BGer 5A_512/2019
 
BGer 5A_512/2019 vom 28.10.2019
 
5A_512/2019
 
Arrêt du 28 octobre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
recourante,
contre
1. B.Z.________,
2. C.Z.________,
3. D.Y.________,
tous les trois représentés par Me Pascal Maurer, avocat,
intimés.
Objet
partage successoral,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 avril 2019 (C/118/2010, ACJC/673/2019).
 
Faits :
 
A.
A.a. E.X.________ est décédée à U.________ (GE) le 27 janvier 2001.
Elle a laissé pour héritiers ses quatre enfants, à savoir A.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________.
A.b. Avant son décès, E.X.________ avait pris de nombreuses dispositions testamentaires, instituant notamment ses enfants héritiers à parts égales et constituant divers legs, dont l'un, d'un montant de 350'000 fr., était destiné à la Fondation M.________ (ci-après: le legs).
A.c. La succession a été ouverte et l'administration d'office a été ordonnée par la Justice de paix de Genève le 22 mars 2001, Me N.________ étant nommé aux fonctions d'administrateur d'office.
Selon le bénéfice d'inventaire requis par les enfants de la défunte et établi le 24 mai 2006, la succession présentait des actifs d'un montant de 914'723 fr. et des passifs de 307'028 fr. 20, à savoir un actif successoral net de 607'694 fr. 80.
Les impôts successoraux s'élevaient à 777'299 fr. 35, auxquels se sont ajoutés 745 fr. 85 de frais.
A.d. Vu la charge fiscale et l'attribution prioritaire du legs, I.X.________, pour lui-même et son fils, H.X.________ et G.X.________ ont répudié la succession, respectivement les 3 juillet, 5 et 9 octobre 2006.
Ne pouvant se faire à l'idée d'une telle répudiation et pour empêcher que la succession ne soit liquidée par l'Office des faillites, A.X.________ l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire et s'est acquittée seule de l'intégralité des droits de succession au moyen d'un prêt consenti par sa banque à hauteur de 780'000 fr. au taux de 4.5% échéant au 1er octobre 2007.
A.e. Aux termes de l'acte notarié établi le 15 décembre 2006, A.X.________ a été déclarée seule et unique héritière; la Justice de paix lui a délivré le 2 janvier 2007 un certificat d'héritier unique, sous réserve d'actions éventuelles en nullité et en pétition d'hérédité.
Sa qualité d'héritière unique lui a été confirmée par l'avocat qui la représentait alors ainsi que par l'administration d'office de la succession.
A.f. En vue de couvrir les charges successorales, notamment l'emprunt bancaire contracté dans ce contexte, A.X.________ a organisé deux ventes aux enchères à Londres, ventes destinées à réaliser certains biens de la succession de feu sa mère.
A.X.________ a activement participé à la préparation de ces ventes, en complétant les lots d'environ 300 objets lui appartenant personnellement afin d'étoffer l'offre en mobilier, en fournissant la documentation photographique et historique permettant de retracer l'origine des pièces ainsi qu'en assurant une promotion médiatique.
Les ventes ont eu lieu les 13 et 27 juin 2007 et les biens issus de la succession ont généré un résultat net de 1'274'170 GBP.
A.g. Ensuite de ces ventes aux enchères, les enfants de G.X.________, soit B.Z.________, K.Z.________, C.Z.________ et L.Z.________, puis D.Y.________, fille de H.X.________, se sont manifestés auprès de leur tante A.X.________ afin de faire valoir leurs droits dans la succession, considérant que la part successorale de leur mère leur était dévolue dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes répudié la succession.
Ce complexe de faits a donné lieu à plusieurs procédures.
 
B.
B.a. B.Z.________, K.Z.________, C.Z.________ et L.Z.________ ont d'abord procédé par une action en reddition de compte contre A.X.________ afin d'obtenir tous les renseignements sur la succession, notamment les résultats précis des deux ventes aux enchères.
Le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a fait droit à leur requête par ordonnance du 9 mai 2008.
B.b. Le 2 mai 2008, A.X.________ a introduit devant le Tribunal une action en constatation négative de droit visant à faire trancher définitivement la question de sa qualité d'héritière unique et, subsidiairement, à faire constater qu'elle était entrée de bonne foi en possession des biens de la succession et qu'elle pouvait en conséquence conserver le produit des ventes aux enchères sans être tenue à restitution à l'égard de ses neveux et nièces.
La qualité d'héritiers des neveux et nièces a été admise par les parties au cours de la procédure. K.Z.________ et L.Z.________ ont toutefois abandonné leurs prétentions et ont été déclarés hors de cause par jugement du 29 avril 2010, la procédure se poursuivant dès lors entre A.X.________ d'une part, et D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________ d'autre part.
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal fédéral a déclaré recevable l'action formée par A.X.________ dans la mesure où celle-ci disposait d'un intérêt à ce qu'il soit constaté si elle était ou non tenue de restituer à la masse successorale le produit des ventes aux enchères. Le Tribunal fédéral a cependant rejeté l'action au motif qu'elle était fondée uniquement sur les droits réels alors que le litige relevait exclusivement du droit des successions (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011).
 
C.
C.a. Le 6 janvier 2010, parallèlement à l'action en constatation précitée, B.Z.________, C.Z.________ ainsi que D.Y.________ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal.
C.a.a. Dans sa réponse au fond, A.X.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que les prétentions de ses parties adverses portant sur le produit des ventes aux enchères étaient prescrites, subsidiairement constitutives d'un abus de droit manifeste.
C.a.b. Par jugement du 7 juin 2012 et arrêt du 14 décembre 2012, le Tribunal, respectivement la Cour de justice, ont constaté que le principe du partage était acquis et que les prétentions en restitution de B.Z.________, C.Z.________ et de D.Y.________ n'étaient ni prescrites, ni abusives.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par A.X.________ au motif que la décisionentreprise constituait une décision incidente, qui ne causait pas de préjudice irréparable à l'intéressée (arrêt 5A_99/2013 du 17 mai 2013).
 
C.b.
C.b.a. Reprenant l'instruction de la procédure, le Tribunal a ordonné le partage de la succession de feu E.X.________, fixé les droits des héritiers légaux et déterminé la composition de la masse successorale par décision du 9 juin 2015.
Il a ainsi désigné les actifs mobiliers soumis au partage, dit que le produit des ventes aux enchères était soumis à restitution à la masse successorale au titre d'enrichissement illégitime et établi les dettes de la succession. Après déduction des passifs et des impôts successoraux déjà effectivement réglés ainsi que du legs voulu par la défunte, le Tribunal a retenu que les actifs liquides à répartir entre héritiers se chiffraient à 1'061'462 fr.
Les droits d'héritiers ont été fixés sur cette base à 353'821 fr. pour A.X.________, de même que pour D.Y.________ (à savoir 1/3 chacune), et à 176'910 fr. pour B.Z.________ et C.Z.________ (à savoir 1/6 chacun).
C.b.b. Par arrêt du 6 mai 2016, la Cour de justice a complété le dispositif du jugement précité en ce sens que la masse successorale devait rembourser à A.X.________, en sus de sa part successorale, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. - montants correspondant aux impôts successoraux et aux intérêts sur le prêt en 780'000 fr. - qu'elle avait personnellement déjà assumés pour le compte de la succession.
C.b.c. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par B.Z.________ et C.Z.________ ainsi que par D.Y.________ (arrêt 5A_441/2016 du 24 juillet 2017).
C.c. Le Tribunal a statué sur les modalités du partage par jugement du 15 juin 2018: il a ainsi rappelé les droits des parties dans la succession de feu E.X.________, à savoir 1/3 chacune pour A.X.________ et D.Y.________ et 1/6 chacun pour B.Z.________ et C.Z.________ (ch. 1), dit que A.X.________ devait restituer à la masse successorale la somme de 2'365'003 fr. (ch. 2), que ladite masse devait néanmoins lui restituer les sommes précitées de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85, 26'235 fr., de même que celles de 25'950 fr. (frais de restauration des meubles destinés aux ventes aux enchères) et 2'901 fr. (frais de retour des meubles), montants que l'intéressée avait assumés pour le compte de la succession (ch. 3) et a ordonné en conséquence à A.X.________ de restituer à la masse successorale la somme de 1'531'872 fr., sous déduction des montants qu'elle avait effectivement versés au titre des dettes successorales (à savoir 307'028 fr. 20 au maximum) ou encore du legs - d'une valeur nette de 163'381 fr. 50 - dont elle se serait acquittée (ch. 4). Le Tribunal a par ailleurs déterminé et listé les biens mobiliers sujets à partage (ch. 5, 6, et 7), dit que le partage desdits objets se ferait en nature, par constitution de lots répartis entre les héritiers, le cas échéant par tirage au sort (ch. 8), ordonné à A.X.________ de restituer les objets mobiliers listés sous chiffres 5 à 7 en vue de leur partage ou, si elle ne les détenait plus, leur contre-valeur selon l'estimation de 2001 (ch. 9 et 10), désigné un notaire pour procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage et exécuter celui-ci (ch. 11), les frais du notaire et ceux de l'exécution étant mis à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans la succession (ch. 12 et 13). Les frais et dépens ont été répartis entre les parties (ch. 14 à 16), celles-ci étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17).
C.d. A.X.________ a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 4, 12, 13, 15 et 16 de son dispositif.
Par arrêt du 30 avril 2019, la Cour de justice a confirmé la décision prise par le Tribunal.
D. Agissant le 21 juin 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.X.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à l'annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement du 15 juin 2018 confirmés par l'arrêt du 30 avril 2019, à ce qu'il soit dit et constaté que les prétentions de D.Y.________, de même que celles de B.Z.________ et C.Z.________ (ci-après: les intimés) à son encontre sur le produit des ventes aux enchères réalisées à Londres sont prescrites, respectivement manifestement abusives, et qu'en tout état, ledit produit est soustrait au partage, elle-même ne devant rien restituer à la masse successorale; la recourante demande également qu'il soit dit que les droits des parties dans la succession de feu E.X.________ sont d'une moitié pour elle-même, d'un tiers pour D.Y.________ et d'un douzième chacun pour B.Z.________ et C.Z.________, de même qu'il soit dit que D.Y.________ devra rapporter à la succession le rubis reçu de feu E.X.________ ou sa contrevaleur. Subsidiairement, la recourante réclame l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recours en matière civile est recevable (art. 90, 72 al. 1, 75, 74 al. 1 let. b, 76 al. 1, 100 al. 1 LTF).
1.2. L'avis de droit produit par la recourante dans le délai pour recourir est recevable (ATF 138 II 217 consid. 2.3).
 
Erwägung 2
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1; 138 V 67 consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et exposé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été retenues d'une manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits, doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
3. La compétence des autorités judiciaires suisses a été définitivement reconnue par arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2011 (arrêt 5A_87/2011 consid. 3.3). Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 et 92 LDIP).
4. La recourante conteste l'intégration du produit des ventes aux enchères des 13 et 27 juin 2007 à la masse successorale, respectivement sa condamnation à restituer le montant de ce produit à la masse. Elle soutient que les prétentions de ses neveux à son égard seraient prescrites, respectivement abusives.
4.1. Il s'agit avant tout de relever que la recourante ne conteste pas que l'enrichissement illégitime constitue le fondement de la créance des intimés, ainsi que l'a retenu la cour cantonale dans son arrêt du 14 décembre 2012, puis rappelé dans sa décision du 6 mai 2016 ainsi que dans l'arrêt ici querellé.
Cette conclusion mérite d'être brièvement confirmée (application du droit d'office, consid. 2.1 supra).
4.1.1. Dans son arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de céans a jugé que le produit des ventes litigieuses n'était pas tombé de plein droit dans la masse successorale, écartant l'existence d'une subrogation tant réelle que patrimoniale: le fondement de la responsabilité de la recourante découlait en réalité de la propriété commune des héritiers sur les biens de la succession, en sorte que les intimés devaient procéder par l'action en partage afin d'obtenir leur part au produit des ventes litigieuses (arrêt 5A_88/2011 précité consid. 6 et 7.2).
 
Erwägung 4.1.2
4.1.2.1. L'action en partage est destinée à faire prononcer par le tribunal le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci. Préalablement au prononcé du partage judiciaire, il y a cependant toujours lieu de constater l'étendue de la succession qui n'est pas encore partagée ainsi que la quote-part des parties (WEIBEL, in Abt/Weibel (éd.), Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 26 ad art. 604 CC; SPAHR, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 23 ad art. 604 CC; EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, 2019, §13, n. 12). Dans le cadre de l'action en partage - ou par cumul d'actions -, le juge peut ainsi être amené à trancher diverses questions matérielles préjudicielles au partage lui-même, à savoir notamment: l'obligation de rapporter (art. 626 CC), la réduction (art. 525 CC), l'imputation d'une indemnité en cas d'utilisation ou de consommation d'un actif successoral par un héritier (art. 602 al. 1 CC; sur ce point précis: ATF 101 II 36 consid. 3; arrêts 5A_776/2009 du 27 mai 2010 consid. 10.4.1; 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1 et les références) ou encore la validité et l'interprétation d'une disposition pour cause de mort (cf. EIGENMANN/ LANDERT, op. cit., §13, n. 13; WEIBEL, op. cit., n. 27 ad art. 604 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1283; SPAHR, op. cit., n. 24 ad art. 604 CC; JOST, Der Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, 1960, p. 33; SEEBERGER, Die richterliche Erbteilung, 1992, p. 59). Ce sont alors les règles matérielles applicables à ces questions qui déterminent les conditions d'admission des demandes qui les soulèvent (STEINAUER, op. cit., n. 1285; EIGENMANN/ LANDERT, op. cit., §13 n. 41).
4.1.2.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). L'administration des actifs successoraux se fait alors en commun (art. 653 al. 2 et 602 al. 2 CC) : toutes les décisions, qu'il s'agisse d'actes importants ou de mesures d'administration courantes, doivent ainsi être prises à l'unanimité (ATF 125 III 219 consid. 1a; 121 III 118 consid. 2; 50 II 216 consid. 1; parmi plusieurs: STEINAUER, op. cit., n. 1213; WOLF, in Berner Kommenter, 2014, n. 69 ad art. 602; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, in Basler Kommentar, 6e éd. 2019, n. 16 ad art. 602 CC; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n. 20 ad art. 602 CC). Hormis le pouvoir de chaque héritier d'agir dans l'urgence pour préserver les droits de la communauté (cf. ATF 144 III 277 consid. 3.3; 125 III 219 consid. 1a) ou les pouvoirs du représentant nommé sur requête (art. 602 al. 3 CC), l'héritier qui agit seul est alors soumis aux règles sur la gestion d'affaires (art. 419 ss CO; STEINAUER, op. cit., n. 1213a; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., n. 18 ad art. 602 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 26 ad art. 602 CC; WEIBEL, op. cit., n. 40 ad art. 602 CC; cf. également PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 596 s.). L'art. 423 al. 1 CO prévoit à cet égard que, lorsque la gestion d'affaires a été entreprise dans l'intérêt du gérant, le maître n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique toutefois qu'au gérant de mauvaise foi, à savoir celui qui intervient en sachant ou devant savoir qu'il gère l'affaire d'autrui sans avoir de motifs pour ce faire; elle ne s'applique pas en revanche au gérant de bonne foi, les rapports entre les parties étant, dans cette hypothèse, régis par les règles sur l'enrichissement illégitime (ATF 129 III 422 consid. 4; cf. également arrêt 4A_211/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2 et les références); la responsabilité délictuelle fondée sur l'art. 41 CO - qui serait en l'espèce matérialisée par la violation de la règle de l'unanimité posée par l'art. 602 CC - doit en principe être écartée en l'absence de faute du gérant (TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 5439).
4.1.3. En l'espèce, la recourante a disposé seule de certains biens de la succession, en violation de la règle selon laquelle l'accord de tous les héritiers est nécessaire pour ce faire (art. 602 al. 2 CC), et en a conservé le produit de réalisation. La prétention que font valoir les intimés à son encontre a manifestement une incidence sur l'étendue de la masse à partager et nécessite ainsi d'être tranchée préalablement au partage lui-même, à l'instar des questions préjudicielles citées plus haut à titre exemplatif (consid. 4.1.2.1 supra). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre l'arrêt 5A_88/2011 précité.
L'on ne saurait cependant ici retenir que la recourante aurait agi de mauvaise foi en procédant à la vente de certains actifs issus de la succession de sa mère. L'intéressée était d'abord en possession d'un certificat d'héritier unique délivré par la Justice de paix; certes, celui-ci ne constitue qu'une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession et n'a pas pour effet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier, cette question relevant de la compétence du juge ordinaire (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2; arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 7.2 et les références citées). La recourante disposait toutefois en sus d'un acte notarié établissant sa qualité de seule et unique héritière, qualité qui lui avait par ailleurs été confirmée par son conseil ainsi que par l'administration de la succession. Sur la base de ces différentes indications, émanant d'une autorité judiciaire ainsi que de différents hommes de loi (notaire et avocats), la recourante pouvait de bonne foi se considérer comme unique héritière et seule propriétaire des biens successoraux et se sentir légitimée à procéder à la vente de certains d'entre eux, sans s'en référer à une communauté héréditaire plus élargie dont elle ignorait alors l'existence.
4.1.4. En définitive et conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés, ce sont donc bien les règles sur l'enrichissement illégitime qui constituent le fondement de l'obligation de restitution de la recourante.
4.2. Sans contester cette dernière conclusion, la recourante soutient en revanche qu'alors qu'elle était exclusivement saisie d'une action en partage, sans conclusions en paiement préjudicielles, la cour cantonale aurait statué Ce grief se recoupe avec celui de respect du délai de prescription, en sorte que ces critiques feront ainsi l'objet d'un examen commun (consid. 5.2 infra).
5. La recourante affirme que les prétentions de ses parties adverses auraient été élevées tardivement et qu'elles seraient en conséquence prescrites; l'introduction de l'action en partage n'aurait pas permis d'interrompre la prescription.
5.1. Sur le point de départ du délai de prescription.
5.1.1. La question de la prescription des prétentions des intimés a été examinée par la Cour de justice dans son arrêt incident du 14 décembre 2012. La juridiction cantonale a relevé à ce sujet que B.Z.________ et C.Z.________ détenaient les éléments suffisants pour faire valoir leurs prétentions dès le 15 septembre 2008, à savoir après que la recourante avait transmis à leur conseil des " Settlement statement " des 19 et 28 juillet 2007 relatifs aux ventes des 13 et 27 juin 2007 ainsi que la liste des objets ayant appartenu à la défunte et vendus à ces occasions. Ces informations n'étaient en revanche pas opposables à D.Y.________ dès lors que celle-ci n'était alors pas encore représentée par le même conseil que ses cousins. Celui-ci ne s'était en effet constitué pour l'intéressée que par courrier du 22 septembre 2009 et la recourante n'avait pas démontré que sa nièce aurait pris connaissance des informations précitées avant cette date par un autre biais. La cour cantonale en a déduit que le délai de prescription de la prétention en enrichissement illégitime avait commencé à courir à l'égard des trois intimés au plus tôt le 22 septembre 2009, date à laquelle le dernier membre de l'hoirie avait eu connaissance des éléments pertinents à cet effet.
5.1.2. La recourante affirme en revanche que ce serait la connaissance des éléments essentiels permettant de fonder et faire valoir en justice une prétention en enrichissement illégitime qui serait déterminante. Une connaissance de la mesure approximative de l'atteinte au patrimoine serait dès lors suffisante. Elle relève ainsi que les intimés auraient eu connaissance du montant approximatif de leur appauvrissement dès les ventes litigieuses elles-mêmes, à savoir en 2007. Ceux-ci avaient en effet indiqué avoir identifié une partie des biens faisant partie de la succession sur la base du compte-rendu de vente et sur les listes publiées par la maison de vente aux enchères sur son site internet, la recourante soulignant d'ailleurs que ces résultats avaient été immédiatement publiés dans leur intégralité sur ce site internet, fait d'ailleurs constaté par le premier juge dans ses décisions des 9 juin 2015 et 18 juin 2018 et qui devait être retenu d'office par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. La recourante relève par ailleurs qu'à l'appui de son action en constatation de droit déposée le 2 mai 2008 contre les intimés, elle avait également produit l'inventaire estimatif du mobilier et celui des bijoux et médailles appartenant à la succession de feu sa mère, tous deux établis en 2001. Dès le dépôt de son action, les intimés disposaient ainsi des éléments leur permettant d'identifier précisément les biens de la succession qui avaient été vendus. S'agissant plus précisément de l'intimée D.Y.________, la recourante soutient que celle-ci s'était prévalue de sa qualité d'héritière au printemps 2008; nantie des éléments essentiels de sa prétention dès les ventes litigieuses, D.Y.________ devait ainsi s'enquérir en détail de son appauvrissement. En tant que B.Z.________ et C.Z.________ avaient déposé leur action en reddition de compte le 3 mars 2008, à savoir peu avant que D.Y.________ se manifestât, il tombait sous le sens que les intimés avaient fait cause commune dès cette époque et qu'il était ainsi vraisemblable qu'une fois les renseignements détaillés relatifs aux ventes litigieuses transmis à B.Z.________ et C.Z.________, D.Y.________ avait elle-même reçu ces informations.
5.1.3. Il s'agit avant tout de rappeler que les créances de l'hoirie à l'encontre d'un héritier se prescrivent durant la communauté héréditaire (ATF 141 III 522 consid. 2.1; arrêt 5A_776/2009 consid. 10.4.1).
5.1.3.1. L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CC). A l'instar de ce qui prévaut pour l'action délictuelle (art. 60 al. 1 CO), le délai d'un an commence à courir lorsque l'appauvri connaît suffisamment d'éléments propres à fonder et à motiver son action en justice. Il doit ainsi connaître la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, l'absence de cause du déplacement de patrimoine et la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de la prétention du lésé et non le point de savoir quand, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, il aurait pu avoir connaissance de l'entier de son dommage. La pratique ne protège cependant pas n'importe quel comportement indifférent. Le lésé doit adopter une conduite conforme à la bonne foi; s'il connaît les éléments essentiels du dommage, l'on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 129 III 503 consid. 3.4; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.2). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription et auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Les circonstances du cas particulier sont à cet égard décisives (ATF 111 II 55 consid. 3a et les références; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1).
La constatation de ce qu'une personne savait ou ignorait à un moment donné relève du fait et, sauf arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; art. 9 Cst.), lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Relève en revanche du droit la question de savoir si cette constatation remplit les conditions de la connaissance au sens de l'art. 67 al. 1 CO (arrêt 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2; KRAUSKOPF, in Gauch et al. (éd.), Präjudizienbuch OR, 9e éd. 2016, n. 4 ad art. 67 CO).
5.1.3.2. Lorsque les lésés appartiennent à une communauté héréditaire, le délai de prescription ne court que dès le moment où tous les membres de l'hoirie ont connaissance de leur droit de répétition (ATF 130 III 547 consid. 2.2; 49 II 38 consid. 2).
 
Erwägung 5.1.4
5.1.4.1. Il ressort en l'espèce de la procédure que B.Z.________ et C.Z.________ ont appris leur vocation successorale peu avant les ventes litigieuses des 13 et 27 juin 2007 (cf. arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2012, let. F). Par courrier du 4 juillet 2007, ils ont demandé à la recourante le décompte de la vente des objets ainsi que le montant des dépenses assumées dans le cadre de la succession, sans succès. Le 9 mai 2008, le Tribunal a ordonné à la recourante de fournir aux intéressés les renseignements demandés (ci-dessus, let. B.a; arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 let. A.h), ordre auquel elle a donné suite le 15 septembre 2008 (cf. arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2012, let. G). C'est à cette dernière date que B.Z.________ et C.Z.________ ont pu établir l'étendue de leur dommage. L'on ne peut en effet partir du principe, ainsi que l'allègue la recourante, que ceux-ci étaient déjà en mesure d'estimer leur lésion en se référant aux décomptes des ventes litigieuses, prétendument accessibles sur le site internet de la maison de vente: il est en effet incontesté que les ventes opérées par l'intermédiaire de la maison de vente aux enchères portaient tant sur des lots appartenant à la défunte que sur des biens propriétés de la recourante; il aurait ainsi nécessité, pour les départager, de comparer les lots vendus avec les objets figurant aux inventaires de 2001, ce qui pouvait s'avérer particulièrement fastidieux; il n'est d'ailleurs pas établi que ces inventaires auraient été en possession des intimés avant le 2 mai 2008, date de l'action en constatation de droit déposée par la recourante. B.Z.________ et C.Z.________ ont au demeurant immédiatement sollicité la recourante afin d'estimer leur lésion, sollicitation à laquelle elle n'a pourtant pas donné suite.
5.1.4.2. En tant que le délai de prescription ne peut cependant commencer à courir que dès le moment où tous les membres de l'hoirie connaissent leur prétention, il convient de déterminer celui-ci au regard de la situation de D.Y.________.
C'est en avril 2008 que celle-ci a indiqué à la recourante qu'elle se considérait l'héritière de E.X.________ à la suite de la répudiation de sa mère, demandant à être informée de toute décision, sentence, accord ou procédure comportant des effets sur ses droits successoraux (cf. arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2012, let. F). A cette époque, elle n'était pas représentée par le même conseil que ses cousins.
Il est cependant établi que, le 2 mai 2008, A.X.________ a introduit devant le Tribunal une action en constatation négative de droit visant principalement à faire trancher définitivement la question de sa qualité d'héritière unique, subsidiairement, à faire constater qu'elle était entrée de bonne foi en possession des biens de la succession et qu'elle pouvait en conséquence conserver le produit des ventes aux enchères litigieuses sans être tenue à restitution à l'égard de ses neveux et nièces (cf. supra let. B.b). L'action était dirigée à l'encontre des intimés, y compris D.Y.________; l'écriture de la recourante faisait expressément état de l'introduction, par les consorts Z.________, d'une action en reddition de compte visant à sa condamnation à leur communiquer les résultats précis des ventes aux enchères litigieuses (Action en constatation de droit, p. 16). A compter de cette date, D.Y.________ ne pouvait donc ignorer l'existence des ventes organisées à Londres, son éventuelle lésion et les démarches entreprises par ses cousins B.Z.________ et C.Z.________ aux fins de déterminer son étendue. Dans ces circonstances et au regard des règles de la bonne foi, il apparaît certes particulièrement favorable à D.Y.________ de considérer que celle-ci n'a eu connaissance des éléments propres à fonder son action en enrichissement illégitime que le 22 septembre 2009, à savoir plus d'un an après avoir eu connaissance de son préjudice et des démarches entreprises par B.Z.________ et C.Z.________ pour le chiffrer, et un an après l'obtention de cette information par ces derniers. Toujours est-il qu'aucun élément factuel concret ne permet pourtant d'établir que sa connaissance aurait été acquise antérieurement à la date retenue par la cour cantonale et la recourante, à qui cette preuve incombait (art. 8 CC; supra consid. 5.1.3.1), n'en a apporté aucun, reconnaissant même ne pas avoir communiqué le 15 septembre 2008 à sa nièce les renseignements sollicités par B.Z.________ et C.Z.________ dans leur requête en reddition de compte, pour se limiter à la simple affirmation qu'il " tomb[ait] sous le sens que les intimés [faisaient] cause commune " dès le dépôt de celle-ci.
La question du point de départ du délai de prescription paraît donc relever ici du cas limite, en sorte qu'au regard des éléments factuels ressortant de la décision cantonale et eu égard à la brièveté de ce délai, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit en tranchant en faveur des créanciers (consid. 5.1.3.1 supra).
5.2. Sur le respect du délai de prescription.
5.2.1. Dans son arrêt incident du 14 décembre 2012, la cour cantonale a considéré que les intimés avaient respecté le délai de prescription d'un an en agissant en partage le 6 février 2010, ce même s'ils n'avaient pas pris de conclusions formelles en paiement sur ce point précis. Ils avaient en effet fait valoir que le produit des ventes litigieuses revenait à la masse successorale à partager, démontrant ainsi clairement que la recourante devait restituer cette somme à la communauté héréditaire en vue du partage; sauf à faire preuve de formalisme excessif, il fallait ainsi retenir que l'exigence liée à la prise de conclusions idoines était respectée. Cette solution s'imposait d'autant plus que, pour saisir valablement le juge d'une action en partage, il suffisait de conclure à la détermination des biens de la succession, à la constatation des parts successorales et au partage.
5.2.2. La recourante affirme au contraire que l'on ne pouvait retenir que l'introduction de l'action en partage le 6 janvier 2010 aurait permis d'interrompre le délai de prescription de la prétention en enrichissement illégitime dont les intimés disposaient à son encontre. Elle prétend en substance que, pour interrompre valablement la prescription, les intimés se devaient de prendre des conclusions en paiement chiffrées dès lors que l'exercice de leur créance relevait d'un cumul objectif d'actions: bien qu'ayant un fondement successoral, celle-ci était toutefois distincte de la masse et restait un droit relatif distinct, sans que l'on puisse déroger aux règles normalement applicables pour toutes les créances assujetties à prescription. En faisant droit aux prétentions des intimés, la cour cantonale aurait non seulement statué 
5.2.3. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). L'ouverture d'action vise tout acte de procédure ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge dans la forme requise - déterminée ici par le droit de procédure cantonal, en vigueur lors de l'introduction de la demande le 6 janvier 2010 (art. 404 al. 1 CPC; ATF 114 II 335 consid. 3a; arrêt 4C.296/2003 du 12 mai 2004 consid. 3.4) - afin d'obtenir la reconnaissance de son droit (ATF 118 II 479 consid. 3; 114 II 335 consid. 3a; arrêts 5A_563/2009 du 29 janvier 2010 consid. 5.3; 4C.296/2003 précité ibid.). Selon l'art. 7 de la loi de procédure civile genevoise (aLPC), les conclusions doivent être formulées de manière précise et libellées de telle sorte qu'elles puissent ouvrir la voie à une décision exécutoire; le demandeur qui conclut à l'allocation d'une somme d'argent doit dès lors indiquer le montant exact de ses prétentions (BERTOSSA ET AL., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 8 ad art. 7 aLPC). Pour produire ces effets, l'acte introductif doit de surcroît émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2) : lorsque la communauté héréditaire ouvre une action contre l'un des héritiers, l'action doit alors être ouverte par tous les héritiers à l'exclusion de celui contre lequel la communauté agit (ATF 144 III 277 consid. 3.2.1 et les références).
 
Erwägung 5.2.4
5.2.4.1. Il est désormais établi que la prétention des intimés liée au produit des ventes aux enchères, fondée sur l'enrichissement illégitime et à examiner à titre préjudiciel dans le contexte de l'action en partage, devait être introduite dans le délai d'un an dès la connaissance de leur droit à répétition, à savoir le 22 septembre 2009 (supra consid. 5.1.4.2). Une telle action devait par ailleurs contenir des conclusions chiffrées, conformément aux exigences posées par le droit cantonal de procédure (supra consid. 5.2.3). Il est certes manifeste que les intimés n'ont pas introduit d'action en paiement dans le délai prescrit, mais ils ont en revanche tous trois agi en partage à l'encontre de la recourante le 6 janvier 2010; ils n'ont assurément pas pris de conclusions en paiement chiffrées - ce que permet la nature de l'action (sur les exigences relatives aux conclusions de l'action en partage: cf. ATF 101 41 consid. 4c; arrêt 5A_654/2008 du 12 février 2009 consid. 6.2; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., §13 n. 41; BOHNET, Actions civiles, Volume I: CC et LP, 2e éd. 2019; n. 7 et 27 ss ad §39) - mais, faisant référence au mécanisme de la subrogation patrimoniale, ils ont cependant inclus le produit des ventes opérées par la recourante à la masse à partager, identifiant et chiffrant précisément celui-ci. Ce raisonnement juridique, initialement repris par les instances cantonales mais finalement écarté par l'arrêt 5A_88/2011, explique l'absence de conclusions idoines - à savoir des conclusions préjudicielles en paiement chiffrées - à l'action en partage. Ainsi que l'a retenu la cour cantonale l'on comprend néanmoins parfaitement à la lecture de leurs écritures que les intimés visaient à obtenir la restitution des sommes litigieuses afin que celles-ci fussent partagées entre les héritiers de feu E.X.________. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ne s'agit pas, en jugeant ainsi, de reporter sur elle le raisonnement juridique erroné des intimés dès lors que le juge applique le droit d'office, ni de prêter un effet horizontal au principe de l'interdiction du formalisme excessif en tant que la juridiction cantonale a fait référence à cette institution dans son application usuelle, à savoir l'interprétation des conclusions formulées par les intimés à la lumière des motifs développés dans leur écriture.
5.2.4.2. Les considérations qui précèdent permettent d'exclure que la cour cantonale aurait statué 
6. La recourante soutient ensuite que les intimés auraient adopté un comportement contradictoire et constitutif d'un abus de droit manifeste, circonstance permettant à son sens d'écarter leurs prétentions.
6.1. La cour cantonale a relevé, s'agissant de B.Z.________ et C.Z.________, que ceux-ci n'avaient appris leur qualité d'héritiers que peu de temps avant les ventes litigieuses. Le délai de trois mois pour répudier (art. 567 al. 2 CC) avait commencé à courir, les concernant, dès ce moment. En informant la recourante de leur qualité d'héritiers le 4 juillet 2007, ils étaient intervenus avant l'expiration du délai précité, en sorte que leur attitude n'était pas constitutive d'abus de droit. S'agissant de D.Y.________, la cour cantonale a retenu que le délai pour prendre parti avait en revanche commencé à courir lorsque sa mère avait répudié la succession, à savoir le 5 octobre 2006, faute de tout élément démontrant qu'elle n'avait appris sa qualité d'héritière que plus tard. Le fait qu'elle n'ait agit qu'un an et demi après n'était pas suffisant pour rendre sa démarche abusive. De manière plus générale, la cour cantonale a ensuite relevé que le fait que les intimés n'eussent pas protesté lorsque l'appelante avait mis en vente des biens de la succession et qu'ils n'eussent élevé des prétentions sur le produit des ventes que par la suite ne relevait pas davantage d'une attitude constitutive d'un abus de droit manifeste. Dès lors que la recourante était persuadée d'être la seule héritière, l'absence de protestation de la part des intimés lors des ventes n'avait pas pu créer chez elle l'espérance que ceux-ci renonceraient à faire valoir leur qualité d'héritier.
6.2. Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette disposition permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances d'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'application de l'art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive, comme l'exprime l'adjectif " manifeste " utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).
6.3. Les critiques développées par la recourante tombent à faux, pour autant qu'elles soient recevables.
6.3.1. Son argumentation ne cerne d'abord pas entièrement la motivation cantonale, fondée, s'agissant plus particulièrement des intimés B.Z.________ et C.Z.________, sur le respect du délai pour prendre parti. En l'absence de toutes critiques portant sur cette motivation indépendante, suffisante à sceller le sort de la cause au regard des deux précités, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments de la recourante à leur égard (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
6.3.2. Pour l'essentiel, les critiques de la recourante consistent sinon à affirmer que les intimés connaissaient leur qualité d'héritiers antérieurement aux ventes litigieuses, mais qu'ils ne s'étaient toutefois manifestés que postérieurement à celles-ci avec la volonté évidente de connaître leur résultat avant de se manifester et de lui faire supporter seule tous les risques y afférant, étant précisé qu'elle s'était investie sans relâche pour assurer le succès des enchères. Si l'investissement de la recourante ne fait certes aucun doute, son affirmation repose pour le surplus sur une appréciation personnelle, qui ne trouve cependant aucun appui en fait; l'on peut au demeurant opposer à la recourante qu'en s'abstenant d'intervenir, les intimés pouvaient également souhaiter préserver la vente à venir d'une mauvaise publicité, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs relevé devant les instances cantonales. Quant à la circonstance qu'ils auraient eux-mêmes activement participé aux ventes en enchérissant, sans contester sa propriété exclusive sur les biens mis en vente, elle ne permet nullement de retenir à elle seule l'existence d'un comportement abusif à leur endroit.
6.3.3. La recourante prétend enfin que l'absence de protestation des intimés lors de la mise en vente des biens successoraux était précisément de nature à faire naître des attentes légitimes qui ne pouvaient qu'être déçues par leur attitude subséquente, se contentant de prendre ainsi le simple contre-pied de l'argumentation cantonale sur ce point, procédé insuffisant à en démontrer la contrariété au droit (consid. 2.1 supra).
7. La recourante sollicite encore le rapport à la succession d'un rubis d'une valeur de 500'000 USD dont la défunte aurait fait cadeau de son vivant à sa petite-fille D.Y.________.
7.1. Cette question a été tranchée par arrêt incident de la Cour de justice du 6 mai 2016. La juridiction a relevé que les divers codicilles rédigés par la défunte et produits au dossier ne faisaient pas état de cette libéralité. L'on constatait néanmoins à la lecture de ces documents la volonté de la défunte d'exonérer ses petits-enfants de toute obligation en rapport aux libéralités dont ils seraient bénéficiaires; si tel n'avait pas été le cas en relation avec le rubis, la défunte, qui avait pris de nombreuses dispositions testamentaires de son vivant, l'aurait certainement mentionné dans un codicille. Il n'existait par ailleurs aucun élément au dossier permettant de retenir qu'il s'agissait d'une avance sur héritage dès lors qu'au moment de la donation, la défunte ne pouvait imaginer que la mère de D.Y.________ répudierait la succession. Enfin, la juridiction a souligné que l'on ne pouvait retenir que la donation litigieuse constituait une dotation soumise au rapport légal: bien que la valeur du rubis fût considérable, sa donation avait également pour vocation de conserver le patrimoine familial au sein des membres de la famille.
7.2. La recourante se fonde sur la prémisse que la donation du rubis constituerait une dotation, soumise au rapport légal conformément à l'art. 626 al. 2 CC. S'agissant d'un bien valant un demi-million de dollars, le critère de sa valeur économique était décisif au sens de la jurisprudence pour lui retenir la qualité de " dotation ".
7.3. A teneur de l'art. 626 al. 2 CC, les libéralités, telles que constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faites à des descendants sont assujetties au rapport, à moins que le donateur n'ait expressément disposé le contraire (rapport légal; STEINAUER, op. cit., n. 166; EIGENMANN, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 6 ad art. 626 CC). Selon la jurisprudence, l'énumération des libéralités contenues à l'art. 626 al. 2 CC n'est pas exhaustive, mais n'a qu'un caractère exemplatif; leur caractère commun est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence. Le but recherché par le défunt est déterminant, non l'emploi effectif qu'en fait le bénéficiaire (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2, 124 III 102 consid. 4a; 116 II 667 consid. 3; 98 II 356 consid. 3a; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.1 et les références doctrinales). Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (PIOTET, op. cit., p. 286; STEINAUER, op. cit., n. 186a).
Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l'art. 626 al. 2 ou à un héritier légal qui n'est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire; cf. art. 626 al. 1 CC; cf. STEINAUER, op. cit., n. 167). La loi présume ainsi que le défunt n'a pas voulu faire un avancement d'hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (STEINAUER, op. cit., n. 161; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd. 2019, n. 4 ad art. 626 CC; EIGENMANN, op. cit., n. 18 ad art. 626 CC).
7.4. L'on ignore en l'espèce quand a été faite la donation et dans quelles circonstances, la cour cantonale relevant expressément que les enquêtes n'avaient pas porté sur ce point. La recourante ne saurait à cet égard se limiter à se référer à la valeur de l'objet, cette circonstance n'étant pas déterminante à elle seule pour en arrêter le caractère dotal. Il s'ensuit que, faute de toute démonstration adéquate de la recourante sur ce point et vu la nature de l'objet donné, l'on ne peut retenir que celui-ci visait à doter l'intimée. Il faut au contraire privilégier la réflexion cantonale selon laquelle la transmission de ce bijou familial avait vraisemblablement pour vocation de conserver le patrimoine de la famille au sein de ses membres plutôt que de permettre à D.Y.________ de procéder à sa réalisation en vue d'assurer son établissement. Dès lors que la recourante ne démontre pas l'existence d'une ordonnance de rapport établie par la défunte à ce sujet, il faut en conclure que l'attribution du rubis n'a pas été faite à titre d'avancement d'hoirie et que l'intimée n'est ainsi pas tenue de rapporter cet objet ou sa contre-valeur dans la succession.
8. La recourante s'en prend aussi aux droits respectifs des parties dans la succession de feu E.X.________, réclamant que sa part successorale soit de moitié, celle de D.Y.________ d'un tiers et celles des consorts Z.________ d'un douzième chacun.
8.1. Il convient d'emblée de souligner que cette conclusion apparaît incompatible avec le ch. 1 du dispositif du jugement du 15 juin 2018, confirmé par l'arrêt entrepris, et dont la recourante ne demande pourtant pas l'annulation: cette dernière décision arrête en effet les droits successoraux de chacun à un tiers pour elle-même et sa nièce D.Y.________ et à un sixième pour ses neveux B.Z.________ et C.Z.________.
8.2. La recourante fonde ses conclusions sur le fait que K.Z.________ et L.Z.________, à savoir le frère et la soeur de B.Z.________ et C.Z.________, avaient acquiescé à l'action qu'elle avait introduite le 2 mai 2008, laquelle tendait à ce qu'il soit constaté que la succession de feu sa mère lui était exclusivement acquise. Cet acquiescement ne constituait pas une renonciation de K.Z.________ et L.Z.________ à la succession en faveur de leurs frères, mais bien à son avantage exclusif: la part successorale des précités lui avait ainsi été cédée.
8.2.1. Cette question a été examinée dans l'arrêt incident rendu par la Cour de justice le 6 mai 2016. La cour cantonale a jugé sur ce point que, selon les déclarations de K.Z.________ et L.Z.________, ceux-ci avaient expressément acquiescé aux conclusions prises par la recourante dans son action en constatation de droit. Celle-ci tendait toutefois uniquement à faire constater la qualité de seule et unique héritière de l'intéressée et ne contenait aucune conclusion quant à une éventuelle cession de leurs parts successorales. L'acquiescement de K.Z.________ et L.Z.________ se limitait ainsi à leur qualité d'héritier. En admettant de surcroît qu'ils ne disposaient pas de cette qualité, ils ne pouvaient vouloir, ni même envisager transférer des parts successorales qui ne leur appartenaient pas. La position de la recourante était enfin contradictoire en tant qu'elle ne pouvait prétendre, en 2008, que K.Z.________ et L.Z.________ n'étaient pas héritiers, pour ensuite affirmer qu'ils entendaient lui céder leur part successorale.
8.2.2. Le raisonnement de la cour cantonale doit être confirmé. Par leur acquiescement aux conclusions prises par la recourante dans son action en constatation de droit, K.Z.________ et L.Z.________ ont admis le bien-fondé de cette action et, ainsi, renoncé à leur qualité d'héritiers de feu E.X.________, sans que l'on puisse néanmoins déduire de leur accord qu'ils l'auraient fait en faveur de la recourante en lui cédant leurs droits; leurs déclarations d'acquiescement n'en font nullement état alors qu'une telle cession doit nécessairement revêtir la forme écrite (art. 635 al. 1 CC). Suite à leur retrait de la procédure, celle-ci s'est dès lors poursuivie entre la recourante et les intimés, enfants de deux des soeurs de la recourante. C'est ainsi à juste titre que, dans la parentèle des descendants de la défunte, le partage a été effectué par souches, à savoir celle constituée par la recourante et celles constituées par chacune de ses deux soeurs G.X.________ et H.X.________, étant entendu que les intimés ont pris la place de celles-ci suite à leur répudiation (art. 572 al. 1 CC) à raison d'1/6 chacun pour B.Z.________ et C.Z.________ et d'1/3 pour D.Y.________.
9. La recourante soutient enfin que les arrêts de la Cour de justice du 6 mai 2016 et celui du 30 avril 2019 seraient contradictoires, le second ne tenant pas compte de la réforme opérée par le premier s'agissant des impôts successoraux (consid. 9.1 infra) et revenant sur son calcul du partage de la succession en confiant au notaire en charge de l'exécution des tâches excédant sa compétence (consid. 9.2 infra).
9.1. La contradiction soulevée par la recourante nécessite de d'abord détailler les décisions cantonales des 9 juin 2015 et 6 mai 2016.
Dans son jugement du 9 juin 2015, le Tribunal a relevé que le produit net des ventes aux enchères s'élevait à 1'274'170 GBP. Il a ensuite considéré qu'il convenait de retirer de ce montant les sommes de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr., destinées à payer les droits de succession. Convertissant ces montants au 1er juillet 2007 (1 GBP = 2 fr. 45), représentant ainsi respectivement 317'265 GBP, 304 GBP et 10'708 GBP, le Tribunal a conclu qu'il restait ainsi une somme de 945'893 GBP, à convertir au taux du jour du dépôt de la demande le 6 janvier 2010 (1 GBP = 1 fr. 65) et représentant ainsi un montant arrondi de 1'560'723 fr. Bien que la recourante se fût acquittée seule des impôts successoraux, le Tribunal a jugé qu'elle devait restituer à la succession la somme de 2'365'003 fr. (à savoir: 1'560'723 fr. + 777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 + 26'235 fr.), montant correspondant ainsi au produit net des ventes aux enchères, augmenté des impôts dont l'intéressée s'était elle-même acquittée en capital, frais et intérêts et que l'autorité judiciaire a dès lors retenus comme actifs de la succession. La masse successorale a été arrêtée à 1'061'462 fr., à savoir: 2'365'003 fr. (actifs, correspondant au montant à restituer par la recourante) - 307'028 fr. 20 (passifs selon l'inventaire de Me P.________) - 777'299 fr. 20 (droits de successions effectivement versés) - 745 fr. 85 (intérêts sur les droits de succession) - 26'235 fr. (intérêts sur le prêt par 780'000 fr.) - 25'950 fr. (frais de restauration des meubles mis aux enchères) - 2'901 fr. (frais de transport) - 163'381 fr. 50 (valeur net du legs); la part successorale de la recourante a quant à elle été fixée à 353'821 fr., à savoir 1/3 de la masse à partager (dispositif du jugement du 9 juin 2015, ch. 3). Constatant dans son arrêt du 6 mai 2016 qu'en condamnant la recourante à restituer le montant de 2'365'003 fr., le premier juge lui faisait supporter seule la charge fiscale de la succession, la Cour de justice a complété le ch. 3 du dispositif de la décision de première instance en ce sens que la masse successorale devait restituer à l'intéressée, en sus de sa part successorale de 353'821 fr., les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr., montants correspondant à la charge successorale de la succession, qu'elle avait assumés pour le compte de celle-ci et devait dès lors se voir rembourser.
Statuant sur le partage définitif de la succession le 15 juin 2018, le Tribunal a dit que la recourante devait certes restituer à la succession la somme de 2'365'003 fr. (ch. 2), mais que la masse successorale devait néanmoins lui restituer les sommes de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85, 26'235 fr., 25'950 fr. et 2'901 fr. que l'intéressée avait assumées pour le compte de la succession (ch. 3), ordonnant en conséquence à la recourante de restituer à la masse successorale la somme de 1'531'872 fr., sous déduction encore des montants dont elle s'était effectivement acquittée au titre des dettes successorales figurant dans l'inventaire établi par Me P.________ (307'028 fr. 20 au maximum) ou encore du legs de 163'381 fr. 50 nets dont elle se serait également acquittée (ch. 4). L'arrêt entrepris confirme cette dernière décision.
Les considérations qui précèdent permettent ainsi de lever toute contradiction entre les décisions de la cour cantonale du 6 mai 2016 et du 30 avril 2019, la recourante se voyant restituer dans l'une et l'autre décision l'intégralité des sommes assumées pour le compte de la succession, en sus de sa part successorale qui reste identique dans chacune des décisions.
9.2. Au sujet des tâches conférées au notaire, dont la recourante prétend qu'elles reviendraient à revoir le calcul du partage tel qu'établi par l'arrêt du 16 mai 2016, la cour cantonale a confirmé la décision du 15 juin 2018 selon laquelle le notaire en charge de l'exécution du partage se voyait confier les tâches de recevoir la somme à restituer par la recourante, inventorier les objets mobiliers de la succession encore en ses mains, chiffrer la valeur des biens manquants en se référant aux inventaires figurant à la procédure, de constituer les lots à partager, de les tirer au sort si les héritiers ne s'entendaient pas sur leur attribution et de procéder à la vente des biens ne pouvant entrer dans un lot. Le notaire devait également, si ce n'était pas déjà fait, délivrer le legs et s'assurer que les dettes de la succession avaient bien été acquittées. La cour cantonale a relevé que, selon le jugement du 15 juin 2018, les tâches du notaire se limitaient ainsi à l'exécution du partage tel que défini dans les précédentes décisions, sans remettre en cause son calcul. Les actifs, de même que les dettes de la succession, demeuraient inchangés, seul le mode à opérer pour l'exécution étant défini pour le notaire qui disposait d'une marche à suivre précise, dont il ne pouvait pas s'écarter.
Contrairement à ce que prétend la recourante, la décision entreprise ne revient ainsi nullement sur les passifs successoraux tels que comptabilisés dans le jugement rendu par le Tribunal le 9 juin 2015, mais se limite à confier au notaire la tâche de s'assurer qu'ils ont bien été réglés. L'on ne saisit pas plus en quoi les compétences conférées au notaire iraient au-delà de ce que prévoient les art. 402 s. aLPC, ici applicables (art. 404 al. 1 CPC). La recourante, qui n'invoque au demeurant nullement l'application arbitraire de ces dispositions (supra consid. 2.1), se limite à affirmer que le notaire ne peut décider lui -même d'aucune mise en vente d'un objet successoral. Or si aux termes de l'art. 402 al. 1 let. b aLPC, c'est certes le juge qui établit la liste des biens non partageables avec l'ordre de procéder à leur vente, c'est bien le notaire selon l'art. 403 al. 1 aLPC qui procède à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage, notamment à la vente des biens non partageables, à l'établissement des lots et à leur tirage au sort, ainsi qu'à la distribution des biens entre les copartageants. Pour autant que recevable, la critique de la recourante est ainsi infondée.
10. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso