BGer 9F_19/2019
 
BGer 9F_19/2019 vom 06.11.2019
9F_19/2019
 
Arrêt du 6 novembre 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 juillet 2019 (9C_419/2019 [AI/364/17 - 153/2019]).
 
Vu :
l'arrêt 9C_419/2019 du 16 juillet 2019 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
l'écriture du 7 août 2019 par laquelle l'assuré invitait le Tribunal fédéral à revoir son arrêt au motif qu'il était toujours incapable de travailler,
la communication du 8 août 2019 du Tribunal fédéral attirant l'attention de A.________ sur les conditions - en l'occurrence non remplies - d'une demande de révision et lui impartissant un délai échéant au 30 août 2019 pour y remédier si besoin était,
le courrier du 21 août 2019 (timbre postal) par lequel l'assuré requérait formellement la révision de l'arrêt 9C_419/2019,
l'ordonnance du 25 septembre 2019 impartissant à l'assuré un premier délai échéant le 10 octobre 2019 afin de verser une avance de frais de 800 francs,
l'ordonnance du 17 octobre 2019 lui octroyant un délai supplémentaire échéant le 28 octobre 2019 pour s'acquitter de ladite avance de frais à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable,
 
considérant :
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
que le requérant ne s'est en l'espèce pas acquitté de l'avance de frais dans les délais impartis,
que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton