BGer 5A_329/2019
 
BGer 5A_329/2019 vom 25.10.2019
 
5A_329/2019
 
Arrêt du 25 octobre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Rey, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 février 2019 (C/27980/2017, ACJC/367/2019).
 
Faits :
A. 
A.a. B.________ (1993) et A.________ (1987), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2012 au Portugal sans conclure de contrat de mariage.
Leur fille C.________ est née le [...] 2013.
A.b. Les époux vivent séparés depuis le début du mois de novembre 2017, date à laquelle A.________ a quitté le domicile conjugal.
A.c. La situation financière des parties est contestée.
B. 
B.a. Le 29 novembre 2017, B.________ a requis du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 21 août 2018, le Tribunal a notamment octroyé à B.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et lui a attribué la garde de sa fille C.________ (ch. 3); il a par ailleurs astreint A.________ à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 600 fr. par mois dès le 1er décembre 2017, sous déduction du montant de 1'987 fr. 20 déjà versé (ch. 6) et une contribution à l'entretien de son épouse de 2'000 fr. par mois, sous déduction du montant de 18'207 fr. déjà versé (ch. 7).
B.b. Les deux parties ont appelé de ce jugement.
Par arrêt du 5 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a fixé la contribution à l'entretien de C.________, allocations familiales non comprises, à 3'360 fr. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2017, 2'840 fr. entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, 2'740 fr. entre le 1er avril et le 31 août 2018 et 1'915 fr. dès le 1er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre - à savoir 4'215 fr. 40. La contribution à l'entretien de l'épouse a été arrêtée à 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre - à savoir 11'328 fr. 40.
C. Agissant le 23 avril 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien pour sa fille d'un montant mensuel de 602 fr. de novembre 2017 à mars 2018 et de 502 fr. dès le mois d'avril 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse; subsidiairement, il demande qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution de prise en charge pour sa fille d'un montant mensuel de 1'746 fr. 40 pour les mois de novembre 2017 à mars 2018, de 1'450 fr. 60 d'avril à août 2018 et de 1'794 fr. 40 dès le mois de septembre 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, aucune contribution d'entretien n'étant due à son épouse; plus subsidiairement encore, le recourant réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitées à se déterminer, l'intimée conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué et dupliqué.
D. L'effet suspensif a été accordé au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de mars 2019, mois précédant le dépôt de la requête d'effet suspensif.
 
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 2, 45 al. 1 LTF et 1 let. b et c de la loi genevoise sur les jours fériés [LJF; RSG J 1 45]) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
2. 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1, III 364 consid. 2.4).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.2).
 
Erwägung 2.3
2.3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.3.2. Le recourant invoque faire l'objet d'une saisie sur salaire en raison des arriérés de loyer de parking impayés, poste retenu par la cour cantonale dans les charges mensuelles incompressibles de l'intimée. Ce fait, postérieur à la mise en délibération de la cause devant l'instance d'appel et qu'il n'a en conséquence pas pu alléguer devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.5), ne peut pas non plus être pris en considération devant le Tribunal de céans, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF n'étant manifestement pas réalisée.
3. Le recourant s'en prend d'abord au montant de la contribution destinée à l'entretien de sa fille, fixé selon lui arbitrairement, développant ce grief sur plusieurs points.
3.1. 
3.1.1. Le recourant conteste le montant des charges incompressibles de son épouse, respectivement de sa fille, tel que retenu par la cour cantonale. Il soutient que l'intimée ne s'acquitte pas du montant du loyer afférent au parking, qu'il ferait lui-même l'objet d'une saisie de salaire pour ce poste et que ce serait en conséquence manifestement erroné de le retenir dans les charges incompressibles de son épouse et de sa fille. Cette critique tombe manifestement à faux. Ainsi que l'a retenu l'arrêt attaqué, sans que le recourant n'invoque l'arbitraire de cette constatation factuelle, la location de la place de parc est liée à celle de l'appartement, dont son épouse est désormais titulaire. C'est donc sans arbitraire que le montant de ces deux loyers a été retenu dans les charges de l'intimée, étant rappelé que la saisie de salaire dont fait apparemment l'objet le recourant pour le poste qu'il conteste ne peut être invoquée devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF; supra consid. 2.3.2).
3.1.2. En l'absence de toute autre critique du recourant relatives aux charges incompressibles de son épouse et de sa fille, il y a donc lieu de se référer à celles retenues par la cour cantonale, à savoir: pour l'épouse, 3'440 fr. par mois entre novembre 2017 et mars 2018, 3'195 fr. par mois entre avril et août 2018 et 3'540 fr. par mois dès septembre 2018; pour l'enfant, 626 fr. par mois entre novembre 2017 et mars 2018, puis 526 fr. par mois dès avril 2018.
3.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement arrêté le montant de son revenu principal pour l'année 2018.
3.2.1. Il ne conteste pas exercer l'activité principale de magasinier spécialisé de nuit et celle accessoire de chauffeur-magasinier sur appel. Il reproche cependant à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement écarté le salaire allégué pour son activité principale en 2018 sous prétexte qu'il n'expliquait pas les raisons de sa perte de revenu. Le recourant souligne qu'il avait pourtant produit ses fiches de salaire et qu'il en ressortait que la baisse alléguée était due à la diminution des heures supplémentaires effectuées, circonstance indépendante de sa volonté. Dans ses déterminations, l'intimée relève la baisse de revenus accessoires de son mari en 2018 et l'absence de certificat de salaire relatif à son activité principale pour cette même année.
3.2.2. Il résulte des faits établis par la cour cantonale qu'en 2017, le recourant percevait un revenu principal de 5'353 fr. 35 nets; devant l'instance cantonale, le recourant a produit des fiches de salaires relatives aux mois de janvier à juillet 2018, dont il ressort que son revenu moyen peut être arrêté à 4'683 fr. 75; sur la première partie de l'année, il accuse ainsi une perte salariale mensuelle de quelques 670 fr., soit d'environ 13 % par rapport au salaire perçu en 2017; la comparaison des fiches de salaires 2017-2018 permet de constater que son salaire de base mensuel reste néanmoins le même sans que l'on puisse précisément expliquer la diminution de salaire constatée. Le recourant n'en a certes pas détaillé les raisons devant la cour cantonale, se limitant à produire les fiches de salaire mensuelles susmentionnées; il ressort néanmoins de ses déclarations devant le premier juge qu'il travaille à un taux de 100 % et que son salaire varierait en fonction de ses horaires (PV du 21 février 2018; art. 105 al. 2 LTF), cette dernière circonstance pouvant éventuellement expliquer la perte de revenus alléguée.
Dans sa réplique, se prononçant sur les critiques de l'intimée concernant le défaut de production de son certificat de salaire afférent à l'année 2018, le recourant affirme néanmoins de manière surprenante que, vu que " [ses] conditions [...] n'ont pas changé, le certificat de salaire 2018 serait quasi-identique à celui pour l'année 2017".
En contradiction avec la motivation développée dans son recours, il apparaît ainsi reconnaître que sa situation salariale n'a en realité pas évolué durant l'année 2018, ou, implicitement du moins, que les revenus réalisés durant la seconde partie de l'année ont permis de compenser la baisse alléguée en début d'année. Dans ces conditions, bien que la décision cantonale ait écarté les fiches de salaire produites par le recourant, sa décision n'apparaît pas arbitraire dans son résultat.
3.2.3. Vu les considérations qui précèdent, il convient d'arrêter le salaire du recourant en se référant aux chiffres retenus par la cour cantonale, à savoir 6'100 fr. pour l'année 2017 et 5'580 fr. dès le mois de janvier 2018, la diminution salariale s'expliquant par la baisse de revenus alléguée pour l'activité exercée à titre accessoire, admise par l'autorité intimée, sans que l'intimée n'en démontre l'arbitraire.
3.3. Le recourant estime que c'est également arbitrairement que la cour cantonale a fixé un revenu hypothétique à l'intimée sur la base d'un taux d'activité de 50 %: son épouse avait en effet travaillé à 100 % avant et après la naissance de leur fille et, contrairement à ce que retenait arbitrairement la cour cantonale, elle n'avait pas cessé de travailler pour s'occuper de leur enfant, mais par convenance personnelle. Le recourant en déduit qu'il était donc tout aussi arbitraire d'inclure une contribution de prise en charge dans la contribution d'entretien qu'il était astreint à verser à sa fille. Il souligne enfin que le délai d'adaptation de neuf mois fixé à l'intéressée pour retrouver un emploi était arbitrairement long.
3.3.1. 
3.3.1.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, l'obligation d'entretien trouvant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). L'art. 285 al. 2 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers; l'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_880/2018 précité). Ainsi, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
3.3.1.2. La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2).
3.3.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références).
 
Erwägung 3.3.2
3.3.2.1. Il n'est pas contesté que l'intimée ne dispose d'aucune formation professionnelle. Il ressort des faits établis par la cour cantonale, qu'elle a travaillé en qualité d'assistante coiffeuse à plein temps entre juin 2011 et, à tout le moins, janvier 2013; ainsi que l'allègue le recourant, elle a certes continué à travailler après la naissance de leur fille, mais, comme l'a souligné la cour cantonale, de manière épisodique, à savoir à 100 % entre avril et juin 2014 ainsi qu'entre juillet et novembre 2015, ces deux périodes étant entrecoupées d'un stage de six mois, et enfin pendant une période et à un taux indéterminés dans une station-service; elle n'a finalement pas suivi la formation en onglerie qu'elle projetait d'effectuer au Portugal et n'a apparemment entrepris aucune démarche pour retrouver un emploi, même à temps partiel, alléguant dans ses déterminations devant le Tribunal de céans " a[voir] souffert d'un accident qui la rend[ait] encore à ce jour incapable d'exercer une activité lucrative " et produisant, pour l'attester, un certificat médical daté du 15 août 2019, dont l'irrecevabilité est évidente (art. 99 al. 1 LTF; supra consid. 2.3.1). Nullement démontrée, l'atteinte à la santé de l'intéressée ne peut dès lors qu'être écartée. Vu son jeune âge - 26 ans -, l'exercice d'une activité lucrative, même ponctuelle, après la naissance de l'enfant, et l'absence de toute initiative pour trouver un emploi, c'est à juste titre que la cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique. L'on ne saurait toutefois considérer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant qu'un taux d'activité de 50 %, malgré les critiques formulées à cet égard par le recourant: l'activité salariée à plein temps de l'intimée depuis la naissance de leur fille, comme il le reconnaît lui-même, n'a pas été régulière et l'enfant n'était âgée que de quatre ans au moment de la séparation des parties.
La cour cantonale a octroyé à l'intimée un délai de réadaptation de neuf mois, coïncidant avec l'entrée à l'école de C.________. L'on peut déduire de l'activité professionnelle que l'intimée a déployée, même ponctuellement, depuis la naissance de sa fille, que l'organisation familiale prévalant lorsque les parties faisaient ménage commun ne se fondait manifestement pas sur le seul salaire effectif du recourant; vu de surcroît la situation financière serrée des parties, il apparaît ainsi que l'octroi à l'intimée d'un délai de neuf mois pour retrouver un emploi à 50 % se révèle généreux. L'on ne saurait toutefois considérer qu'il excède le large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale sur ce point, étant souligné que l'intimée est sans aucune formation professionnelle et absente du marché du travail depuis de nombreux mois.
Le salaire qui a servi de base au calcul du revenu hypothétique de la recourante, à savoir le dernier salaire connu réalisé en Suisse, n'est quant à lui pas critiqué par le recourant, en sorte que le montant de 2'150 fr. retenu par la cour cantonale à ce titre peut être confirmé.
3.3.2.2. Il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les considérations formulées par le recourant quant au caractère déraisonnable, voire abusif du comportement adopté par l'intimée. Il s'agit en effet d'appréciations personnelles, qui ne trouvent pas d'appui dans les faits constatés par l'autorité cantonale; l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut par ailleurs en tant que tel être invoqué dans le cadre d'un recours dirigé contre des mesures provisionnelles (art. 98 LTF; consid. 2.1 supra).
3.4. Le recourant soutient enfin que la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille violerait de manière crasse le principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier.
3.4.1. Faute pour le recourant d'être parvenu à démontrer que le montant des charges et du revenu hypothétique de l'intimée aurait été arbitrairement arrêté par la cour cantonale, il faut retenir que le déficit mensuel de l'épouse correspond d'abord au montant de ses charges, à savoir 3'440 fr. entre novembre 2017 et mars 2018, puis 3'195 fr. entre avril et août 2018; suite à la reprise d'une activité lucrative à mi-temps en septembre 2018, il se chiffre à 1'390 fr. (cf. consid. 3.1.2 supra).
Les charges incompressibles de l'enfant s'élèvent à 626 fr. par mois entre novembre 2017 et mars 2018, puis à 526 fr. dès le mois d'avril 2018 (cf. consid. 3.1.2 supra).
Dès lors que le recourant a également échoué à établir que la cour cantonale aurait fixé de manière arbitraire le montant de son revenu, à savoir 6'100 fr. en 2017 et 5'580 fr. dès le mois de janvier 2018 (supra consid. 3.2) et qu'il ne conteste pas le montant de ses charges, estimé à 3'360 fr. par mois par la juridiction cantonale, il faut retenir que son disponible se chiffre à 2'740 fr. en 2017 et à 2'220 fr. dès janvier 2018.
3.4.2. Vu les chiffres qui viennent d'être rappelés, il convient d'admettre que les critiques du recourant sont fondées s'agissant des contributions arrêtées en faveur de sa fille entre novembre 2017 et août 2018. La cour cantonale a en effet fixé celles-ci à 3'360 fr. entre novembre et décembre 2017, 2'840 fr. entre janvier et mars 2018 et 2'740 fr. entre avril et août 2018, montants qui sont manifestement supérieurs au disponible du recourant à ces périodes. L'arrêt cantonal doit ainsi être réformé en ce sens que la contribution d'entretien de C.________ est arrêtée à 2'740 fr. du mois de novembre à décembre 2017 et à 2'220 fr. de janvier à août 2018. Dès le mois de septembre 2018, le montant arrondi de 1'915 fr. (soit 526 fr. [charges] + 1'390 fr. [déficit de la mère]) arrêté par la cour cantonale peut en revanche être confirmé dès lors qu'il se situe en-deçà du minimum vital du recourant.
4. Le recourant s'en prend ensuite à la contribution d'entretien destinée à son épouse, estimant que c'est arbitrairement que la cour cantonale a considéré que l'intimée en remplissait les conditions d'octroi.
4.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1).
4.2. L'essentiel de la motivation du recourant se fonde sur la prémisse selon laquelle, vu le caractère définitif de la séparation des parties, ce ne serait pas l'art. 163 CC qui trouverait application, mais les critères posés par l'art. 125 CC pour fixer la contribution d'entretien post-divorce. Son épouse, qui devrait à son sens exercer une activité lucrative à un taux de 100 %, serait autonome financièrement et ne pourrait ainsi prétendre à aucune contribution d'entretien.
Cette motivation procède d'une méconnaissance manifeste de la jurisprudence précitée; au surplus, le recourant semble perdre de vue que la question de savoir si le créancier d'entretien subit ou non un déficit n'est pas déterminant selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, méthode appliquée par les instances judiciaires cantonales et dont il ne conteste pas l'application.
Dans ces conditions, vu le montant du disponible du recourant une fois versée la contribution d'entretien en faveur de sa fille, c'est à juste titre que la cour cantonale l'a astreint à verser une contribution à son épouse dès le mois de septembre 2018; son montant peut au demeurant être confirmé, les critiques du recourant relatives à son propre revenu (consid. 3.2), à celui, hypothétique, de son épouse (consid. 3.3), et aux charges de celle-ci (consid. 3.1) ayant toutes été rejetées, pour autant que recevables.
5. En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris est réformé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de la fille du recourant est arrêtée à 2'740 fr. entre novembre et décembre 2017, 2'220 fr. entre janvier et août 2018 et 1'915 fr. dès le mois de septembre 2018. La situation financière du recourant et le sort du recours justifient que l'assistance judiciaire lui soit accordée (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que les parties succombent chacune sur une des questions litigieuses - contribution d'entretien de l'enfant et celle de l'épouse -, les frais de la procédure seront répartis par moitié entre elles (art. 66 al. 1 LTF), la part du recourant étant provisoirement assumée par la Caisse du Tribunal fédéral. Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité précédente de statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est réformé en ce sens que le recourant est astreint à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de sa fille de 2'740 fr. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2017, de 2'220 fr. entre le 1er janvier et le 31 août 2018 et de 1'915 fr. dès le 1er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Stéphane Rey lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié, la part à la charge du recourant étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4. Les dépens sont compensés.
5. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Stéphane Rey une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 25 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso