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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_1126/2019
Arrêt du 4 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de révision,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 août 2019 (501 2019 65).
Faits :
Par acte du 30 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 août 2019 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière, motif pris de sa tardiveté, sur la demande de révision dirigée par l'intéressé contre une ordonnance du 21 février 2018. Par cette dernière, A.________ a été reconnu coupable de délits contre l'ancienne loi fédérale sur les étrangers (séjour et travail illégaux) et de conduite d'un véhicule automobile sans les plaques de contrôle et sans la couverture d'assurance responsabilité civile requises. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de l'ordonnance pénale du 21 février 2018, subsidiairement que la cause soit renvoyée au Ministère public genevois. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La cour cantonale a retenu que le recourant avait fondé sa demande de révision sur l'existence d'une décision postérieure contradictoire (une ordonnance de refus d'entrer en matière sur les reproches dirigés contre l'employeur du recourant, émanant du Ministère public genevois). Il n'avait cependant pas respecté le délai de 90 jours prévu par l'art. 411 al. 2 première phrase CPP.
Le recourant ne conteste pas qu'une demande de révision reposant sur la seule allégation d'une décision contradictoire est soumise au délai précité, dont il ne conteste d'aucune manière la computation en tant que telle. Il ne soutient pas non plus expressément que la décision genevoise de refus d'entrer en matière établirait, dans le sens d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveaux, qu'il aurait d'emblée bénéficié des autorisations de travail et de séjour, respectivement que le véhicule d'entreprise qu'il conduisait aurait été dûment assuré et valablement muni de plaques de contrôle. Il ne tente pas plus de démontrer avoir soumis une telle argumentation à la cour cantonale et que celle-ci l'aurait ignorée à tort.
Le recourant objecte, en revanche, que la cour cantonale aurait ignoré certains éléments de sa demande de révision à l'issue d'un examen trop réducteur de celle-ci. Il souligne avoir invoqué l'existence d'une ordonnance d'acceptation du for, du 8 janvier 2018, émanant du Ministère public genevois. Selon lui, il y aurait aussi une confusion sur la nature de sa demande de révision, qui n'aurait pas porté sur le refus de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale, mais uniquement sur cette dernière, dont il entendait obtenir la modification ou l'annulation en raison de l'absence de toute infraction, qui serait démontrée par la production du document référencé " Annexe B, pièce 9 ". Autant qu'on le comprenne, il soutient ainsi que la décision genevoise de refus d'entrer en matière concernant son employeur (Annexe B, pièce 9) établirait aussi l'existence d'une prorogation du for à Genève y compris en ce qui concerne les faits à raison desquels il a été condamné par l'ordonnance fribourgeoise du 21 février 2018. Le recourant paraît en conclure que sa demande de révision, qui ne reposerait pas exclusivement sur l'existence d'une décision contradictoire au fond, ne serait pas purement et simplement tardive. A tout le moins, la cour cantonale se serait-elle abstenue à tort de toute analyse d'arguments pourtant expressément soulevés dans la demande de révision.
1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, notamment s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (v. p. ex.: arrêts 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).
A la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La révision ne pouvant être entreprise d'office, les motifs invoqués doivent être clairement spécifiés, de même que les points de la décision qui doivent être modifiés ainsi que les faits concernés par d'éventuels moyens de preuve nouveaux (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 411 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 1 ad art. 411 CPP).
Enfin, l'obligation incombant au juge de motiver sa décision, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le magistrat mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
1.2. Il ressort, tout d'abord, sans aucun doute, de la décision entreprise que la cour cantonale a correctement perçu l'intention du recourant d'obtenir la révision de l'ordonnance pénale et non qu'il soit statué à nouveau sur la restitution du délai d'opposition, décision de procédure qui ne peut, de toute manière, pas faire l'objet d'une révision (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 26 ad art. 410 CPP).
1.3. En objectant que l'ordonnance d'acceptation de for aurait pour conséquence " que les faits retenus dans l'ordonnance de non-entrée en matière, à savoir le classement pur et simple des reproches faits à l'encontre [de] B.________ et son administrateur s'applique également à A.________ qui est explicitement mentionné dans cette décision ", le recourant perd de vue que la procédure en fixation de for concernait expressément son employeur. Cette décision n'a, du reste, été notifiée qu'à celui-ci. De surcroît, les faits reprochés à l'employeur du recourant (avoir employé ce dernier alors qu'il était dépourvu d'autorisation de travail [art. 117 aLEtr]; avoir mis à sa disposition un véhicule non couvert par une assurance RC, non immatriculé et d'y avoir apposé illicitement des plaques [art. 97 al. 1 let. a LCR en corrélation avec l'art. 102 CP]) ne constituaient pas les mêmes infractions que celles reprochées au recourant (séjour illégal [art. 115 al. 1 let. b aLEtr.]; travail illégal [art. 115 al. 1 let. c aLEtr.; conduite d'un véhicule sans les plaques de contrôle requises et non couvert par une assurance RC [art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR]). Or, si l'ensemble des faits, concernant tant l'employeur que l'employé, ne sont pas dépourvus de connexité, ce qui aurait pu avoir une incidence sur la question du for de l'action pénale (cf. ATF 90 IV 236 consid. 2; MOSER/SCHLAPBACH, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 33 CPP), cette circonstance n'est de toute manière pas susceptible de " motiver l'acquittement " au sens de l'art. 410 al. 1 CPP; elle n'influence pas l'issue du litige au fond (existence ou non d'une infraction pénale), mais uniquement les aspects procéduraux. La révision est donc exclue nonobstant l'importance de ces faits (MARIANNE HEER, op. cit., nos 26, 27 et 54 ad art. 410 CPP). Dans cette perspective, on peut encore souligner que le recourant ne tente pas de démontrer que la décision pénale le concernant aurait été affectée d'un vice si grave que seule la nullité absolue aurait pu le sanctionner et rien n'indique que tel aurait pu être le cas en tant que cette condamnation a été prononcée par le Ministère public fribourgeois, dont la compétence fonctionnelle et matérielle (si ce n'est locale) n'est guère contestable (cf. ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les développements présentés par le recourant à l'appui de son recours en matière pénale ne sont, de toute manière, pas de nature à remettre en cause le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur la demande de révision, ce qui conduit au rejet du recours sous ce premier angle.
1.4. Par ailleurs, la décision entreprise constate, au plan procédural, que le recourant n'avait invoqué devant l'autorité d'appel, pour tout motif de révision, que l'existence d'une décision contradictoire. En tant que le recourant objecte, devant le Tribunal fédéral, avoir argué aussi de l'ordonnance d'acceptation de for, il suffit de relever que cette ordonnance du 8 janvier 2018 n'était mentionnée dans la demande de révision du 17 avril 2019 qu'en tant que " pièce 8 " à l'appui de l'allégué 6 faisant état de la décision du 15 janvier 2019 relative à l'employeur. Si le recourant concluait (subsidiairement) au renvoi de la cause " au Ministère public genevois " (conclusion 2), cela résultait, à teneur de la demande, de l'existence de " décisions contradictoires pour les mêmes infractions " (allégué 12). Au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 411 al. 1 CPP, on ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas considéré que l'existence d'une ordonnance d'acceptation de for était invoquée à titre de moyen de révision, indépendamment ou conjointement avec l'ordonnance de refus d'entrer en matière concernant l'employeur. La cour cantonale avait d'autant moins de raisons de comprendre en ce sens la demande de révision que, comme on l'a vu, les questions de procédure, celle du for en particulier, n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une révision (v. supra consid. 1.3). Elle n'avait donc, non plus, guère de raisons de motiver spécifiquement sa décision en ce sens. Cela exclut le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant en relation avec une motivation prétendument insuffisante de la décision cantonale.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Exceptionnellement, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 4 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat