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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_704/2019
Arrêt du 6 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sandro Vecchio, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 août 2019 (C/7404/2019 ACJC/1186/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 27 mai 2019 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 14h24. Par arrêt du 15 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du débiteur et confirmé le jugement attaqué, la faillite prenant effet dès ce jour à 12h00.
2.
Par mémoire expédié le 11 septembre 2019, le débiteur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le prononcé de faillite, ainsi que tous les actes effectués sur cette base par l'Office des faillites, sont annulés.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, cette mesure étant limitée aux actes d'exécution du prononcé de faillite.
3.
3.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), la faillite du recourant (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est ouvert quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
3.2. La recevabilité des faits et pièces nouveaux en instance fédérale est réglée par l'art. 99 al. 1 LTF, et non par l'art. 174 al. 2 LP ( cf. parmi d'autres: arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3). Il s'ensuit que la pièce n° 5 du bordereau du recourant ( i.e.estimation de la valeur d'un immeuble appartenant à l'intéressé), dont celui-ci n'expose pas en quoi elle serait admissible (ATF 143 V 19 consid. 1.2), doit être écartée d'emblée, étant ajouté que l'art. 99 al. 1 LTF ne permet pas à la partie recourante d'invoquer des éléments qu'elle a négligé de soumettre aux autorités cantonales (arrêt 5A_243/2019 ibidem).
4.
4.1. L'autorité cantonale a constaté que, par ordonnances des 12 juin et 4 juillet 2019 - notifiées par plis recommandés, non réclamés dans le délai de garde et réexpédiés par courrier simple -, le recourant a été invité à déposer dans les dix jours les pièces établissant sa solvabilité et à se déterminer sur la liste des poursuites. Aucun document n'ayant été produit à ce sujet en temps utile, l'intéressé n'a dès lors pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP.
4.2. Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF. Il reproche à la juridiction précédente d'avoir omis de constater qu'il avait recouru selon la formule ad hoc de l'Office des faillites et produit des pièces prouvant le règlement de sa dette. Cela étant, il affirme que la décision attaquée ne comporte ni sa version des faits, ni ses moyens de preuve, ni les motifs pour lesquels ceux-ci ont été écartés.
Une telle argumentation apparaît téméraire. Le recourant ne conteste pas que l'autorité précédente l'a invité à deux reprises à produire tous les documents aptes à rendre vraisemblable sa solvabilité et que ces invitations sont restées vaines; or, sous l'angle du droit d'être entendu, il suffit que la possibilité ait été offerte au justiciable de participer à la procédure probatoire, peu importe qu'il n'en ait pas fait concrètement usage (arrêt 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3 in fineet la jurisprudence citée). De surcroît, le fait qu'il ait recouru à l'encontre du jugement déclaratif au moyen du formulaire ad hoc élaboré par l'Office des faillites est dénué de la moindre pertinence; cet aspect concerne la forme du recours cantonal, et non pas la manière de documenter la preuve de la solvabilité, seule problématique litigieuse ici.
4.3. Le recourant dénonce, en second lieu, une violation des art. 9 Cst. (en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) et 174 al. 2 LP. En bref, il prétend avoir produit devant la cour cantonale plusieurs documents prouvant le règlement de la dette à l'origine de la faillite, lesquels démontrent qu'il " dispose de suffisamment de liquidités et, par voie de conséquence, [qu'il] est solvable ".
Comme l'a rappelé avec raison la cour cantonale, l'autorité supérieure ne peut annuler le jugement de faillite que si le débiteur justifie par titre que la dette a été intégralement payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et rend sa solvabilité vraisemblable (art. 174 al. 2 LP); il s'agit là de conditions cumulatives (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, seule la première est satisfaite; quoi qu'en dise le recourant, elle n'implique aucunement la réalisation de la seconde (sur la notion de vraisemblance selon l'art. 174 al. 2 LP: arrêt 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle n'a pas droit à des dépens pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (ATF 135 III 127 consid. 4), sans qu'il faille décider si elle eût pu en obtenir par ailleurs.
Comme l'attribution de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution ( cf. supra, consid. 2), il n'y a pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêt 5A_243/2019 précité consid. 4 et la jurisprudence citée).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice et à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office du registre du commerce du canton de Genève.
Lausanne, le 6 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi