BGer 2E_3/2019
 
BGer 2E_3/2019 vom 23.10.2019
 
2E_3/2019
 
Arrêt du 23 octobre 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,,
demanderesse,
contre
Conseil fédéral suisse, représenté par le Département fédéral des finances,
défendeur.
Objet
Demande de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral contre le Conseil fédéral suisse,
Action directe.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 10 octobre 2019, A.________ SA a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral à l'encontre du Conseil fédéral de la Confédération suisse fondée, selon les allégations de la demanderesse, sur la violation du principe de la légalité constatée par l'arrêt 2C_343/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal fédéral. La demanderesse tient les membres du Conseil fédéral suisse pour responsables des dommages et tort moral qu'elle a subis en raison de l'augmentation illégale des tarifs taxant l'importation de tabac pour pipe à eau qu'elle chiffre globalement à 3'709'621 fr.
La demanderesse précise qu'une demande en responsabilité est aussi déposée ce jour contre l'Administration fédérale des douanes auprès du Département fédéral des finances.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1994, applicable en l'espèce), l'autorité compétente statue sur les réclamations contre la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. Selon les art. 10 al. 2 LRCF et 120 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 LTF des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à c bis.
L'art. 10 al. 2, 2e phrase, LRCF prévoit que la Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. D'après l'art. 20 al. 3 LRCF, si, dans les cas visés à l'art. 10 al. 2 LRCF, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.
La procédure d'action est régie par la PCF (art. 120 al. 3 LTF).
2.2. La présente action est dirigée contre les membres du Conseil fédéral (mémoire de demande, ch. 63 et 64). La demanderesse ne démontre pas qu'elle a déposé auprès du Département fédéral des finances une réclamation dirigée contre les membres du Conseil fédéral que dit Département aurait contestée ou à laquelle il n'aurait pas répondu dans le délai légal de trois mois à compter du jour de la réclamation. Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts et indemnités pour tort moral introduite contre le Conseil fédéral directement devant le Tribunal fédéral est irrecevable.
3. L'art. 30 al. 2 LTF dispose que si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.
La demande de dommages et intérêts, déposée par inadvertance directement devant le Tribunal fédéral, aurait dû être adressée préalablement au Département fédéral des finances (cf. consid. 2.1 ci-dessus), à l'instar de la demande dirigée par l'intéressée contre l'Administration fédérale des douanes. La demande sera par conséquent transmise au Département fédéral des finances comme objet de sa compétence.
4. Succombant, la demanderesse doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il n'est pas alloué de dépens (art. 120 al. 3 LTF cum 69 al. 1 PCF qui renvoie aux art. 65, 66 et 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande est irrecevable.
2. La demande est transmise au Département fédéral des finances comme objet de sa compétence.
3. Les frais de justice, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la demanderesse et au Département fédéral des finances pour lui-même et pour le Conseil fédéral.
Lausanne, le 23 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey