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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_853/2019
Arrêt du 29 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Objet
avis de vente aux enchères publiques,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 octobre 2019 (FA19.044082-191510 53).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 septembre 2019, l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a avisé A.________ que, dans le cadre de la liquidation de sa faillite, plusieurs parcelles sises à U.________ seraient vendues aux enchères publiques le 15 novembre 2019 à 10h00. Le débiteur a porté plainte et requis l'effet suspensif; il a été cité à comparaître à l'audience du 2 décembre 2019.
Statuant le 7 octobre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du plaignant.
2.
Par écriture mise à la poste le 25 octobre 2019, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le recours est dirigé contre une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les arrêts cités), de nature provisionnelle (art. 98 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5), prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. al. 2 let. c LTF). Il est superflu de vérifier en l'occurrence si cette décision peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2), le recours étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que la décision incidente par laquelle l'autorité inférieure de surveillance rejette une demande d'effet suspensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP est sujette à recours au Tribunal cantonal si elle peut causer à l'intéressé un préjudice irréparable. Cette condition n'est pas réalisée dans le cas présent. Le recourant a porté plainte à l'encontre d'un avis de l'Office relatif à une vente aux enchères; si la plainte devait être accueillie, la vente aux enchères serait annulée avec effet rétroactif, même à défaut d'effet suspensif. Ainsi, le recourant n'a pas démontré que la décision refusant l'effet suspensif lui causerait un préjudice irréparable.
4.2. Le présent litige a pour objet le refus d'attribuer l'effet suspensif à la plainte déposée contre un avis de vente aux enchères. Il s'ensuit que les arguments du recourant au sujet de la " réactivation " de son compte bancaire et de la validité de l'expertise immobilière - qui serait limitée à " deux ans " - sont étrangers au débat (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Pour le surplus, l'acte de recours n'expose aucunement le (s) droit (s) constitutionnel (s) que la cour cantonale aurait violé (s) en retenant que le refus de l'effet suspensif à la plainte n'était pas propre à causer un préjudice irréparable (art. 98 et 106 al. 2 LTF); le recours doit en conséquence être écarté d'emblée (ATF 145 I 26 consid. 1.3 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif pour la procédure fédérale n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi