BGer 6B_1112/2019
 
BGer 6B_1112/2019 vom 28.10.2019
 
6B_1112/2019
 
Arrêt du 28 octobre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Giovanni Curcio, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Infraction à la LStup,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 août 2019 (AARP/273/2019 P/3036/2013).
 
Faits :
A. Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour infractions graves à la LStup, à une peine privative de liberté de huit ans.
B. Par arrêt du 19 août 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel du prénommé ainsi que l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction encore litigieuse devant le Tribunal fédéral.
A.________, né en 1973 en Guinée-Bissau, est actif de longue date dans le trafic de cocaïne depuis le Brésil. Il a ainsi, depuis 2012, pris des dispositions pour envoyer en Suisse des "mules" auxquelles il avait remis d'importantes quantités de cocaïne afin d'approvisionner deux comparses à B.________. 
En novembre 2012, C.________ a pris un vol depuis B.________ à destination de S ão Paulo. Dans ce contexte, A.________ a été contacté par un tiers en Suisse, lequel a indiqué qu'il envoyait une "mule" à São Paulo pour chercher de la cocaïne. Il a pris des mesures pour faciliter le retour de C.________ en Suisse, en servant d'interprète entre le commanditaire, la personne de contact au Brésil et le prénommé.
C.________ a séjourné au Brésil jusqu'au 10 novembre 2012 et, peu avant son départ de São Paulo, s'est fait remettre un sac à dos muni d'un double-fond, contenant 1'192,5 g de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 86%. Muni de ce sac, C.________ a pris l'avion à destination de B.________ et a été interpellé le 12 novembre 2012 à son arrivée dans cette ville.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 août 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 1).
En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné soit réduite. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_417/2019 précité consid. 1).
2. Le recourant soutient qu'il ne pouvait, concernant les événements ayant impliqué C.________, être condamné sur la base de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, mais qu'il aurait dû - à cet égard - se voir sanctionné pour complicité (cf. art. 25 CP) d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
2.1. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.2).
L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s.; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s.; 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136; arrêt 6B_431/2019 précité consid. 2.2).
2.2. La cour cantonale n'a pas directement examiné la qualification juridique des faits en question, dès lors que le recourant contestait, devant elle, toute implication dans l'opération à laquelle C.________ a pris part. L'autorité précédente a cependant indiqué que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour retenir l'implication du recourant "dans la mesure réduite admise par les premiers juges" (cf. arrêt attaqué, p. 13). Dans son jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de première instance avait exposé qu'il convenait de retenir, s'agissant des événements en question, que le recourant n'avait fait "que prendre des mesures pour faciliter l'envoi de [C.________] en Suisse en faisant l'interprète entre les protagonistes", ce qui justifiait de condamner l'intéressé sur la base de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (cf. jugement du 30 novembre 2018, p. 30).
2.3. En l'espèce, on ignore sur la base de quelle lettre de l'art. 19 al. 1 LStup la cour cantonale a entendu condamner le recourant. Avec ce dernier, on doit admettre que l'art. 19 al. 1 let. g LStup - appliqué par le tribunal de première instance - ne pouvait entrer en ligne de compte, dès lors que, au regard de l'état de fait de la cour cantonale par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), on ne voit pas que l'intéressé aurait pu être sanctionné en raison d'une tentative ou d'actes préparatoires qualifiés (cf. consid. 2.1 supra), puisqu'il a en définitive accompli les actes nécessaires au séjour de C.________ au Brésil puis à son retour en Suisse en possession de cocaïne.
Ce qui précède ne conduit toutefois pas à l'admission du recours. En effet, le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF), peut examiner si la condamnation du recourant se justifiait sur la base d'une autre disposition que celle dont l'autorité précédente semble avoir fait application. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé, qui était actif dans le trafic de stupéfiants depuis São Paulo, a eu huit contacts téléphoniques avec le commanditaire de la livraison réalisée par C.________ au moment où ce dernier séjournait au Brésil. Le recourant a en outre servi d'interprète entre les protagonistes afin de faciliter le trajet du prénommé vers la Suisse. Sur la base de ces éléments, il apparaît que le recourant ne s'est pas borné à fournir aux autres protagonistes une assistance ponctuelle qui aurait justifié de le considérer comme un complice au sens de l'art. 25 CP, mais plutôt qu'il a joué un rôle déterminant dans l'opération, notamment en maintenant des contacts téléphoniques avec le commanditaire du transport de cocaïne. Le recourant pouvait ainsi être condamné en qualité de coauteur (cf. à cet égard ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155) d'une infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, pour laquelle il avait été mis en accusation (cf. acte d'accusation du 8 octobre 2018, p. 4). Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 28 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa