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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_983/2019
Arrêt du 5 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Peine privative de liberté en conversion du travail d'intérêt général; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 août 2019 (PM/126/2018 ACPR/644/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois convertissant le travail d'intérêt général ordonné par jugement du 16 octobre 2017 en une peine privative de liberté de 179 jours.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion et se borne à soutenir qu'il souhaite effectuer un travail d'intérêt général. De la sorte, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la non-exécution du travail d'intérêt général relevait de la mauvaise foi du recourant, ni en quoi elle aurait violé le droit en confirmant que les conditions d'une conversion du travail d'intérêt général en peine privative de liberté étaient réunies. Le recourant ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
Le recourant requiert " l'aide judiciaire afin d'être assister ( sic) d'un avocat si [sa] demande venait à être refuser ( sic) ". Pour autant que l'on comprenne, le recourant souhaite qu'un avocat lui soit désigné en cas de rejet de son recours. On ne distingue pas en quoi l'aide d'un avocat pourrait être utile au recourant une fois la procédure devant le Tribunal fédéral terminée, étant rappelé qu'il statue à titre définitif (art. 61 LTF).
Pour le surplus, en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1117/2019 précité consid. 1.2; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance judiciaire du recourant.
4.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 5 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet