par le poursuivant, fait supposer que celle de ce dernier résulte du " montage de deux commandements de payer ". Enfin, l'existence de prétendues manipulations antérieures par l'Office n'est aucunement établie, l'arrêt produit par le poursuivant ayant précisément réfuté de tels procédés déloyaux.
4.2. La juridiction précédente a dénié toute force probante à la copie de l'exemplaire du commandement de payer que le poursuivant a jointe à sa réquisition de continuer la poursuite en se fondant essentiellement sur l'appréciation des pièces produites par les parties et l'attitude des protagonistes, en particulier quant à l'absence d'une " machination " au préjudice de l'intéressé. Le Tribunal fédéral n'intervient en ce domaine que si cette appréciation s'avère arbitraire, ce qu'il incombe à la partie recourante de démontrer conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3, avec les arrêts cités). Or, le recourant se contente de présenter sa propre version de la situation, assortie d'affirmations péremptoires: manifestement appellatoire, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.3. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique motivée à l'encontre de la condamnation au paiement d'une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP; il n'y a donc pas lieu d'en connaître plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi